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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 5 juin 2024, 23-14.566

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
5 juin 2024
Cour d'appel de Douai
26 janvier 2023
Tribunal de commerce de Lille
22 septembre 2020
Tribunal de commerce de Lille
6 juillet 2013

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
GPF CLAEYS
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ALAIN BENABENT
Défendeur au pourvoi
société Boticinal
défendu(e) par Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS

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Texte intégral

COMM. CC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2024 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10270 F Pourvoi n° G 23-14.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUIN 2024 La société GPF Claeys, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-14.566 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Boticinal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société GPF Claeys, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Boticinal, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GPF Claeys aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GPF Claeys et la condamne à payer à la société Boticinal la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.

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