Tribunal judiciaire de Paris, 7 mars 2025, 22/08860
Mots clés
désistement • vestiaire • quantum • ressort • recours • remise • société
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :22/08860
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Paris, 7 mars 2025, n° 22/08860
- Identifiant Judilibre :67cb4830835a1a59832386ae
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
7 mars 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE MEAUX Louis du Cabinet QUANTUM IMMO
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE MEAUX Louis du Cabinet QUANTUM IMMO
Partie défenderesse
ORMOY L'ACIONNA
défendu(e) par VERNEJOUL Estelle du Cabinet HAUSSMANN ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/08860 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXOPV
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [D] [B]
46 boulevard Charles de Gaulle
91540 MENNECY
représentée par Maître Louis DE MEAUX
de la SELARL QUANTUM IMMO,
avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire L0158
Monsieur [C] [G]
46 boulevard Charles de Gaulle
91540 MENNECY
représenté par Maître Louis DE MEAUX
de la SELARL QUANTUM IMMO,
avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire L0158
DEFENDERESSE
Société SCCV ORMOY L'ACIONNA
83 Boulevard Exelmans
75016 PARIS
représentée par Maître Estelle VERNEJOUL
de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES,
avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P0443
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier, lors des débats, et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l'audience du 23 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 28 février 2025 prorogée au 07 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à dispostion au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signée par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état, et par Madame Francine MEDINA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.Prononcée en audience publique
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D'INSTANCE
Vu l'assignation délivrée le 18 juillet 2022 par Madame [D] [B] et Monsieur [C] [G] à l'encontre de la SCCV ORMOY L'ACIONNA en indemnisation de leurs préjudices ;
Vu le jugement du 14 mai 2024 du Tribunal de commerce de Paris ayant prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au profit de la SCCV ORMOY L'ACIONNA ;
Par conclusions d'incident du 1er octobre 2024, Madame [D] [B] et Monsieur [C] se désistent de leur instance à l'égard de la partie défenderesse compte tenu de son placement en liquidation judiciaire renonçant dès lors à régulariser la procédure à l'égard du liquidateur judiciaire.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, il ressort que la SCCV ORMOY L'ACIONNA a régularisé des conclusions au fond le 8 décembre 2022 puis a été placée en liquidation judiciaire sans que la procédure n'ait été régularisée à l'égard du liquidateur judiciaire. Dans la mesure où la partie défenderesse n'a pas formulé de demandes reconventionnelles se bornant à solliciter le débouté des demandes et où celle-ci ne dispose plus de la capacité pour régulariser des conclusions d'acceptation en l'absence d'intervention de son liquidateur, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance ainsi sollicité. Sur les dépens et les frais irrépétibles Conformément à l'article 399 du Code de procédure civile, les demandeurs à l'instance conserveront la charge des dépens de l'instance.PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile ; DECLARONS comme parfait le désistement d'instance formé par Madame [D] [B] et Monsieur [C] [G] à l'égard de la SCCV ORMOY L'ACIONNA ; CONSTATONS l'extinction de l'instance ; DISONS que le tribunal est dessaisi du dossier ; LAISSONS conformément à l'article 399 du Code de procédure civile les dépens à la charge de Madame [D] [B] et Monsieur [C] [G] ; Faite et rendue à Paris le 07 Mars 2025 Le Greffier Le Juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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