Tribunal judiciaire de Bobigny, 3 juin 2026, 25/01552
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur • société • provision • rente • réparation • preuve • reconnaissance
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :25/01552
- Dispositif : Sursis à statuer
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 3 juin 2026, n° 25/01552
- Identifiant Judilibre :6a3433eccdc6046d47cebf0e
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01552 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OPQ
Jugement du 03 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01552 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OPQ
N° de MINUTE : 26/01384
DEMANDEUR
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anissa FROZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEURS
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas CHOLLET, avocat au barreau de PARIS,
CPAM DE SEINE-[Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme Rhyzelene BOULOUIZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Avril 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Anissa FROZ, Me Thomas CHOLLET
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [M], salarié de la société [1] en qualité de directeur marketing, a été victime d'un accident du travail le 28 novembre 2024. La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 6 décembre 2024 et transmise à la CPAM de Seine-[Localité 4], est rédigée comme suit : « - Activité de la victime lors de l'accident : entretien pour rupture de période d'essai à l'initiative de l'employeur - Nature de l'accident : griffure - Objet dont le contact a blessé la victime : la main - Siège des lésions : - Nature des lésions : griffure au cou » Le certificat médical initial du 3 février 2025, rédigé par le docteur [S] [P], de l'hôpital national d'instruction des [Etablissement 1], mentionne une consultation le 29 novembre 2024 au service d'accueil des urgences de l'hôpital et des constations suivantes « il déclare avoir été victime d'une agression verbale et physique le 28/11 et souffrir de cervicalgies ; constatons dermabrasions multiples, linéaires et arrondies au niveau cervical, douleurs à la palpation des épineuses et contractures cervicales ». Par courrier en date du 11 mars 2025, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 4] a notifié à M. [W] [M] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Par requête du 27 juin 2025, reçue le 1er juillet 2025 au greffe, M. [W] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. A défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 17 novembre 2025, date à laquelle un calendrier a été fixé, puis renvoyée et retenue à l'audience de plaidoiries du 15 avril 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [W] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Juge que l'accident du travail dont a été victime M. [W] [M] est dû à la faute inexcusable de la société [1] ; Ordonner une expertise médicale avec pour mission d'évaluer ses préjudices ; Prononcer la majoration maximale des indemnités dues à M. [W] [M] ; Allouer une provision de 10000 euros ; Condamner la société [1] à lui verser la somme de 4500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ; Prononcer l'exécution provisoire. M. [W] [M] fait valoir que son accident est dû à l'agression de son employeur, M. [I]. Il se prévaut des attestations de collègues qui témoignent de l'agression et de ses conditions de travail et ajoute que ses blessures ont été médicalement constatées. Il soutient que son employeur, à l'origine de son agression, avait nécessairement conscience du danger et n'a mis en place aucune mesure nécessaires pour l'en préserver. Par conclusion, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal, juger que les circonstances de l'accident sont indéterminées ; à titre subsidiaire, juger que M. [W] [M] ne démontre pas la faute inexcusable alléguée et le débouter de toutes ses demandes. La société [1] soutient que M. [W] [M] n'apporte pas la preuve des circonstances de l'accident qu'il allègue et que les attestations qu'il verse aux débats est contredite par le seul témoin de l'altercation, M. [C]. Elle fait valoir que M. [W] [M] ne démontre pas que l'employeur devait avoir conscience du danger ni qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l'audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la justice sur le principe de reconnaissance de la faute inexcusable et sur la demande d'expertise judiciaire, de débouter M. [W] [M] de sa demande de provision et de lui accorder le bénéfice de son action récursoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l'existence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, "lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants." Il est constant que l'employeur est tenu envers son salarié à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Selon les dispositions de l'article L.4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l'article L.4121-2 du code du travail, l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur. Cette conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail. Le seul fait pour un salarié d'avoir été exposé à l'occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve, sur le fondement de l'article 1353 du Code civil, de la conscience du danger que devait avoir l'employeur et de l'absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l'en préserver. Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L. 4131-1 du Code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur n'ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire, peu important que d'autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage. Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie. Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont le salarié a été victime sont indéterminées. Sur les circonstances de l'accident Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [W] [M] expose qu'après une dégradation de ses conditions de travail causée par les méthodes managériales des dirigeants, il a été convoqué à un entretien préalable le 28 novembre 2024 au cours duquel M. [I] l'a « attrapé par le col arrière, l'a tiré vers lui et lui a asséné plusieurs coups de poing sur la nuque et la tête ». La société [1] soutient que les circonstances de l'accident sont indéterminées au motif que les déclarations de M. [W] [M] ne sont corroborées par aucun élément et contredites par le seul témoin de l'altercation, M. [C]. Elle verse aux débats l'attestation de M. [C], qui déclare qu'à la demande de laisser l'ordinateur de la société « [W] refuse immédiatement et rentre en colère se lève, veut sortir de la pièce, [Y] est sur son passage en lui demandant de laisser son ordinateur dans la salle. Il refuse une nouvelle fois et bouscule [Y] pour sortir. De là, s'enchaine une bagarre très courte, de quelques instants à peine entre les deux et [W] va d'ailleurs utiliser son ordinateur pour frapper [Y] verse le haut du corps. » Il n'est pas contesté que, lors d'un entretien du 28 novembre 2024 organisé au temps et sur le lieu de travail par M. [Y] [I], président de la société [1], et M. [Z] [C], associé au sein de la société [1], aux fins de rupture de période d'essai, une altercation physique a eu lieu entre M. [W] [M] et M. [Y] [I]. Le certificat médical initial établi le 29 novembre 2024 par le docteur [O] [X] [H] mentionne les constats de l'examen clinique de M. [W] [M] suivants « patient très ému dans un état de stress aigu avec tremblements et difficulté à rassembler ses idées […] douleurs dermabrasions multiples simples au niveau cervical. » Le certificat médical initial du 3 février 2025, rédigé par le docteur [S] [P], de l'hôpital national d'instruction des [Etablissement 1], indique les constatations suivantes « il déclare avoir été victime d'une agression verbale et physique le 28/11 et souffrir de cervicalgies ; constatons dermabrasions multiples, linéaires et arrondies au niveau cervical, douleurs à la palpation des épineuses et contractures cervicales ». Le 28 novembre 2024, M. [W] [M] a déposé une plainte pour violences contre son employeur indiquant le nom de plusieurs personnes présentes lors de l'altercation, Mme [B] [J], M. [A] [G], Mme [T] [F], Mme [T] [Q] et Mme [D] [L]. M. [W] [M] verse aux débats huit attestations de salariés de la société [1] présents dans les locaux le 28 novembre 2024 et notamment : - l'attestation de M. [A] [G] du 4 décembre 2024 qui indique « […] il était environ 15h. D'un coup nous avons entendu du bruit de l'autre côté du bureau, nous ne savions pas si cela venait de la salle de réunion ou des escaliers. C'étaient des cris inaudibles, un brouhaha, comme s'il y avait un déménagement. […] Je suis arrivé devant la salle de réunion d'où provenait finalement les bruits, en même temps que ma collègue [B] [V]. [W] [M] était tenu par [Y] [I]. […] Nous avons découvert les traces sur le cou de [W] qui montrait bien des brulures causées par son col roulé dû au fait que [Y] [I] l'ait violenté et tiré de manière brutale. […] ; - l'attestation de Mme [B] [V] du 3 décembre 2024 qui déclare « […] lorsque je parviens enfin à voir la scène, [W] a un pied en dehors de la salle mais se trouve encore dans l'encadrement de la porte. Je le vois comme s'il tentait de se protéger le visage/la tête avec son ordinateur portable. A ce moment précis [Z] [C] est au centre, entre [W] [M] et [Y] [I] et je hurle « arrêtez ! » […] je constate griffure et marques dans le cou de [W] [M] et prends une photo […] » - l'attestation de Mme [D] [L] qui indique « c'est alors que [W] est sorti de la salle et s'est dirigé vers nous. J'ai ensuite remarqué d'importantes marques sur son cou qui m'ont semblé être des marques de strangulations. En outre, les huit attestations de salariés de la société [1] versées au débats témoignent des bruits émanant du bureau ayant conduit les salariés à cesser de travailler, de l'état de choc et des blessures visibles de M. [W] [M] mettant en exergue la violence de l'altercation. M. [R] et Mme [V] indiquent n'avoir relevé aucune blessures sur M. [Y] [I]. L'ensemble de ces éléments concordants et circonstanciés corroborent les déclarations constantes de M. [W] [M] d'une agression verbale et physique par le dirigeant de la société, M. [Y] [I], qui l'a attrapé par le col arrière, l'a tiré vers lui et lui a asséné plusieurs coups de poing sur la nuque et la tête. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société [1], les circonstances de l'accident sont parfaitement établies. Sur la conscience du danger et l'absence de mesure de prévention Il ressort des déférentes attestations versées aux débats qu'il existait au sein la société [1] un climat délétère du fait du management exercé par les dirigeants M. [Y] [I] et M. [Z] [C], caractérisé par des pressions, la création de situations de tension et des comportements humiliants et irrespectueux à l'égard des salariés exposant ainsi les salariés à des risques psychosociaux. Mme [J] atteste que M. [W] [M] ne se sentait pas en sécurité avant l'entretien organisé par les dirigeants. Il est établi que M. [W] [M] a été victime lors de cet entretien d'une agression verbale et physique par le dirigeant de la société, M. [Y] [I], qui l'a attrapé par le col arrière, l'a tiré vers lui et lui a asséné plusieurs coups de poing sur la nuque et la tête. Il résulte de ce qui précède l'existence d'un danger émanant des dirigeants de la société [1] et dont la réalisation est imputable à l'un d'eux, M. [Y] [I]. Aussi, au regard de l'obligation renforcée de sécurité incombant à la société [1], il y a lieu de considérer que l'employeur avait connaissance du danger auquel il exposait M. [W] [M]. La société [1] ne justifie pas avoir mis en place les mesures nécessaires à la prévention des risques encourus et à la préservation de la sécurité de M. [W] [M]. Il suit de là que la faute inexcusable de la société [1] est caractérisée. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime Sur la demande de majoration Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, "lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.". Aux termes de l'article L. 452-2 du même code, "dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. [...] Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret." En l'espèce, l'état de M. [W] [M] à la suite de son accident du travail du 28 novembre 2024 n'a pas fait l'objet d'une décision de consolidation ou de guérison de la part de la CPAM. M. [W] [M] ne justifie donc pas présenter des séquelles indemnisables justifiant l'allocation d'une rente ou d'un capital. Il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer sur cette demande dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de M. [W] [M] ou de sa guérison. Sur la réparation des préjudices Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. L'évaluation de ces préjudices dépendant pour une large part de la date de consolidation ou de guérison, il y a lieu de surseoir à statuer sur sa demande d'expertise dans l'attente de la consolidation de l'état de santé ou de la guérison de M. [W] [M]. Sur la demande de provision En application du 3° de l'article 789 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier. M. [W] [M] sollicite une provision à hauteur de 10 000 euros sur la réparation à intervenir de ses préjudices. Eu égard à l'absence d'information sur l'état séquellaire de M. [W] [M], il ne peut être fait droit à se demande de provision. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. En application des dispositions précitées, la faute inexcusable étant retenue, il convient de faire droit à l'action récursoire de la CPAM et dire que la société [1] devra rembourser à la [Etablissement 2] les majorations ainsi que les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la réparation des préjudices. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile La société [1] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance. La société [1] sera également condamnée à verser la somme de 2000 euros à M. [W] [M] au titre des frais irrépétibles et de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, Dit que l'accident du travail du 28 novembre 2024 de M. [W] [M] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [1] ; Sursoit à statuer sur la demande d'expertise et sur la demande de majoration de rente ou de capital, dans l'attente respectivement de la consolidation ou de la guérison de l'état de santé de M. [W] [M] et de la notification de la décision de la Caisse relativement à l'attribution d'une rente ou d'un capital ; Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à M. [W] [M] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation ou de guérison, motif du présent sursis ; Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu'une fois que l'événement précité sera survenu ; Rappelle qu'il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l'événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé, sous peine de voir prononcer la péremption d'instance en cas de défaillance conformément à l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ; Rejette la demande de provision formulée par M. [W] [M] ; Fait droit à l'action récursoire de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine [Localité 6] ; Condamne la société [1] aux dépens de l'instance ; Condamne la société [1] à payer à M. [W] [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : La greffière Le président Christelle AMICE Elsa GEANDROTCommentaires sur cette affaire
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