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Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, 19 février 2004, 01NT00805

Mots clés
requête • préjudice • rapport • requérant • provision • réparation • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
19 février 2004
Tribunal administratif de Caen
27 février 2001

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    01NT00805
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur public :
    M. MILLET
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 3ème ch., 19 févr. 2004, 01NT00805
  • Rapporteur : M. Christian GUALENI
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 27 février 2001
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007540132
  • Président : M. SALUDEN
  • Avocat(s) : BEYNET
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Résumé

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Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BEYNET Serge

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2001, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ..., par Me BEYNET, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-689 du 27 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de l'Aigle soit condamné à lui verser une somme de 1 500 000 F, majorée des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'il a subi à l'occasion de son hospitalisation dans cet établissement au mois de septembre 1999 et à ce qu'une expertise soit ordonnée ; 2°) de déclarer le centre hospitalier de l'Aigle responsable du préjudice qu'il a subi ; 3°) de le condamner à lui verser cette somme, majorée des intérêts au taux légal, sous réserve de modification après dépôt du rapport d'un expert à désigner afin de déterminer l'ensemble des préjudices qu'il subit ; C 4°) de condamner le centre hospitalier de l'Aigle à lui verser à titre de provision une somme de 200 000 F, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2004 : - le rapport de M. GUALENI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

la requête de M. X est dirigée contre un jugement, en date du 27 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de l'Aigle soit reconnu responsable de la chute dont il a été victime dans cet établissement dans la nuit du 2 au 3 septembre 1999 ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de l'Aigle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, au centre hospitalier de l'Aigle, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. 1 - 2 -

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