Cour de cassation, Première chambre civile, 11 décembre 1990, 89-19.221
Mots clés
résidence • siège • société • syndicat • pourvoi • préjudice • rapport • référendaire • syndic • amende • compensation • trésor
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 décembre 1990
Cour d'appel de Paris
11 juillet 1989
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :89-19.221
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 11 déc. 1990, n° 89-19.221
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 11 juillet 1989
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007100852
- Identifiant Judilibre :61372151cd580146773f2c82
- Avocat général : M. Sadon
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 décembre 1990
Cour d'appel de Paris
11 juillet 1989
Résumé
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Auteur du pourvoi
EVRY MONTENAY SOCCRAM
défendu(e) par DESACHÉ Jean-Marc
Défendeurs au pourvoi
Syndicat des Copropriétaires de la résidence de l'Arrivée
Syndicat des Copropriétaires de la résidence les Vieilles Postes
Société Civile Immobilière Bras de Fer
Société Betex
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par le GIE Montenay Soccram, dont le siège social est ... (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit de :
1°) le Syndicat des Copropriétaires de la résidence de l'Arrivée, zone d'aménagement concerté du Bras de Fer, ..., agissant poursuites et diligences de son syndic la société Sogestip, ayant son siège ... (Essonne),
2°) le Syndicat des Copropriétaires de la résidence les Vieilles Postes, quartier du Bras de Fer, rue du Pourquoi Pas et allée du Bel Air à Evry (Essonne), agissant poursuites et diligences de son syndic la société Sogestip, ayant son siège ... (Essonne),
3°) la Société Civile Immobilière Bras de Fer, dont le siège social est ... (8e), représentée par sa gérante la Cogedim, dont le siège est à la même adresse,
4°) la société Betex, société anonyme, dont le siège est ... (12e),
5°) M. Dominique X...,
6°) M. Jacques Z...,
tous deux architectes et demeurant ... (11e),
7°) M. Jacques Y..., architecte, demeurant ... (4e),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat du GIE Montenay Soccram, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence l'Arrivée, et du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vieilles Postes, de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Bras de Fer, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :Attendu, d'abord,
que le premier grief est dépourvu de fondement dès lors qu'après avoir analysé les critiques formulées à l'encontre du rapport de l'expert judiciaire par le G.I.E Montenay Soccram (le G.I.E.), la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre celui-ci dans le détail de son argumentation, a souverainement estimé que les comptes que le GIE avait proposés devaient être écartés ; Attendu, ensuite, qu'en énonçant que les vérifications auxquelles il avait été procédé au cours des opérations d'expertise démontraient l'existence d'un excédent de facturation de 392 090,02 francs TTC au préjudice de la Résidence de l'Arrivée et de 155 216,17 francs TTC au préjudice de la Résidence Les Vieilles Postes, de 1977 à 1983, et que le G.I.E. devait donc être condamné à payer ces sommes, en deniers ou quittances, aux syndicats des copropriétaires des résidences concernées, la cour d'appel a nécessairement écarté la prétendue compensation que le G.I.E. opposait aux demandes formées à son encontre par lesdits syndicats ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; d -d! Condamne le GIE Montenay Soccram à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.Commentaires sur cette affaire
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