Tribunal judiciaire de Chartres, 11 juin 2025, 23/01785
Mots clés
vente • société • promesse • publication • condamnation • préjudice • siège • caducité • publicité • signature • service • astreinte • vestiaire • visa • contrat
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Chartres
11 juin 2025
Tribunal de commerce de Lyon
24 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Chartres
- Numéro de pourvoi :23/01785
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Chartres, 11 juin 2025, n° 23/01785
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Lyon, 24 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :684b23eeb2ad24aef16198e9
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Chartres
11 juin 2025
Tribunal de commerce de Lyon
24 octobre 2024
Résumé
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Parties demanderesses
ALILA
défendu(e) par BARATIN Sybille
SNC HPL SAGE
défendu(e) par BARATIN Sybille
Partie défenderesse
LE HAMEAU DES CARNUTES
défendu(e) par KARM MathieuMENDES GIL Sébastien
Suggestions de l'IA
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 11 Juin 2025
N° RG 23/01785 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GAVP
==============
ALILA, HPL SAGE
C/
[K] [Z] représentée par Maître [K] [Z] ès-qualité de liquidateur de la société ALILA, HAMEAU DES CARNUTES, SELARLU [L] représentée par Maître [Y] [L] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société ALILA
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me BARTEAU TT15
-Me KARM T35
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSES :
la SAS ALILA,
N° RCS 451 283 600, dont le siège social est sis [Adresse 7] ; représentée par Me Vanessa BARTEAU, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15 ; Me Sybille BARATIN, avocat plaidant au barreau de LYON ;
la SNC HPL SAGE,
N° RCS 849 607 015, dont le siège social est sis [Adresse 7] ; représentée par Me Vanessa BARTEAU, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15 ; Me Sybille BARATIN, avocat plaidant au barreau de LYON ;
DÉFENDERESSES :
la SARL HAMEAU DES CARNUTES
immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 833 433 972, dont le siège social est sis [Adresse 9] ; représentée par Me Mathieu KARM, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35, Me Sébastien MENDES-GIL, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 173
la SELARLU [K] [Z]
représentée par Maître [K] [Z] ès-qualité de liquidateur de la société ALILA (société par actions simplifiées dont le siège social est situé [Adresse 7] sous le numéro 451 283 600), dont le siège social est sis [Adresse 6] ;
non comparante
la SELARLU [L]
représentée par Maître [Y] [L] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société ALILA (société par actions simplifiées dont le siège social est situé [Adresse 7] sous le numéro 451 283 600), dont le siège social est sis [Adresse 11] ;
non comparaante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l'ordonnance de clôture du 23 Janvier 2025, à l'audience du 19 Mars 2025 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 21 mai 2025. A cette date, elle a été prorogée au 11 Juin 2025.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 11 Juin 2025
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique en date du 18 mars 2021, la SARL LE HAMEAU DES CARNUTES a consenti à la SAS ALILA une promesse de vente portant sur un terrain à bâtir d'une surface d'environ 2.188 m² à prendre sur une parcelle de plus grande importance cadastrée section AX n°[Cadastre 10], située [Adresse 2] à [Localité 12] et formant le lot E du parcellaire, au prix de 924.000 euros T.T.C. Par un second acte authentique du 18 mars 2021, la SARL LE HAMEAU DES CARNUTES a également consenti à la SAS ALILA une promesse de vente portant sur un terrain à bâtir d'une surface d'environ 2.232 m² à prendre sur une parcelle de plus grande importance cadastrée section AX n°[Cadastre 10], située [Adresse 2] à [Localité 12] et formant le lot F du parcellaire, au prix de 924.000 euros T.T.C. Ces deux promesses de ventes ont été consentis pour une durée expirant le 31 mars 2022 à 16 heures. Par avenant n°1 du 19 mars 2021, le montant de l'indemnité d'immobilisation prévue aux contrats a été modifiée pour être fixée à la somme de 46.200 euros. Suivant avenant n°2, les parties ont prorogé le délai de dépôt du permis de construire prévu aux contrats, initialement fixé au 30 juin 2021, jusqu'au 30 juillet 2021 inclus. Par avenant n°3 des 5 et 7 septembre 2022, les parties ont : - Prorogé le délai de dépôt du permis de construire jusqu'au 20 décembre 2021 inclus ; - Levé la condition suspensive liée à l'obtention du permis d'aménager modificatif par le promettant ; - Levé la condition suspensive liée à l'absence de demande d'établissement d'un diagnostic sur l'archéologie préventive ; - Levé la condition suspensive figurant au paragraphe VII - ETUDE DE SOLS - POLLUTION, - Levé la condition suspensive figurant au paragraphe VIII - QUALITE GEOTECHNIQUE DU SOL ; - Prorogé le délai de réitération de la vente jusqu'au 30 septembre 2022 inclus. Par deux courriers du 29 septembre 2022, la SAS ALILA a informé le notaire instrumentaire que la SNC HPL SAGE se substituait à elle et se portait acquéreur des deux terrains. Par courrier du 16 novembre 2022, le notaire a mis en demeure la SAS ALILA de réitérer la vente le 29 novembre 2022. A cette date, un procès-verbal de carence a été dressé, la SARL LE HAMEAU DES CARNUTES indiquant : - Constater la caducité des promesses de vente ; - Reprendre sa liberté ; - Avoir l'intention de poursuivre le bénéficiaire en vue du versement des indemnités d'immobilisation ainsi que d'éventuels dommages et intérêts. Par courrier du 18 janvier 2023, la SARL LE HAMEAU DES CARNUTES a sollicité le versement de la somme de 92.400 euros au titre des indemnités d'immobilisation des terrains objets des promesses de vente. Par acte en date du 06 juin 2023, la société ALILA et la société SNC HPL SAGE ont fait assigner la SARL HAMEAU DES CARNUTES devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins notamment de faire constater le caractère parfait de la vente des terrains au profit de la SNC HPL SAGE et voir condamner la SARL LE HAMEAU DES CARNUTES à l'exécution forcée de ces ventes dans les 08 jours suivant la signification du jugement sous astreinte. Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°23/01785. Par acte du 17 décembre 2024, la SARL LE HAMEAU DES CARNUTES a fait assigner en intervention forcée la SELARL [K] [Z] et la SELARLU [L], ès-qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS ALILA. Cette affaire a été enregistrée sous le n°24/03541. La SELARL [K] [Z] et la SELARLU [L] n'ont pas constitué avocat. Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG n°23/01785 et de la procédure n°24/03541, l'affaire n'étant plus appelée que sous le seul n°RG 23/01785. La clôture de l'instruction est intervenue le 23 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2025. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, ultérieurement prorogé au 11 juin 2025, par mise à disposition au greffe.MOYENS
ET PRETENTIONS ET DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la SAS ALILA et la SNC HPL SAGE demandent au tribunal de : - Rejeter les demandes, moyens, fins et conclusions de la SARL HAMEAU DES CARNUTES ; - DIRE parfaite les ventes du terrain à bâtir situé [Adresse 2] tel que figurant au cadastre : *Lot E : section AX n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 13] pour une contenance de 21 a 88 ca ; *Lot F : Section AX, n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 13] pour une contenance de 22 a 32 ca ; Au profit de la SNC HPL SAGE, ou de toute autre personne physique ou morale lui substituant ; - Condamner la SARL HAMEAU DES CARNUTES à l'exécution forcée des ventes et notamment à la signature des actes de vente de l'immeuble susmentionné dans les huit jours de la signification du jugement, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ; - A défaut d'exécution dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement, dire que le jugement vaut vente dans les conditions suivantes : *Prix : 924.000 euros TTC par lot ; *Immeuble : [Adresse 2], cadastré *Lot E : section AX n°[Cadastre 5] lieudit [Adresse 13] pour une contenance de 21 a 88 ca *Lot F : Section AX n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 13] pour une contenance de 22 a 32 ca ; - Se réserver la liquidation de l'astreinte ; - Ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière compétent aux frais de la SARL HAMEAU DES CARNUTES ; - Condamner la SARL HAMEAU DES CARNUTES à leur verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la SARL HAMEAU DES CARNUTES aux dépens dont distraction au profit du Cabinet juridique Chartrains ; - Maintenir l'exécution provisoire. Pour conclure au caractère parfait de la vente des deux terrains litigieux, elles font valoir, au visa de l'article 1583 du code civil, que les conditions de la vente sont réunies dès lors que les parties sont d'accord sur la chose vendue et sur le prix, que la société ALILA a levé l'option le 29 septembre 2022 pour les deux lots, et que les parties n'ont pas conditionné la vente à la réitération par acte authentique. Elles précisent que la levée d'option demeure valable malgré l'absence de versement du prix, lequel ne devait être réglé qu'au jour de la signature de l'acte de vente. Elle fait également valoir que le procès-verbal de carence établi le 29 novembre 2022 ne suffit pas à justifier la caducité des promesses de vente dès lors qu'il est privé de fondement et n'a pas été publié à la conservation des hypothèques. Pour justifier sa demande tendant à ce que la SARL LE HAMEAU DES CARNUTES soit condamnée à régulariser les ventes, les sociétés ALILA et SNC HPL SAGE font valoir, au visa de l'article 1103 du code civil, que la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a pas été exécuté a la faculté de solliciter du juge l'exécution forcée de la vente. Pour s'opposer aux demandes reconventionnelles présentées par la SARL LE HAMEAU DES CARNUTES, les sociétés demanderesses font valoir qu'en l'absence de faute imputable au bénéficiaire des promesses, l'indemnité d'immobilisation n'est pas due. Elles ajoutent que l'absence de réalisation de la vente résulte du comportement du notaire instrumentaire et de la défenderesse qui souhaite vendre les biens à un meilleur offrant. Elles soutiennent également que la publication de l'assignation résulte de l'application du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 et ne saurait être constitutive d'une faute. Elles font enfin valoir que la SARL LE HAMEAU DES CARNUTES ne démontre aucune faute qui leur serait imputable et ne justifie pas de son préjudice. * * * Aux termes de son assignation du 17 décembre 2024, la SARL LE HAMEAU DES CARNUTES demande au tribunal de : A titre liminaire : - Dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée à appeler dans la cause la SELARLU [K] [Z] ainsi que la SELARLU [L] ès-qualité de liquidateurs judiciaire de la société ALILA ; - Ordonner la jonction de la procédure consécutive à l'assignation en intervention forcée et de la procédure enregistrée sous le n°RG/01785 ; A titre principal : - Débouter la société ALILA et la société SNC HPL SAGE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Débouter la SELARLU [K] [Z] et la SELARLU [L], ès-qualité de liquidateurs judiciaires de la société ALILA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel : - Fixer la créance de la société LE HAMEAU DES CARNUTES au passif de la liquidation judiciaire de la société ALILA à titre chirographaire, à la somme totale de 2.081.474,20 euros se décomposant comme suit : * 92.400 euros correspondant aux indemnités d'immobilisation dues au titre de l'immobilisation des lots E et F, à hauteur respectivement de 46.200 euros par lot, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2023; * 1.954.074,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2023 ; * 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; * 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance ; - Condamner la société SNC HPL SAGE à lui verser une somme totale de 1.954.074,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2023 ; - Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - Ordonner la mainlevée de la publication de l'assignation à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Chartres enregistrée au service de la publicité foncière sur les biens immobiliers cadastrés section AX [Cadastre 4] et section AX [Cadastre 5] et dont l'adresse est [Adresse 2] (formalité 2804P01 2023 D n°13533 - Volume 2804P01 2023 P n°8688, publiée et enregistrée le 05 juillet 2023 au SPFE de Chartres) ; - Ordonner la publication de la décision à venir au service de la publicité foncière; - Condamner la SNC HPL SAGE au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamner in solidum la SELARLU [K] [Z], prise en la personne de Monsieur [K] [Z], ainsi que la SELARLU [L], prise en la personne de Maître [Y] [L], ès-qualité de liquidateurs judiciaires de la société ALILA et la société SNC HPL SAGE au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ; - Condamner in solidum la société ALILA et la société SNC HPL SAGE au paiement d'une amende civile ; - Rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir s'agissant des condamnations qui seront prononcées en sa faveur et, le cas échéant, écarter l'exécution provisoire des éventuelles condamnations qui, par extraordinaire, seraient prononcées à son encontre. Elle fait valoir, au visa notamment des articles 369 du code de procédure civile, L.641-3, L.622-21 I et L.622-22 du code de commerce, que suite à la désignation de la SELARL [K] [Z] et de la SELARLU [L] ès-qualité de liquidateurs judiciaires de la société ALILA, elle a déclaré sa créance et assigné en intervention forcée les liquidateurs de sorte que l'instance est régularisée. Pour s'opposer aux demandes des sociétés demanderesses, elle fait valoir, au visa des articles 1103 et 1124 du code civil que les promesses de vente sont caduques faute pour leur bénéficiaire d'avoir satisfait aux exigences requises pour la levée d'option et qu'en particulier, la société ALILA n'a pas versé le prix de vente au moment de sa levée d'option de sorte que celle-ci n'est pas valable. Elle ajoute qu'en raison de la non-réitération de la vente malgré mise en demeure adressée à la société ALILA, elle est fondée à considérer la vente comme résolue de plein droit. Au soutien de ses demandes reconventionnelles, elle fait valoir qu'au regard des stipulations contractuelles, elle est fondée à solliciter la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société ALILA la somme de 92.400 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation. Elle fait également valoir que la procédure engagée à son encontre est abusive de sorte qu'elle est fondée à solliciter l'indemnisation intégrale de son préjudice financier qu'elle évalue à la somme de 1.954.074,20 euros, somme dont elle demande la fixation au passif de la société ALILA, la société HPL SAGE devant être condamnée au paiement de cette somme. Elle ajoute, au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile, qu'elle est fondée à solliciter, en outre, la fixation au passif de la société ALILA d'une somme de 20.000 euros pour procédure abusive, la société HPL SAGE étant par ailleurs condamnée au versement de cette somme.MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs. En outre, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de l'instance Aux termes de l'article L.622-21 I. du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par application de l'article L.641-3 du même code, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Il résulte par ailleurs de l'article L.622-22 du même code que lorsque le créancier a engagé une action en paiement avant l'ouverture de la procédure collective, l'instance en cours est alors interrompue et ne peut être reprise qu'une fois les organes de la procédure appelés en la cause et vérification par la juridiction que la créance a été régulièrement déclarée. La juridiction saisie doit rechercher, au besoin d'office, si le créancier a procédé à la déclaration de sa créance et si l'instance a été valablement reprise. (Cass. Com. 12 février 1991, n°89-15.165 ; Cass. Com. 3 décembre 2003, n°00-21.297) Elle ne peut se prononcer que dans les limites de cette déclaration. (Cass. Com. 20 mars 2001, n°98-16.256) En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que par jugement du 24 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société ALILA et a désigné la SELARL [K] [Z] ainsi que la SELARLU [L] ès-qualité de liquidateurs judiciaires de cette société. Par courrier du 02 décembre 2024 reçu le 09 décembre 2024, la SARL LE HAMEAU DES CARNUTES a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire pour un montant total de 2.081.474,20 euros se composant comme suit: * 92.400 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation ; * 1.954.074,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique ; * 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; * 14.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, par acte du 17 décembre 2024, la SARL LE HAMEAU DES CARNUTES a fait assigner en intervention forcée la SELARL [K] [Z] et la SELARLU [L], ès-qualité de liquidateurs judiciaires de la société ALILA. Dès lors, d'une part, que la SARL LE HAMEAU DES CARNUTES a régulièrement déclaré sa créance au passif de la société ALILA et, d'autre part, qu'elle a mis en cause les liquidateurs judiciaires de cette société, il doit être retenu que l'instance a été valablement poursuivie. Sur les conclusions à fins de jonction Il convient d'observer que la jonction sollicitée a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2025. Cette demande privée d'objet, sera donc rejetée. Sur le caractère parfait des ventes Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l'article 1104 du même code ajoutant que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1124 du même code, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. Ce droit d'option est le plus souvent consenti pour un délai déterminé. Ainsi, le promettant a l'obligation de maintenir son consentement à la vente et d'être de bonne foi durant le délai laissé au bénéficiaire pour opter. Dans une promesse unilatérale de vente, ce délai de réalisation correspond toujours à un terme extinctif, lequel peut être prorogé d'un commun accord entre les parties, expressément ou tacitement, sans formalités, lorsque la prorogation ne porte pas atteinte aux éléments fondamentaux de la promesse elle-même. Par ailleurs, si à l'expiration du délai fixé dans la promesse, la vente n'a pas été conclue (ou l'option levée), la promesse de vente sera caduque, même si les conditions suspensives restaient pendantes. En l'espèce, les promesses conclues entre la SARL LE HAMEAU DES CARNUTES et la SAS ALILA étaient consenties jusqu'au 31 mars 2022. Les parties ont ultérieurement prorogé la validité des promesses de vente au 30 septembre 2022. Les actes prévoient, en des termes identiques, que " passé cette date (…) si le BENEFICIAIRE n'a pas fait connaître au PROMETTANT sa volonté d'acquérir dans les conditions ci-après déterminées, la présente promesse sera caduque et le PROMETTANT sera délié de ses obligations ; le PROMETTANT ne sera tenu de faire aucune mise en demeure, ni de remplir aucune formalité judiciaire ". Il est également stipulé que " la levée d'option de nature à rendre la vente parfaite, dans le délai de validité des présentes, aura lieu : - Soit par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagné du versement par virement sur le compte du notaire chargé de recevoir l'acte authentique de vente (…) - Soit par la levée d'option faite par le BENEFICIAIRE et reçue par le PROMETTANT à l'intérieur de ce délai par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée postale avec avis de réception (première présentation), de sa volonté d'acquérir. La levée d'option par le BENEFICIAIRE, si elle est effectuée, transformera la promesse unilatérale de vente en vente. Cette vente restera placée sous les seules conditions suspensives encore pendantes le jour de la levée d'option, sauf si renonciation de la part du BENEFICIAIRE à ces dernières. Dans ce dernier cas, la signature de la vente devra intervenir au plus tard dans les quinze jours ouvrés suivant l'expiration de la durée de validité de la promesse, et le transfert de propriété restera reporté au jour de la signature dudit acte de vente et du paiement du prix de vente et des frais. Cette levée d'option sera effectuée par tous moyens auprès du notaire rédacteur par le BENEFICIAIRE et devra être accompagnée du versement par virement sur le compte dudit notaire d'une somme correspondant : * Au prix stipulé payable comptant déduction faite de l'indemnité d'immobilisation éventuellement versée en exécution des présente (étant précisé que, pour la partie du prix payé au moyen d'un emprunt, il convient de justifier de la disponibilité des fonds), * A la provision sur frais d'acte de vente et de prêt éventuel, * A l'éventuelle commissaire d'intermédiaire, * Et de manière générale de toutes comptes et proratas. Les conditions et les modalités de la levée d'option relèvent de la liberté contractuelle et si en l'espèce, cette levée pouvait être effectuée par tous moyens auprès du notaire rédacteur par le bénéficiaire, elle devait être accompagnée du versement par virement sur le compte du notaire rédacteur de la somme ci-dessus décrite. L'utilisation du terme " accompagner " signifie que le versement devait être concomitant à la levée de l'option. C'est donc à tort que les demanderesses soutiennent que le paiement devait intervenir au jour de la réitération de la vente par acte authentique, étant également observé qu'il n'est pas démontré que les parties aient convenu de différer le versement du prix de vente. Or, si la SAS ALILA a indiqué, par deux courriers du 29 septembre 2022, que la société SNC HPL SAGE se substituait à elle et se portait acquéreur des deux lots litigieux, il n'est pas justifié, au regard des seules pièces à la disposition du tribunal, de la réception de ce courrier dans le délai de validité des promesses de vente. En tout état de cause, et à supposer que ce courrier soit parvenu au plus tard le 30 septembre 2022, il n'est pas contesté qu'aucun versement n'est intervenu concomitamment à cette " levée d'option ", la SAS ALILA précisant d'ailleurs dans les courriers précités que le " versement du prix ainsi que des frais d'acquisition interviendra au plus tard au jour de la réitération par acte authentique de la vente." En conséquence, la SAS ALILA et, par voie de substitution, la SNC HPL SAGE, ne peuvent prétendre avoir levé l'option conformément aux termes des promesses. En l'absence de levée d'option régulière dans le délai de validité des promesses de vente, celles-ci étaient caduques, la SAS ALILA, ou toute société s'y substituant, étant dès lors de plein droit déchue du bénéfice de la promesse. Les demandes tendant à ce que soit constaté le caractère parfait des ventes, à ce qu'il soit ordonné la vente forcée sous astreinte et à ce qu'il soit dit que le jugement vaut vente ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. Sur les demandes reconventionnelles de la SARL LE HAMEAU DES CARNUTES Sur l'indemnité d'immobilisation Les promesses de vente prévoient, en des termes identiques, qu' " en considération de la promesse formelle faite au BENEFICIAIRE par le PROMETTANT, et en contrepartie du préjudice qui pourrait en résulter pour ce dernier, en cas de non-signature de la vente par le seul fait du bénéficiaire, dans le délai fixé aux termes des présentes, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, et notamment par suite de la perte qu'il éprouverait du fait de l'obligation dans laquelle il se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur, les Parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de CINQ POUR CENT (5%) du prix de vente ", soit QUATRE VINGT DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (92.400 €). " Il en résulte que l'indemnité d'immobilisation doit être actionnée non en cas de caducité de la promesse mais " en cas de non-signature de la vente par le seul fait du bénéficiaire, dans le délai fixé (…), toutes les conditions suspensives ayant été réalisées. ", ce qui suppose que le bénéficiaire ait régulièrement levé l'option mais refuse de réitérer la vente. Dès lors que les promesses de vente sont caduques, la SARL LE HAMEAU DES CARNUTES n'est pas fondée à solliciter, d'une part, la fixation au passif de la SAS ALILA de la somme de 92.400 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation et, d'autre part, la condamnation de la SNC HPL SAGE au versement de cette somme. Sur les demandes indemnitaires L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudices des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'article 1240 du code civil prévoit par ailleurs que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus de droit d'ester en justice mais cela suppose la démonstration d'une faute, notamment en cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, il convient d'observer que les demandes indemnitaires présentées par la SARL LE HAMEAU DES CARNUTES se fondent exclusivement sur le caractère abusif de la procédure initiée par les demanderesses. Pour autant, la circonstance qu'il ne soit pas fait droit aux demandes présentées par la SAS ALILA et la SNC HPL SAGE ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute. De même, si la SARL HAMEAU DES CARNUTES fait grief aux demanderesses d'avoir fait publier leur assignation, un tel fait ne saurait être regardé comme une faute de nature à engager la responsabilité des demanderesses. La SARL HAMEAU DES CARNUTES échoue en conséquence à rapporter la preuve qui lui incombe de l'existence d'une faute imputable aux sociétés demanderesses. En tout état de cause, il sera relevé que la défenderesse ne justifie pas de la réalité et de l'évaluation de son préjudice de sorte que ses demandes de condamnation et de fixation au passif de la SAS ALILA à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. Sur la demande au titre de l'amende civile L'initiative du prononcé de l'amende civile n'appartient qu'au seul tribunal saisi, les parties n'ayant aucun intérêt moral à son prononcé. Il convient en conséquence de débouter la SARL LE HAMEAU DES CARNUTES de sa demande à ce titre. Sur la mainlevée de la publication de l'assignation et la publication du présent jugement Par l'effet du présent jugement, la publication de l'assignation introductive d'instance est sans objet. Toutefois, ne s'agissant pas d'une inscription stricto sensu mais d'une publication d'une assignation, elle ne peut faire l'objet d'une radiation ou d'une mainlevée, mais doit être sanctionnée par la publication d'une décision jugeant qu'elle ne peut produire aucun effet. En conséquence, il convient d'ordonner la publication du présent jugement auprès du service de la publicité foncière compétent. Sur les demandes accessoires Sur les frais irrépétibles et les dépens Il convient de rappeler que la créance de dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l'article L. 622-17 du code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective. (Cass. 3ème civ, 7 octobre 2009, n°08.12-920) En l'espèce, la SNC HPL SAGE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de publication du présent jugement. En parallèle, il y a lieu de fixer la créance détenue par la SARL LE HAMEAU DES CARNUTES au titre des dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ALILA, étant précisé que cette créance est fixée in solidum avec la condamnation prononcée à l'encontre de la SNC HPL SAGE. La SNC HPL SAGE sera condamnée à verser à la SARL LE HAMEAU DES CARNUTES une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin fixé une créance d'un montant de 2.500 euros détenue par la SARL LE HAMEAU DES CARNUTES au titre des frais irrépétibles au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ALILA, étant précisé que cette créance est fixée in solidum avec la condamnation prononcée à l'encontre de la SNC HPL SAGE au même titre. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire. * * *PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, REJETTE la demande aux fins de jonction ; CONSTATE la caducité de la promesse de vente signée le 18 mars 2021 entre la SARL LE HAMEAU DES CARNUTES et la SAS ALILA, portant sur un terrain à bâtir d'une surface d'environ 2.188 m² à prendre sur une parcelle de plus grande importance cadastrée section AX n°[Cadastre 10], située [Adresse 2] à [Localité 12] et format le lot E du parcellaire ; CONSTATE la caducité de la promesse de vente signée le 18 mars 2021 entre la SARL LE HAMEAU DES CARNUTES et la SAS ALILA, portant sur un terrain à bâtir d'une surface d'environ 2.232 m² à prendre sur une parcelle de plus grande importance cadastrée section AX n°[Cadastre 10], située [Adresse 2] à [Localité 12] et formant le lot F du parcellaire ; DEBOUTE la SAS ALILA et la SNC HPL SAGE de leur demande tendant à ce que soit constaté le caractère parfait des ventes ; DEBOUTE la SAS ALILA et la SNC HPL SAGE de leur demande aux fins de vente forcée sous astreinte ; DEBOUTE la SAS ALILA et la SNC HPL SAGE de leur demande tendant à ce qu'il soit dit que le jugement vaut vente ; DEBOUTE la SARL LE HAMEAU DES CARNUTES de ses demandes au titre de l'indemnité d'immobilisation et de fixation des sommes correspondantes au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ALILA ; DEBOUTE la SARL LE HAMEAU DES CARNUTES de ses demandes indemnitaires et de fixation des sommes correspondantes au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ALILA ; DEBOUTE la SARL LE HAMEAU DES CARNUTES de sa demande de capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la SARL LE HAMEAU DES CARNUTES de sa demande au titre de l'amende civile ; DEBOUTE la SARL LE HAMEAU DES CARNUTES de sa demande de mainlevée de la publication de l'assignation introductive d'instance ; ORDONNE la publication du présent jugement auprès du service de la publicité foncière compétent ; CONDAMNE la SNC HPL SAGE aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de publication du présent jugement ; FIXE la créance détenue par la SARL LE HAMEAU DES CARNUTES au titre des dépens au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ALILA, étant précisé que cette créance est fixée in solidum avec la condamnation prononcée à l'encontre de la SNC PHL SAGE au même titre ; CONDAMNE la SNC HPL SAGE à verser à la SARL LE HAMEAU DES CARNUTES la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; FIXE une créance d'un montant de 2.500 euros détenue par la SARL LE HAMEAU DES CARNUTES au titre des frais irrépétibles au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ALILA, étant précisé que cette créance est fixée in solidum avec la condamnation prononcée à l'encontre de la SNC HPL SAGE au même titre ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire REJETTE le surplus des prétentions. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Vincent GREF Sophie PONCELETCommentaires sur cette affaire
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