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Tribunal administratif de Grenoble, 18 juin 2025, 2306956

Mots clés
requête • désistement • rejet • remise • requis • solidarité

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Grenoble
18 juin 2025
Département de la Haute-Savoie
9 octobre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2306956
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 18 juin 2025, n° 2306956
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Département de la Haute-Savoie, 9 octobre 2023
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 29 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le département de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu de revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, M. A doit être regardé comme se désistant purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, M. A doit être regardé comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 18 juin 2025. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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