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Tribunal administratif de Poitiers, 1ère Chambre, 28 mai 2026, 2302854

Mots clés
requête • recours • statuer • rejet • rapport • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Poitiers
28 mai 2026
Agence nationale de l'habitat
27 février 2024
Agence nationale de l'habitat
7 octobre 2023
Agence nationale de l'habitat
3 juillet 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
  • Numéro d'affaire :
    2302854
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Poitiers, 28 mai 2026, n° 2302854
  • Rapporteur : M. Pipart
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Agence nationale de l'habitat, 3 juillet 2023
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Agence nationale de l'habitat

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. et Mme C... et A... B... demandent au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 7 octobre 2023 du silence gardé par la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) sur leur recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 3 juillet 2023 leur refusant le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' » pour la pose de menuiseries en PVC à leur domicile situé à Forges (Charente-Maritime). Ils soutiennent que la directrice de l'ANAH a commis une erreur d'appréciation en considérant que les documents qu'ils lui ont transmis contenaient un nom erroné. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, la directrice générale de l'ANAH conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. et Mme B.... Elle soutient que par une décision du 27 février 2024, une prime d'un montant de 400 euros a été accordée aux époux B... et que cette prime a été versée sur leur compte bancaire par un ordre de paiement daté du 10 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Raveneau-Kilic, - et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: M. et Mme C... et A... B... ont sollicité l'attribution de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov' » auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) pour un projet de rénovation énergétique de leur logement situé à Forges (Charente-Maritime). Par une décision du 3 juillet 2023, la directrice générale de l'ANAH a rejeté leur demande. Les intéressés ont formé le 8 août 2023 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont il a été accusé réception le même jour. Du silence gardé par l'ANAH sur ce recours pendant une durée de deux mois est née, le 7 octobre 2023, une décision implicite de rejet dont M. et Mme B... demandent au tribunal l'annulation. Par une décision du 27 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la directrice de l'ANAH a accordé à M. et Mme B... la subvention litigieuse, d'un montant de 400 euros. Dans ces conditions, les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2023 sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Par suite, l'exception de non-lieu opposée en défense doit être accueillie.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C... et A... B... ainsi qu'à la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Dufour, président, M. Raveneau-Kilic, conseiller, M. Waton, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026. Le rapporteur, signé F. RAVENEAU-KILIC Le président, signé J. DUFOUR La greffière, signé D. BRUNET La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. BRUNET

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