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Tribunal administratif de Strasbourg, 27 août 2026, 2604632

Mots clés
requête • irrecevabilité • réduction • requis • solidarité

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
  • Numéro d'affaire :
    2604632
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Strasbourg, 27 août 2026, n° 2604632
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le département de la Moselle a prononcé une réduction de son droit au revenu de solidarité active. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). » Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». 3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 mai 2026 par lettre recommandée et dont elle a accusé réception le 29 mai 2026, la requérante n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la décision attaquée qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Strasbourg, le 27 août 2026. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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