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Tribunal judiciaire de Paris, 5 juin 2024, 19/01309

Mots clés
société • désistement • recours • requis • ressort • signification

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
5 juin 2024
CPAM DES ARDENNES
15 juin 2018

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoire délivrées aux parties en LRAR le : ■ PS ctx technique N° RG 19/01309 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZEF N° MINUTE : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 15 Juin 2018 JUGEMENT rendu le 05 Juin 2024 DEMANDERESSE Société [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Non représentée DÉFENDERESSE CPAM DES ARDENNES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame BOCQUET, Assesseur Madame LEMIERE, Assesseur assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière Décision du 05 Juin 2024 PS ctx technique N° RG 19/01309 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZEF DEBATS A l'audience du 05 Juin 2024 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Vu le recours de la Société [5] du 15 juin 2018, reçu au greffe le 18 juin 2018, contestant la décision de la CPAM DES ARDENNES, en date du 15 juin 2018 fixant le taux d'incapacité permanente de Monsieur [W] [O] salarié à 2.00 %; L'affaire a été appelée à l'audience à laquelle la Société [5] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Par courrier du 23 mai 2024, reçu au greffe le 27 mai 2024, la Société [5] a informé le tribunal qu'elle entendait se désister de son recours formé contre la décision de la CPAM DES ARDENNES. Ce litige est donc devenu sans objet.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier ; Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ; Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ; Qu'il convient de constater le désistement d'instance de la Société [5] et l'extinction de l'instance ; Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance ; Par conséquent, ils seront à la charge de la Société [5] qui se désiste ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement de la Société [5] ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ; LAISSE les dépens à la charge de la Société [5], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement. Fait et jugé à Paris le 05 juin 2024 Le Greffier Le Président N° RG 19/01309 - N° Portalis 352J-W-B7D-COZEF EXPÉDITION exécutoire dans l'affaire : Demandeur : Société [5] Défendeur : CPAM DES ARDENNES EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 4 ème page et dernière

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