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Cour administrative d'appel de Lyon, Juge des référés, 19 janvier 2026, 25LY03020

Mots clés
requête • recours • ressort • maire • relever

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
7 juillet 2026
Cour administrative d'appel de Lyon
19 janvier 2026
Tribunal administratif de Lyon
14 octobre 2025
Tribunal administratif de Lyon
26 novembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    25LY03020
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Renvoi
  • Référence abrégée :
    CAA Lyon, 19 janv. 2026, 25LY03020
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 26 novembre 2024
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. C... B... demande à la cour d'annuler le jugement n° 2204863 du 14 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. A... et autres, l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Divonne-les-Bains lui a accordé un permis de construire. Vu le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Grenoble du 26 novembre 2024. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.

Vu :

- le code général des impôts ; - le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; - le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1-1.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. (…) ». Aux termes de l'article R. 811-1-1 du même code : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire (…) lorsque le bâtiment (…) est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 août 2022. ». 2. La demande de M. A... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2022, qui porte sur la construction d'une maison individuelle avec piscine sur le territoire de la commune de Divonne-les-Bains, a été introduite devant le tribunal administratif de Lyon le 27 juin 2022. La commune relevait par ailleurs, à la date du jugement avant dire droit du 26 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon, de la liste des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application du 10 mai 2013, tel que modifié le 25 août 2023. Par suite, le jugement attaqué a été rendu en premier et dernier ressort. Il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. B... tendant à l'annulation de ce jugement au Conseil d'État.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est transmise au Conseil d'État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'État, à M. C... B..., à la commune de Divonne-les-Bains et à M. D... A... pour l'ensemble des intimés. Fait à Lyon, le 19 janvier 2026. Le Président de la cour, Eric Kolbert Pour expédition conforme, La greffière,

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