Cour d'appel de Paris, 22 février 2023, 21/14758
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs - • Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
22 février 2023
Tribunal de commerce de Paris
8 juillet 2021
Tribunal de commerce de Paris
14 août 2020
Tribunal de commerce de Paris
29 mai 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :21/14758
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 5-8, 22 févr. 2023, n° 21/14758
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 29 mai 2020
- Identifiant Judilibre :63f7121285a81605de19fe6c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
22 février 2023
Tribunal de commerce de Paris
8 juillet 2021
Tribunal de commerce de Paris
14 août 2020
Tribunal de commerce de Paris
29 mai 2020
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
B.T.S.G.
défendu(e) par DALAT FabriceADER Elena
MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES
défendu(e) par DALAT FabriceADER Elena
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT
DU 22 FÉVRIER 2023 (n° / 2023, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14758 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGQA Décision déférée à la Cour : Décision du 08 Juillet 2021 -Juge commissaire de Paris - RG n° P202000872 APPELANTE S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LES MÉSANGES , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des socciétés de STRASBOURG sous le numéro 413 121 955, Dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Pierre-Florent DAUREU, avocat au barreau de PARIS, toque : D790 Assistée de Me Arnaud FRIEDERICH de l'AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, INTIMÉES S.C.P. BTSG² , prise en la personne de Me [F] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU UJA, suivant jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 14 août 2020, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 8] S.E.L.A.F.A. MJA , prise en la personne de Me [W] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU UJA, suivant jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 14 août 2020, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 7] Représentées et assistées de Me Fabrice DALAT de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P14 substitué par Me Elena ADER, avocat au barreau de PARIS, toque : P14, S.A.S.U. UJA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 340 429 653, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 7] Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: Par acte sous seing privé du 21 juillet 2017, la SCI Les Mésanges a donné à bail commercial à la SASU UJA 'Un jour ailleurs', des locaux situés [Adresse 3]. Lors de la signature du bail, la société UJA a versé un dépôt de garantie de 30.000 euros. Par jugement du 29 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la la société UJA. Par deux décisions du 14 août 2020, le tribunal a, d'une part, arrêté le plan de cession de la société UJA et, d'autre part, converti le redressement en liquidation judiciaire, la SCP BTSG2, prise en la personne de Me [N] et la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [R] étant désignées en qualité de co-liquidateurs judiciaires. Le 15 juillet 2020, la SCI Les Mésanges a déclaré une créance au passif de la société UJA pour la période antérieure à l'ouverture du redressement judiciaire d'un montant de 28.043,19 euros à titre privilégié, correspondant aux loyers et charges impayés échus au 29 mai 2020. Le 27 novembre 2020, la SCI Les Mésanges a déclaré une créance s'élevant à 76.850,71 euros pour la période postérieure au jugement d'ouverture, courant du 30 mai au 21 décembre 2020 date de restitution des clés des locaux, en précisant que le montant de dépôt de garantie de 30.000 euros avait été absorbé par l'imputation sur la créance antérieure de 28.043,19 euros. Cette créance postérieure a été contestée par la SELAFA MJA le 15 avril 2021 aux motifs qu'un nouveau décompte était sollicité au prorata de la date de remise des clés et qu'il n'était pas justifié de la déduction du dépôt de garantie. Par courrier du 21 mai 2021, la SELAFA MJA a informé la société bailleresse que sa créance antérieure déclarée pour un montant de 28.043,19 euros à titre privilégié ne pouvait être admise en l'état, un nouveau décompte est sollicité, le dépôt de garantie n'étant pas déduit de la créance déclarée. Alors que la SCI Les Mésanges n'avait pas été convoquée devant le juge-commissaire suite à la contestation de sa créance antérieure, le greffe du tribunal de commerce lui a notifié que le 8 juillet 2021, le juge commissaire avait rejeté intégralement la créance qu'elle avait déclarée à hauteur de 28.043,19 euros. Le 27 juillet 2021, la SCI Les Mésanges a relevé appel de l'ordonnance en intimant les liquidateurs judiciaire ès qualités et la société UJA. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 octobre 2021, la SCI Les Mésanges demande à la cour de dire son appel bien fondé, réformer la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté sa créance de 28.043,19 euros sans précision du motif de ce rejet, prononcer l'admission de sa créance antérieure au passif de la SASU UJA à hauteur de 28.043,19 euros, juger que sa créance antérieure est éteinte par compensation avec le dépôt de garantie, compensation acceptée par le liquidateur, condamner la SCP BSTG2 et la SELAFA MJA à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, la SCP BSTG2 et la SELAFA MJA, ès-qualités de co-liquidateurs judiciaires de la SASU UJA demandent à la cour de déclarer recevable et bien fondée leur constitution, ès-qualités de co-liquidateurs, leur donner acte qu'elles s'en remette à justice sur la demande de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société UJA, à concurrence de 28.043,19 euros, débouter la SCI Les Mésanges de sa demande de compensation de sa créance antérieure avec le dépôt de garantie, dire que le dépôt de garantie devra s'imputer en priorité sur les créances postérieures. La société UJA, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de la SCI Les Mésanges ont été signifiées le 24 février 2022, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat. Le dossier a été visé sans observation par le ministère public le 5 novembre 2021.SUR CE,
Le montant de la créance de la SCI Les Mésanges antérieure au jugement d'ouverture, déclarée au passif de la société UJA, à hauteur de 28.043,19 euros n'est pas contesté en appel, le litige ne portant que sur l'imputation du dépôt de garantie de 30.000 euros et sa compensation avec l'arriéré locatif antérieur ou postérieur. La SCI Les Mésanges entend voir compenser le dépôt de garantie avec sa créance antérieure au jugement d'ouverture, tandis que les co-liquidateurs soutiennent que la compensation doit s'opérer sur les loyers postérieurs avant toute compensation avec les loyers antérieurs conformément à l'article 1296 du code civil renvoyant à l'article 1256 du même code. L'article 8 du bail stipule que le dépôt de garantie reste entre les mains du bailleur jusqu'à la fin du bail en garantie du réglement de toutes sommes que le preneur pourrait devoir au bailleur à sa sortie des locaux, le dernier terme de loyer n'étant pas imputable sur le dépôt de garantie. Le bail a été continué après le jugement d'ouverture. Par courrier du 13 novembre 2020, la SELAFA MJA, ès qualités, a informé le bailleur qu'elle résiliait purement et simplement le bail, aucun candidat ne s'étant manifesté pour la reprise du fonds de commerce. Les dettes de loyers antérieurs et postérieurs au jugement d'ouverture étant pareillement échues et déclarées, la compensation doit conformément à l'article 1342-10 du code civil se faire prioritairement sur la dette que la société UJA avait le plus intérêt à acquitter. Le défaut de paiement des loyers après le jugement d'ouverture étant susceptible passé un délai de trois mois de conduire à la résiliation du bail sur requête du bailleur au juge-commissaire, la société UJA n'avait pas intérêt à voir imputer le dépôt de garantie sur la créance du bailleur au titre des loyers antérieurs et ce d'autant que le fonds de commmerce incluant le droit au bail faisait l'objet d'une tentative de commercialisation par le liquidateur. En conséquence, le dépôt de garantie d'un montant de 30.000 euros se compensera en priorité avec la créance postérieure déclarée par le bailleur à hauteur 76.850,71 euros. Cette compensation ayant vocation à absorber la totalité du dépôt de garantie, il y a lieu d'admettre la créance de la SCI Les Mésanges au passif de la société UJA à hauteur de la somme non contestée de 28.043,19 euros à titre privilégié et de débouter la SCI Les Mésanges de sa demande de compensation du dépôt de garantie avec cette créance. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Infirme l'ordonnance du juge-commissaire, Admet à titre privilégié la créance de la SCI Les Mésanges au passif de la société UJA au titre des loyers et charges échus antérieurement au jugement d'ouverture, à hauteur de 28.043,19 euros, Déboute La SCI Les Mésanges de sa demande de compensation du dépôt de garantie avec cette créance, Dit que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective, Déboute la SCI Les Mésanges de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOTCommentaires sur cette affaire
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