Tribunal administratif de Montreuil, 8 juin 2026, 2214451
Mots clés
requête • société • restitution • production • recours • rejet • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
8 juin 2026
Tribunal administratif de Montreuil
27 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2214451
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
- Référence abrégée : TA Montreuil, 8 juin 2026, n° 2214451
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 27 février 2026
- Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
8 juin 2026
Tribunal administratif de Montreuil
27 février 2026
Résumé
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Partie requérante
Achmea Investment Management B.V
défendu(e) par Cabinet FIDAL
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, la société Achmea Investment Management B.V, agissant pour le compte du fonds Achmea Beleggingsfondsen N.V (ABF) / Beleggingspool Achmea Aandelen Europa (AEP), représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française distribués au fonds au cours de l'année 2014, pour un montant total de 78 595,36 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la comparabilité avec un OPCVM et la chaîne de paiement sont établies. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet du surplus de la requête. Elle fait valoir que la comparabilité avec un OPCVM et la chaîne de paiement sont établies ne sont pas établies. Par une ordonnance du 27 février 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». Il résulte de l'instruction que la réclamation présentée par le fonds requérant tendant à la restitution des retenues à la source prélevées au cours de l'année 2014 a été rejetée au motif, notamment, qu'elle n'était accompagnée d'aucune pièce justifiant de sa comparabilité avec un OPCVM. En cours d'instance, la société requérante se borne à produire, sur ce point, un tableau non traduit et dépourvu de toute garantie quant à sa provenance, sans aucune autre précision circonstanciée. Dans ces conditions, les moyens de la requête doivent être regardés comme n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la restitution des retenues à la source litigieuses, assortie des intérêts moratoires, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête, par voie d'ordonnance, en application des dispositions citées au point 1.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Achmea Investment Management B.V, agissant pour le compte du fonds Achmea Beleggingsfondsen N.V (ABF) / Beleggingspool Achmea Aandelen Europa (AEP), est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Achmea Investment Management B.V, agissant pour le compte du fonds Achmea Beleggingsfondsen N.V (ABF) / Beleggingspool Achmea Aandelen Europa (AEP), et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 8 juin 2026. Le président de la 1ère chambre, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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