Tribunal administratif de Rouen, 4ème Chambre, 24 juillet 2026, 2600291
Mots clés
requête • astreinte • énergie • enseignement • réexamen • renonciation • saisie • pouvoir • rapport • rejet • requis • ressort • saisine • subsidiaire • visa
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2600291
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Rouen, 24 juill. 2026, n° 2600291
- Nature : Décision
- Avocat(s) : JAIDANE RIADH
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JAIDANE Riadh
Partie défenderesse
Préfet de la Seine-Maritime
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Jaidane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat. M. B... soutient que l'arrêté attaqué : est insuffisamment motivé ; est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; méconnaît les dispositions de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est entaché d'une erreur de droit ; est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Favre. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.Considérant ce qui suit
: M. B..., ressortissant tunisien né le 25 juin 1998, est entré en France le 30 août 2020, muni d'un visa long séjour valant titre de séjour valable du 28 août 2020 au 28 août 2021 portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention « étudiant » du 14 octobre 2021 au 13 décembre 2022 puis du 14 décembre 2022 au 13 décembre 2024. Le 6 octobre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 20 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de renouvellement de titre séjour : Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est inscrit en troisième année de licence « Ingénierie de la maintenance appliquée aux systèmes industriels » pour l'année universitaire 2020/2021, qu'il n'a pas validée. Il s'y est réinscrit pour l'année universitaire 2021/2022, qu'il a validée. Il s'est inscrit pour l'année universitaire 2022/2023 en première année de master « Ingénierie des systèmes complexes », qu'il n'a pas validée. Il s'est inscrit pour l'année universitaire 2023/2024 en première année de master « Electronique, énergie électrique, automatique » qu'il n'a pas validée. Il s'y est réinscrit pour l'année universitaire 2024/2025 qu'il a validée avec la moyenne de 10,835 au premier semestre et 10,919 au deuxième semestre. Il justifie s'être inscrit pour l'année universitaire 2025/2026 en deuxième année de master « Sûreté de fonctionnement des systèmes industriels ». Sa réussite en première année de master lors de l'année universitaire 2024/2025 et son inscription en deuxième année de master en 2025/2026 révèlent la réalité et le sérieux des études poursuivies à la date d'édiction de la décision attaquée. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité, le préfet a entaché la décision attaquée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 20 octobre 2025, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination du même jour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B... d'une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jaidane, conseil de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jaidane de la somme de 1 000 euros.D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 octobre 2025 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Jaidane la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jaidane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Jaidane et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 26 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Van Muylder, présidente, - M. Cotraud, premier conseiller, - Mme Favre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026. La rapporteure, Signé : L. FAVRE La présidente, Signé : C. VAN MUYLDERLe greffier, Signé : J-B. MIALION La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J.-B. MIALONCommentaires sur cette affaire
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