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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 25 août 2026, 25/03871

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • contrat • remboursement • ressort • déchéance • principal • résiliation • prêt • sanction

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Du 25 août 2026 53B SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 25/03871 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3HGK BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE C/ [E] [D] [P] [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 25 août 2026 JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDEURS : BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE - RCS Bordeaux n° 755 501 590 - [Adresse 2] Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ, Avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSE : 1°) Monsieur [E] [D] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] 2°) Madame [P] [Y] épouse [D], née le [Date naissance 2].1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] Ni présents, ni représentés DÉBATS : Audience publique en date du 26 mai 2026 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [E] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D] ont chacun accepté le 22 juin 2022 une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 30.000 €, remboursable en 120 échéances mensuelles au taux de 4,51 % (Taux annuel effectif global : 4,83 %), émise par la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE. Par acte introductif d'instance en date du 4 décembre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, arguant du défaut de paiement des échéances, a fait assigner Monsieur [E] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D] à l'audience du 26 mai 2026 pour : ▸ être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes, ▸ voir prononcer la résolution judiciaire du contrat, ▸ faire condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D] à lui payer la somme de 30.370,39 € en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 4,51 % à compter du 21 octobre 2025 jusqu'au jour du complet paiement ou à défaut de l'assignation, ▸ faire condamner solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D] à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, ▸ voir dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la décision. La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n'est pas forclose et à la demande de la juridiction l'interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l'éventuelle sanction qui résulterait d'un manquement, a indiqué fournir l'ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles et ne pas encourir la déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [E] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D] ont été chacun assignés selon les modalités prévues par l'article 659 du Code de Procédure Civile faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer ou s'assurer de leur domicile respectif. Ils n'ont pas comparu. La lettre recommandée a été retournée au commissaire de justice avec la mention "Destinataire inconnu à l'adresse" en ce qui concerne Madame [P] [Y] épouse [D], tandis que Monsieur [E] [D] a quant à lui accusé réception de la lettre recommandée adressée par le commissaire de justice.

MOTIFS

Sur l'absence des défendeurs : En l'absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée. Monsieur [E] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D], qui n'ont pas été cités à personne, ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes excédant 5.000 €, en rappelant que l'article R.632-1 du code de la consommation précise : " Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat". La créance invoquée par la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience. Sur la recevabilité de l'action en paiement : Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ; ▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 4 décembre 2023. L'action en paiement, introduite dans le délai de deux ans qui était à échéance du 4 décembre 2025 à minuit, est dès lors recevable. Sur la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE : En vertu des dispositions de l'article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l'emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l'application l'article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l'article L.312-38 précise qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Toutefois en application de l'article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d'information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Selon l'article L.312-14 du même code, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. De plus il résulte de l'article L.312-16 du code de la consommation qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1 du même code. L'article L.312-17, précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Enfin selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas communiqué à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 ou sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts. Lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'emprunteur n'est alors tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. En outre, en application de l'article L.312-29 du code de la consommation « Lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. » Selon l'article L.341-4 du même code, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à article L.312-29, il est déchu du droit aux intérêts en totalité. La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE verse aux débats, outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique dont il ressort que les défendeurs ont chacun signé le contrat, une liasse contractuelle incluant une fiche d'information précontractuelle, une notice sur l'assurance facultative et la fiche conseil assurance, une fiche de dialogue et explicative, documents dont la présentation aux emprunteurs est relatée dans le fichier de preuve émanant du prestataire de service de signature électronique. La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE produit en outre le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat et l'historique des règlements. En revanche, la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE ne justifie pas avoir effectivement vérifié la solvabilité de Monsieur [E] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D] alors que le crédit portait sur une somme de 30.000 € et qu'il incombe au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur. Pour ce faire le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la «fiche dialogue» mais doit effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives, et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. Or en l'espèce le prêteur ne produit aucune pièce venant corroborée la fiche de dialogue. La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera par suite prononcée à compter de la conclusion du contrat. De plus, pour assurer l'effectivité de la sanction qui doit être dissuasive afin que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts soient significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait bénéficié s'il avait respecté ses obligations, et compte tenu du taux actuel de l'intérêt légal (2,75% au 2ème semestre 2026) qui n'est pas significativement différent du taux contractuel (4,51%), il convient de prévoir que la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sera aussi déchue du bénéfice de l'intérêt légal. Par ailleurs l'article 1224 du code civil prévoit que la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Il résulte des dispositions de l'article 1227 du code civil que la résolution du contrat peut en toute hypothèse être demandée en justice. En l'espèce la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE justifie, d'une part de la défaillance des emprunteurs, d'autre part avoir adressé à Monsieur [E] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D], par courriers recommandés du 21 octobre 2025 adressés par son avocat, une mise en demeure de régulariser l'arriéré dans un délai de 15 jours. Compte tenu de la défaillance persistante de Monsieur [E] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D], il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat, qui rend exigible le capital restant dû. Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 30.000 €, auquel il convient d'ajouter les frais d'assurance échus jusqu'à l'exigibilité du capital restant dû soit la somme de 1.024,80 € (28X36,60), le solde dû après déduction des encaissements, soit 5.676,24 €, s'établit en principal à 25.348,56 €. L'indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l'emprunteur, en application de l'article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 250 €, dans la mesure où accorder à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE le bénéfice d'une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur. Monsieur [E] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D] seront solidairement condamnés à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 25.348,56 € au titre du principal restant dû et la somme de 250 € au titre de l'indemnité réduite. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par Monsieur [E] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D], qui succombent. Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l'équité commande de rejeter la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision; Néanmoins l'article 514-1 du code procédure civile prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, Madame [P] [Y] épouse [D], citée selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile n'a pas eu connaissance de la procédure et n'a pu faire valoir ses arguments, tandis que Monsieur [E] [D] a quant à lui réceptionné la lettre adressée par le commissaire de justice. Au regard de ces éléments de fait, dans un contexte de séparation des défendeurs, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire à l'égard de Madame [P] [Y] épouse [D].

PAR CES MOTIFS

, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE recevable en son action en paiement ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ; PRONONCE la résiliation du contrat ; CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 25.348,56 € au titre du principal restant dû et la somme de 250 € au titre de l'indemnité réduite ; DÉBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE en ses demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [D] et Madame [P] [Y] épouse [D] aux dépens ; DÉBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ECARTE l'exécution provisoire de la décision à l'égard de Madame [P] [Y] épouse [D] ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision à l'égard de Monsieur [E] [D]. Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection

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