Tribunal judiciaire de Versailles, 22 février 2024, 23/01189
Mots clés
syndicat • règlement • syndic • trouble • référé • astreinte • vestiaire • production • produits • propriété • siège • immeuble • provision • remise • résolution
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
22 février 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
17 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :23/01189
- Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
- Référence abrégée : TJ Versailles, 22 févr. 2024, n° 23/01189
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 17 novembre 2023
- Identifiant Judilibre :65d8f5722a5ebf9472f14687
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
22 février 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
17 novembre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
AGENCE SAINT SIMON
défendu(e) par DE BROISSIA AliénorBOUKIOUDI Ghizlane
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 FEVRIER 2024
N° RG 23/01189 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQTM
Code NAC : 72C
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] ET [Adresse 2] A [Localité 6], représenté par son Syndic, L'AGENCE [Localité 5], société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 315 492 652, dont le siege social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant legal domicilié es-qualité de droit audit siège,
Représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135, avocat postulant et par Me Ghizlane BOUKIOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0283, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [N] [M],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
Monsieur [F] [W],
demeurant [Adresse 1] / [Adresse 2] - [Localité 6]
non comparant, non représenté
***
Débats tenus à l'audience du : 11 Janvier 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 11 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2024, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble situé à l'angle du [Adresse 1] et du [Adresse 2] à [Localité 6] est régi par le statut de la copropriété et a pour syndic de copropriété actuel, l'agence [Localité 5].
Un règlement de copropriété a été établi le 4 novembre 1960 et modifié le 18 janvier 1989. Il prévoit en son article relatif aux parties communes que cet immeuble est composé des "vestibules d'entrée, ses portes, les escaliers, les paliers, les descentes des caves, les couloirs et corridors des caves et chambres de domestiques, les appareils d'éclairage de l'immeuble".
Il ressort de l'article 4 "USAGE DES CHOSES ET PARTIES COMMUNES" du règlement de copropriété que "d'une manière générale nul ne pourra même temporairement encombrer les parties communes ni y déposer quoi que ce soit, ni les utiliser pour son usage personnel, en dehors de leur destination normale sauf exception décidée par l'Assemblée générale dans les conditions prévues par l'article vingt et un numéro deux paragraphe b (double majorité)".
Le paragraphe "mode d'occupation" en page numéro 7 prévoit "Aucun propriétaire ou occupant ne devra causer le moindre trouble de jouissance diurne ou nocturne par le bruit, les trépidations, les odeurs, la chaleur, les radiations ou toutes autres causes".
Monsieur [N] [M] est propriétaire d'un appartement situé au 4ème étage du bâtiment A de l'immeuble correspondant aux lots n° 32 et 33, actuellement occupé par Monsieur [F] [W], son locataire.
Le 30 septembre 2019, le syndic de copropriété a adressé un courrier recommandé accompagné de photographies à M. [N] [M] afin de l'informer que son locataire "occupe et entrepose indument les parties communes de l'immeuble".
Par courrier recommandé en date du 03 janvier 2020, le syndic de copropriété a mis en demeure M. [N] [M] de libérer les parties communes sous 8 jours. La mise en demeure est restée vaine.
Par courrier du 27 décembre 2021, reçu le 30 décembre 2021, resté vain lui aussi, le syndic de copropriété a poursuivi ses démarches amiables auprès de M. [N] [M] en l'informant que M. [F] [W] avait installé un réfrigérateur dans le couloir du 4ème étage, dont le branchement était rattaché à son domicile.
Sans réponse, le syndic de copropriété a adressé une mise en demeure accompagnée d'un constat d'huissier le 12 janvier 2023 à M. [N] [M], puis une nouvelle le 3 juillet 2023, d'avoir à déposer sous quarante-huit heures tous les aménagements réalisés par son locataire.
Aucune réponse n'a été apportée à cette mise en demeure.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 6] a assigné M. [N] [M] et M. [F] [W] en référé aux fins de voir :
- Condamner solidairement M. [N] [M] et M. [F] [W] à prendre toute mesure nécessaire pour remettre le couloir du 4EME étage du bâtiment A de la copropriété à l'angle du [Adresse 1] et du [Adresse 2] à [Localité 6] dans son état initial et à en justifier auprès du syndicat des copropriétaires par la production de tout justificatif et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la significaion de l'ordonnance à intervenir,
- Condamner solidairement M. [N] [M] et M. [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble à l'angle du [Adresse 1] et du [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 2.688 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner M. [N] [M] et M. [F] [W] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Ghizlane BOUKIOUDI.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 octobre 2023.
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 6] a maintenu ses demandes en exposant qu'il avait été habilité par la résolution n° 21 de l'assemblée générale du 12 mars 2020 à agir en justice à l'encontre de M. [N] [M] et qu'il était également recevable à exercer, en lieu et place du propriétaire, les actions dont il disposait à l'encontre de son locataire par la voie de l'action oblique.
Il a exposé que le fait d'entreposer des objets encombrants sur un passage commun de la copropriété constituait un trouble manifestement illicite dans la mesure où le copropriétaire s'appropriait les parties communes pour en faire un usage privatif.
Le Syndicat des Copropriétaires a fait valoir que M. [F] [W] et M. [N] [M] avaient violé les dispositions du règlement de copropriété en portant atteinte aux parties communes.
Les défendeurs n'ont pas constitué avocat.
Par décision du 17 novembre 2023, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats pour inviter le demandeur à justifier de la propriété du lot occupé par M. [F] [W].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 janvier 2024.
Le SDC a maintenu ses demandes exposant avoir produit les pièces justifiant de la propriété de M. [M] sur
MOTIFS
Aes de l'article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, "même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite" ; et "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable", "accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire" ; La violation d'un règlement de copropriété constitue un trouble manifestement illicite. Il est constant également que le bailleur est responsable vis-à-vis du syndicat des copropriétaires des conséquences préjudiciables de son locataire. Or, le SDC démontre que M. [W], qui occupe le bien de M. [M], entrepose dans le couloir du 4ème étage du Bâtiment A divers objets et installations. Les passages et corridors sont réputés parties communes conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965. Le commissaire de justice relève ainsi 12 janvier 2023 "Je me transporte au 4ème étage du bâtiment A et je constate que les parties communes situées de part et d'autre de l'appartement occupé par M. [F] [W] sont encombrées de nombreux objets hétéroclites posés à même le sol ou accrochés aux murs des couloirs. Je constate dedans des placards aménagées la présence de produits inflammables type produits de bricolage, dégrippant, papiers, journaux, objets en plastique, montants en bois. Je constate également la présence d'un réfrigérateur raccordé de marque LADEN, composé d'un congélateur et d'une partie réfrigérateur. Je constate que ce réfrigérateur installé dans le couloir de distribution du 4ème étage dans les parties communes est directement raccordé à l'appartement de Monsieur [W] par un câble électrique qui court sur le sol. Je constate que ce réfrigérateur est accessible à tous, qu'il est rempli de denrées périssables. Je constate également la présence dans les parties communes d'herbes aromatiques de fleurs, de cartons, de caddies de sacs en plastique de valise, de casques… je constate que l'ensemble encombre les parties communes sur plusieurs mètres et nuit à la sécurité et à la salubrité de l'immeuble." Ainsi est-il établi que M. [F] [W] encombre les parties communes, qu'il y entrepose des objets pour son usage personnel en dehors de leur destination normale au mépris des dispositions de l'article 4 du règlement de copropriété du 4 novembre 1960. Cette violation des dispositions claires du règlement de copropriété constitue un trouble manifestement illicite. Les mesures sollicitées par le SDC sont de nature à permettre de faire cesser ce trouble et il sera fait droit à ses demandes selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. L'astreinte sera toutefois minorée. Sur les mesures accessoires M. [N] [M] et M. [F] [W] seront condamnés aux dépens de l'instance dont distraction au profit des avocates qui en ont fait la demande ; Il sera fait droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, CONDAMNONS in solidum M. [N] [M] et M. [F] [W] à prendre toute mesure nécessaire pour remettre le couloir du 4ème étage du bâtiment A de la copropriété à l'angle du [Adresse 1] et du [Adresse 2] à [Localité 6] dans son état initial et à en justifier auprès du syndicat des copropriétaires par la production de tout justificatif et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce pendant une période de trois mois ; CONDAMNONS in solidum M. [N] [M] et M. [F] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble à l'angle du [Adresse 1] et du [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 2.688 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS M. [N] [M] et M. [F] [W] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ; Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUARTCommentaires sur cette affaire
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