Tribunal judiciaire de Castres, 9 juillet 2026, 26/00161
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Castres
- Numéro de pourvoi :26/00161
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Castres, 9 juill. 2026, n° 26/00161
- Identifiant Judilibre :6a626fc384f14adac90d69e7
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Résumé
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Partie demanderesse
3F OCCITANIE
défendu(e) par MONTEIS Jean-Philippe
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00152
DÉCISION
DU : 09 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00161 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DGGG
NAC : 5AA
AFFAIRE : S.A. 3F OCCITANIE C/ [V] [P], [T] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
En présence de Monsieur [Q] [S], auditeur de justice lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. 3F OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Monsieur [V] [P]
Madame [T] [U]
demeurant ensemble
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparants en personne
Débats tenus à l'audience du : 18 Juin 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2026
Le
ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 11 avril 2024, la S.A 3F OCCITANIE a donné à bail à [V] [P] et [T] [U] un logement à usage d'habitation sis à [Adresse 3] ([Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 533 euros.
Le contrat de bail comporte une clause résolutoire et une clause de solidarité entre les locataires.
Par acte du 18 juin 2025, la S.A 3F OCCITANIE a fait signifier à [V] [P] et [T] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement de la somme de 3.306,78 euros correspondant à des loyers et charges impayés et au coût de l'acte.
L'acte a été dénoncé à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), le 19 juin 2025.
Par acte du 6 mars 2026, dénoncé le 11 mars 2026 par voie électronique au représentant de l'État dans le département, la S.A 3F OCCITANIE a fait assigner [V] [P] et [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir :
le constat de la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire,
l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef du logement, avec le concours de la force publique et d'un serrurier sous astreinte 16 euros par jour de retard,
la condamnation de [V] [P] et [T] [U], solidairement, au paiement par provision de la somme de 4.064,61 euros due au titre des loyers et charges arriérés, outre les loyers et charges échus et à échoir jusqu' à la résiliation du bail, sauf à parfaire suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
la condamnation de [V] [P] et [T] [U], solidairement, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers, du jour de la résiliation jusqu'à libération des lieux,
la condamnation solidaire de [V] [P] et [T] [U] à fournir leur avis d'imposition et l'enquête de ressources associée,
la condamnation solidaire de [V] [P] et [T] [U] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières,
la condamnation solidaire de [V] [P] et [T] [U] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, actualisant sa dette locative à la somme de 3.794,49 euros demande l'octroi de délais de paiement aux débiteurs et l'homologation du plan amiable d'apurement de la dette mis en place avec les débiteurs (110 euros par mois en sus des loyers et charges courantes) avec suspension de la clause résolutoire et maintien des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. [V] [P] et [T] [U], comparaissent en personne, et expliquent rencontrer des difficultés financières passagères . Ils sollicitent l'homologation du plan d'apurement amiable qu'ils ont signé avec le bailleur.MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action : Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience. En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En conséquence, aucune irrecevabilité n'est encourue de ces chefs. Sur la demande de provision au titre des loyers impayés : Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Selon l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 [V] [P] et [T] [U] sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la S.A 3F OCCITANIE justifie de sa demande en paiement par provision de l'arriéré locatif en produisant le contrat de bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire et un décompte actualisé des sommes dues. Ainsi, l'obligation au paiement des loyers et charges incombant à [V] [P] et [T] [U] n'est pas sérieusement contestable, ni contestée. Suivant le décompte arrêté au 12 juin 2026, la dette s'élève à la somme de 3.794,49 euros. Par conséquent, [V] [P] et [T] [U] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme, à titre de provision. Sur le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail : Selon l'article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le commandement de payer délivré le 18 juin 2025 visant la clause résolutoire étant demeuré infructueux pendant plus de six semaines, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies et le bail résilié de plein droit à la date du 31 juillet 2026. Sur l'homologation du plan et la suspension de la clause résolutoire : L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d'office, à la condition que [V] [P] et [T] [U] soient en situation de régler la dette locative et qu'ils aient repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…). L'article 24 VII précise pour sa part que lorsque le juge est saisi en ce sens par le locataire ou le bailleur, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Compte tenu de la demande d'homologation d'un plan d'apurement formée par la S.A 3F OCCITANIE, et au regard de la reprise des paiements dont il est justifié, il sera fait droit à la demande de délai pour payer l'arriéré et il sera jugé qu'en application de l'article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, le délai accordé a pour effet de suspendre les effets de la clause de résiliation de plein droit. [V] [P] et [T] [U] seront en conséquence autorisés à s'acquitter de leur dette par mensualités de 110 euros à compter du 1erjuillet 2026 jusqu'au 1er avril 2029, une ultime mensualité soldant la dette le 1er mai 2029, et ce, en sus du loyer courant ou de l'indemnité mensuelle d'occupation, pour le cas où les délais ne seraient pas respectés, conformément au dispositif de la présente décision. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que [V] [P] et [T] [U] ne se libèrent pas de la dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ce délai et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si [V] [P] et [T] [U] se libèrent de la dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire elle reprend son plein effet. Une indemnité mensuelle d'occupation sera fixée pour le cas où les délais ne seraient pas respectés et où la clause résolutoire retrouverait son plein effet, égale au montant des loyers et charges dus du jour de la résiliation jusqu'au départ des lieux. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En application de l'article 696 du code de procédure civile, [V] [P] et [T] [U], supporteront les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de l'assignation en référé et de la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département. L'équité commande que soit allouée à la S.A 3F OCCITANIE une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, La juge des contentieux de la protection statuant en référé et en premier ressort par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, DÉCLARE la S.A 3F OCCITANIE recevable en son action ; CONDAMNE [V] [P] et [T] [U], solidairement, à payer à la S.A 3F OCCITANIE la somme provisionnelle de 3.794,49 euros représentant l'arriéré de loyers et de charges arrêté au 12 juin 2026 ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail se sont trouvées réunies à la date du 31 juillet 2026 ; ORDONNE la suspension de la clause résolutoire ; AUTORISE [V] [P] et [T] [U] à se libérer de leur dette par mensualités de 110 euros à compter du 1erjuillet 2026 jusqu'au 1er avril 2029, une ultime mensualité soldant la dette le 1er mai 2029, en sus du loyer courant ou de l'indemnité mensuelle d'occupation ; DIT que les versements devront intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et ainsi de mois en mois jusqu'au parfait paiement ; DIT que tout défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; DIT que si [V] [P] et [T] [U] s'acquittent de leur loyer courant et se libèrent de la dette dans le délai et selon les modalités précitées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ; DIT qu'en cas d'impayé ou faute de s'acquitter d'un seul versement à l'échéance prescrite, la clause résolutoire reprendra son plein effet, qu'elle sera immédiatement acquise et que [V] [P] et [T] [U] devront quitter et rendre libre l'immeuble à usage d'habitation sis à [Adresse 5] après avoir satisfait aux obligations du locataire sortant, faute de quoi le propriétaire pourra les contraindre par tous moyens et voies de droit, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DIT n'y avoir lieu à astreinte ; FIXE pour le cas où [V] [P] et [T] [U] ne respecteraient pas leurs engagements et où la clause résolutoire serait acquise, l'indemnité provisionnelle d'occupation due par [V] [P] et [T] [U] au montant des loyers et charges dus du jour de la résiliation jusqu'au départ des lieux ; CONDAMNE [V] [P] et [T] [U], in solidum, à payer à la S.A 3F OCCITANIE une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [V] [P] et [T] [U], in solidum, aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, de l'assignation en référé et de la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet du TARN en application de l'article R412-2 du code des procédures civiles d' exécution ; RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. La Greffière La JugeCommentaires sur cette affaire
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