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Cour d'appel de Dijon, 5 mars 2024, 22/00486

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant • société • redressement • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon
5 mars 2024
Tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône
1 mars 2022
Tribunal de commerce de Dijon
19 octobre 2021
Tribunal de commerce de Dijon
15 juin 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée

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Texte intégral

Association CFAI 21-71 C/ S.E.L.A.R.L. MJ ET ASSOCIES Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile

ARRÊT

DU 05 MARS 2024 N° RG 22/00486 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5ZQ MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 1er mars 2022, rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 21/01114 APPELANTE : Association CFAI 21-71 association déclarée spécialisée dans le secteur d'activité de l'enseignement secondaire technique ou professionnelle, inscrite sous le N° SIREN 314186982 représentée par son représentant légal en exercice domicilié au siège : [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38 INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. MJ ET ASSOCIES es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL E. PASCUAL (inscrite au RCS de Dijon N° 433 461 373 ) représentée par Maître Véronique Thiebaut désignée par jugement rendu le 19.10.2021 par le tribunal de commerce de Dijon domiciliée en cette qualité au siège : [Adresse 2] [Localité 1] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024 pour être prorogée au 05 Mars 2024, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le CFAI 21 - 71 a, en qualité de maître d'ouvrage, fait construire un bâtiment [Adresse 6] à [Localité 5]. Il a délégué la maîtrise d'ouvrage à la SEM Val de Bourgogne. Il a confié la réalisation du lot 7 relatif aux revêtements de sols et faïences à la société E. Pascual, selon marché privé de travaux en date des 15 octobre et 18 décembre 2018, soumis à la norme NF P03-001. Les travaux réalisés n'étant pas conformes aux prescriptions du CCTP, relatives notamment à l'épaisseur de la chape, la SEM Val de Bourgogne a, par ordre de service n°2 du 17 janvier 2020, vainement mis en demeure la société E. Pascual de déposer et évacuer la chape réalisée et d'en exécuter une nouvelle conforme au CCTP, ce dans un délai de 15 jours. Par lettre recommandée du 3 février 2020, la SEM Val de Bourgogne a notifié à la société E. Pascual la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, en application de l'article 22.1.2. de la norme française P03-001, et l'a convoquée à un constat contradictoire pour le 6 février 2020. Ce constat a été réalisé hors la présence de la société E. Pascual. Les travaux initialement confiés à cette société ont été terminés par d'autres professionnels. Par courrier recommandé du 5 janvier 2021, la SEM Val de Bourgogne a mis en demeure la société E. Pascual d'établir son 'mémoire définitif' dans un délai de 15 jours, lui précisant qu'à défaut, elle ferait établir un 'décompte de liquidation' du marché par le maître d'oeuvre. Cette mise en demeure étant demeurée vaine, la SEM Val de Bourgogne a, par courrier recommandé du 16 février 2021, notifié à la société E. Pascual le 'décompte général' de son marché faisant apparaître un solde négatif de 54 819,07 euros. Par un 'mémoire en réclamation' du 11 mars 2021, la société E. Pascual a contesté ce décompte. Par lettre recommandée du 19 mars 2021, la SEM Val de Bourgogne a maintenu son décompte. ***** Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société E. Pascual. Par lettre recommandée du 4 août 2021, le CFAI 21-71 a adressé à la Selarl MJ & Associés, représentée par Maître Véronique Thiebaut, désignée aux fonctions de mandataire judiciaire, une déclaration de créance portant sur la somme principale de 54 819, 07 euros. Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de la société E. Pascual et désigné la Selarl MJ & Associés, représentée par Maître [R] [C], en qualité de liquidateur. ***** Par acte du 20 septembre 2021, le CFAI 21-71 a saisi le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône d'une action tendant essentiellement à faire fixer sa créance au passif de la société E. Pascual à la somme de 54 819,07 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021. Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a : - débouté l'association CFAI 21-71 de sa demande, - débouté l'association CFAI 21-71 de sa demande au titre de frais irrépétibles, - condamné l'association CFAI 21-71 aux entiers dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. L'association CFAI 21-71 a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 avril 2022. Aux termes du dispositif de ses conclusions du 11 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, l'association CFAI 21-71 demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1231-1 et 1231-6 du code civil, de : - dire et juger que la SARL E. Pascual n'a pas exécuté son obligation de paiement, en application du marché privé de travaux conclu le 15 octobre 2018, - infirmer le jugement dont appel, Statuant à nouveau, - constater la créance qu'elle détient à l'encontre de la société E Pascual d'un montant de 54 819,07 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021, - fixer le montant de sa créance au passif de la société E. Pascual à hauteur de 54 819,07 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021, - condamner la Selarl MJ & Associés, représentée par Maître [R] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société E. Pascual : . aux entiers dépens de première instance et d'appel, . à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'association CFAI 21-71 a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la Selarl MJ & Associés, représentée par Maître [R] [C], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société E. Pascual, par acte du 12 juillet 2022, remis à une personne habilitée à le recevoir. L'intimée n'a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 9 novembre 2023.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L. 631-14 du code de commerce renvoyant aux articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-24 et R. 624-4 et R. 624-5 du même code, que : - l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement à cette ouverture, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, - ces créanciers doivent procéder à une déclaration de créance et dans le cadre de la procédure d'admission et de vérification des créances, ils peuvent être renvoyés par une ordonnance spécialement motivée du juge-commissaire, lorsqu'il se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, à saisir la juridiction compétente pour faire fixer leur créance. En l'espèce, le CFAI 21-71 a introduit son action postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société E. Pascual, malgré l'interdiction prescrite par l'article L. 622-21 du code de commerce. La cour relève d'office la fin de non-recevoir tirée de cette interdiction et afin de respecter le principe de la contradiction, ordonne la réouverture des débats pour permettre à l'appelant de présenter ses observations sur ce point. Le CFAI 21-71 ayant déclaré sa créance, la cour l'invite à justifier de l'admission ou non de sa créance au passif de la société E. Pascual et le cas échéant d'une ordonnance rendue par le juge-commissaire l'invitant à saisir le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône rendue antérieurement au 20 septembre 2021. L'appelant produira également un extrait Kbis récent de la société E. Pascual.

PAR CES MOTIFS

, La cour, Ordonne la réouverture des débats et renvoie le dossier à l'audience de mise en état du 11 avril 2024, à 9 heures, Invite le CFAI 21-71 à - présenter ses observations sur la recevabilité de son action introduite après l'ouverture du redressement judiciaire de la société E. Pascual, eu égard aux dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, - justifier du sort réservé à sa déclaration de créance du 4 août 2021 et le cas échéant d'une ordonnance du juge-commissaire l'invitant à saisir la juridiction compétente antérieure au 20 septembre 2021, - produire un extrait Kbis récent de la société E. Pascual. Le greffier Le président

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