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Conseil d'État, 2ème Chambre, 26 mai 2026, 508353

Mots clés
pourvoi • service • maire • pouvoir • rapport

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
26 mai 2026
Cour administrative d'appel de Marseille
17 juillet 2025
Tribunal administratif de Toulon
26 décembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    508353
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 2e ch., 26 mai 2026, n° 508353
  • Rapporteur : M. Clément Malverti
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 26 décembre 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2026:508353.20260526
  • Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CATHERINE BAUER-VIOLAS, OLIVIA FESCHOTTE-DESBOIS ET FABRICE SEBAGH
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CATHERINE BAUER-VIOLAS, OLIVIA FESCHOTTE-DESBOIS ET FABRICE SEBAGH
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 décembre 2020 par lequel le maire de Saint-Tropez (Var) a refusé de lui délivrer un permis de construire. Par un jugement n° 2100531 du 26 décembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24MA00481 du 17 juillet 2025, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre et 17 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de Mme A... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2026, présentée par Mme A... ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A... soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation faute de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le projet était en continuité avec l'urbanisation existante dès lors qu'il se trouvait entre le centre historique de la commune et un secteur qui avait été identifié comme étant en continuité avec l'agglomération existante ; - d'erreur de droit à se fonder, pour apprécier l'existence ou l'absence d'une continuité entre le projet litigieux et l'agglomération de la commune, sur la distance entre le terrain d'assiette et le centre-ville sans tenir compte de la nature, du nombre et de la densité des constructions entre ces deux points ; - d'erreur de droit faute de prendre en compte l'ensemble du secteur où se situe le terrain d'assiette du projet pour l'application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier à retenir que le secteur où se situe le terrain d'assiette du projet n'est pas en continuité avec l'urbanisation existante au sens du même article L. 121-8. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A... n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressé à la commune de Saint-Tropez. Délibéré à l'issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, assesseur et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 26 mai 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban La rapporteure : Signé : Mme Chloé Szafran La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

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