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Tribunal judiciaire de Toulon, 16 juillet 2026, 26/01024

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CLEMENT Caroline
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ Minute n° 26/00729 N° RG 26/01024 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N56Z AFFAIRE : [B] [B] C/ [D] [O] Grosse exécutoire : Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON + restitution dossier de plaidoirie - case palais n° 234 Copie : M. [D] & Mme [O] délivrées le ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUILLET 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l'affaire opposant : DEMANDEURS : Monsieur [P] [B] né le 30 Mai 1954 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON Madame [K] [B] née le 20 Avril 1955 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON à DÉFENDEURS : Monsieur [V] [D] né le 13 Avril 1970 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant en personne Madame [Y] [O] née le 03 Septembre 1974 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par M. [V] [D], muni d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Karine PASCAL PROCÉDURE : Date de la première évocation : 12 mai 2026 Date des débats : 02 Juin 2026 Date du délibéré : 16 Juillet 2026 ORDONNANCE : Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation en référé délivrée le 04 mars 2026 à [V] [D] et [Y] [O] par [P] [B] et [K] [B], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, A l'audience de renvoi contradictoire, [P] [B] et [K] [B], représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes en résiliation du bail d'habitation par acquisition de la clause résolutoire à la date du 11 février 2026, d'expulsion de [V] [D] et [Y] [O], et sollicitent leur condamnation à leur payer à titre provisionnel la somme de 6 983,17 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d'occupation mensuelle indexée, 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Les bailleurs déclarent avoir reçu un versement d'un montant de 200,00 euros la veille de l'audience. Ils sollicitent par ailleurs l'insertion d'une clause irritante en cas d'octroi délais de paiement. [V] [D] a comparu muni d'un pouvoir de représentation de [Y] [O]. Ce dernier reconnaît la dette locative et explique avoir été victime d'une escroquerie. Il indique avoir reçu sa paie ainsi que ses primes et s'engage à régler le loyer du mois de juin. Il sollicite par ailleurs des délais de paiement et propose de verser 500,00 euros par mois. Afin de justifier de ses revenus, celui-ci présente sa fiche de paie affichée sur son téléphone portable, dont il ressort qu'il a perçu un salaire d'un montant de 2 636,00 euros au mois d'avril 2026. Enfin, il indique avoir entrepris des démarches en vue du dépôt d'un dossier de surendettement.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 02 mars 2019 pour des locaux non-meublés sis [Adresse 2], contenant une clause résolutoire. La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 11 décembre 2025 et signifié le 12 décembre 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 06 mars 2026, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents. Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation à l'article VIII faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 11 décembre 2025 , les défendeurs n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 12 février 2026. Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte en date du 1er juin 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 6 783,17 euros, échéance de juin 2026 incluse (déduction faite de la somme de 200,00 euros versée par les locataires la veille de l'audience, ce qui a été confirmé par les bailleurs). Il s'ensuit que [V] [D] et [Y] [O] seront condamnés au paiement de cette somme provisionnelle de 6 783,17 euros aux bailleurs, échéance de juin 2026 incluse. A l'audience, [V] [D] sollicite des délais de paiement et propose de verser 500,00 euros par mois en plus du loyer courant afin d'apurer la dette locative. En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l'octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d'office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé. En l'espèce, il est constant que les locataires ont repris le règlement intégral de leurs loyers, parfois majorés, ainsi qu'en atteste le paiement de la somme de 1 258,17 euros intervenu le 1er juin 2026. Il ressort par ailleurs du Diagnostic Social et Financier réalisé par les services départementaux du Var en date du 20 avril 2026, ainsi que de la fiche de paie présentée à l'audience par [V] [D], que les locataires sont insérés professionnellement et qu'ils disposent des ressources suffisantes pour permettre l'apurement de la dette locative. Il sera donc considéré que les défendeurs sont en capacité financière de régler leur dette locative, nonobstant l'absence de production de pièces justificatives relativement à leurs contrats de travail. Ainsi, des délais de paiement seront accordés aux défendeurs, qui seront autorisés à s'acquitter de leur dette en 14 versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période. L'expulsion de [V] [D] et [Y] [O], de leurs biens et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 2], sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement. Par ailleurs, l'indemnité d'occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Ainsi, il convient d'ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l'espèce la somme de 1 016,83 euros, en cas de non respect de l'échéancier prévu par les locataires, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle. [V] [D] et [Y] [O], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [P] [B] et [K] [B] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les lieux sis [Adresse 2] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 12 février 2026 ; CONDAMNONS [V] [D] et [Y] [O] à payer à [P] [B] et [K] [B] la somme provisionnelle de 6 783,17 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à juin 2026 inclus ; AUTORISONS [V] [D] et [Y] [O] à s'acquitter de cette somme par 13 versements mensuels successifs de 500,00 euros chacun, le 14ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ; DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l'ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ; ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ; DISONS que, si [V] [D] et [Y] [O] se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ; DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et les bailleurs seront en droit d'invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu'une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l'expulsion de [V] [D] et [Y] [O] ainsi que celle de tous occupant de leur chef et au besoin avec l'assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas [V] [D] et [Y] [O] à payer, jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 1 016,83 euros ; DISONS que, dans le cas d'une telle défaillance,[P] [B] et [K] [B] pourront exiger immédiatement l'intégralité de la somme restant due; CONDAMNONS [V] [D] et [Y] [O] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; CONDAMNONS [V] [D] et [Y] [O] à payer à [P] [B] et [K] [B] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les autres demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Le greffier Le président

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