Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 24 juin 2026, 2025102028
Mots clés
société • contrat • recouvrement • siège • résiliation • statuer • vente • banque • saisie • principal • recevabilité • ressort • transmission
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025102028
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 24 juin 2026, n° 2025102028
- Identifiant Judilibre :6a3d3ce1cdc6046d47b698f1
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Résumé
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Partie demanderesse
KYMAS
défendu(e) par SUEUR FrédéricORTOLLAND Elise du Cabinet ORTOLLAND & ASSOCIES
Partie défenderesse
PL EXPERTISE
défendu(e) par GRÉVELLEC Morgane
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 B9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 24/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025102028
ENTRE :
SAS PL EXPERTISE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 840 193 874
Partie demanderesse : comparant par Me GRÉVELLEC Morgane Avocat (RPJ070418)
ET :
SAS KYMAS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Toulouse B 980 519 334
Partie défenderesse : assistée de Me SUEUR Frédéric Avocat (RPJ038124) et comparant par SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Maître Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
- Objet du litige La société PL EXPERTISE est spécialisée dans les activités comptables. La société KYMAS est une société dont l'activité consiste en la vente à distance de vêtements Dans le cadre de son activité de vente à distance, la société KYMAS a fait appel aux services de Audit CPA pour la gestion et la comptabilité, en la personne de [G] [I]. Une lettre de mission établie en date du 24 mai 2024 a été régularisée entre les parties le 12 septembre 2024. La société PL EXPERTISE a émis plusieurs factures pour un montant total de 18.573,84 € TTC qui n'ont pas été réglées par la société KYMAS. Le 24 avril 2025, KYMAS informait Audit CPA qu'elle résiliait son contrat. Le 4 juillet 2025, [G] [I] envoyait une lettre recommandée s'expliquant sur les reproches formulés, faisant état des factures impayées, et mettant en demeure la société KYMAS de régulariser la situation. Par courrier recommandé du 29 juillet 2025, le CABINET ARC, mandataire de la société PL EXPERTISE pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure la société KYMAS de procéder au paiement de la somme de 18.573,84 € TTC au titre des factures demeurées impayées. Plusieurs tentatives de recouvrement amiable et cette mise en demeure sont restées sans effet. C'est ainsi qu'est née la présente instance. La procédure En application des dispositions de l'article 446.2 du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues. La société PL Expertise assigne la société KYMAS devant le Tribunal des activités économiques de Paris par acte extrajudiciaire du 18 novembre 2025 à domicile certifié et selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile. Par cet acte et à l'audience du 14 avril 2026, la société PL EXPERTISE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions en réplique) de : Recevoir la Société PL EXPERTISE en son action et l'y déclarer bien fondée. IN LIMINE LITIS encore, Vu les dispositions de l'article 32 du Code de Procédure Civile, Vu la lettre de mission du 12 septembre 2024 DECLARER la Société PL EXPERTISE recevable en son action à l'encontre de la société KY-MAS, IN LIMINE LITIS encore, Vu les dispositions de l'article 48 du Code de Procédure Civile, Vu la lettre de mission du 12 septembre 2024 SE DECLARER compétent pour statuer sur le présent litige AU FOND Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.141-6, L441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui, CONDAMNER la société KYMAS à payer à la société PL EXPERTISE la somme principale de 18.573,84 € au titre des factures impayées suivantes : facture n°18847 du 1er novembre 2024 facture n°19246 du 21 novembre 2024 facture n°18865 du 22 novembre 2024 facture n°19247 du 1er décembre 2024 facture n°20022 du 1er janvier 2025 facture n°19246 du 1er février 2025 facture n°20330 du 27 février 2025 facture n°20467 du 1er mars 2025 facture n°20774 du 18 mars 2025 facture n°21012 du 1er avril 2025 facture n°21252 du 17 avril 2025 facture n°21740 du 22 mai 2025 CONDAMNER la société KYMAS au paiement des pénalités de retard au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points, à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif, et ce jusqu'à complet paiement, CONDAMNER la société KYMAS au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 18.573,84 € à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2025, et ce jusqu'à complet paiement. Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce, CONDAMNER la société KYMAS au paiement au profit de la société PL EXPERTISE de la somme 480 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des 12 factures impayées susvisées, DEBOUTER la société KYMAS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la société KYMAS à payer à la société PL EXPERTISE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société KYMAS aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation, RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de plein droit de l'exécution provisoire. A l'audience du 2 avril 2026, la société KYMAS, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions N° 2) demande au tribunal de : Vu la lettre de mission, Vu les statuts de la société CPA EXPERTISES, Vu les jurisprudences citées, Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles 42, 43, 74, 75, 122, 123, 514 et 700 du code de procédure civile, IN LIMINE LITIS : SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de Toulouse pour connaître des demandes de la société PL EXPERTISE ; A TITRE LIMINAIRE : JUGER irrecevable en son action la société PL EXPERTISE, pour défaut de droit d'agir ; A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER la société PL EXPERTISE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : PAGE 4 CONDAMNER la société PL EXPERTISE à verser à la société KYMAS la somme de 5.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure. A l'audience du 19 mai 2026, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante : À l'appui de ses demandes, la société PL Expertise soutient que : PL Expertise est parfaitement fondée à agir : KYMAS a confié sa mission comptable, fiscale et sociale au cabinet du groupe Audit CPA par lettre de mission acceptée le 12 septembre 2024 Les honoraires correspondants ont été facturés par la société PL EXPERTISE, laquelle apparaît comme émettrice et créancière sur les factures adressées à KYMAS KYMAS a réceptionné ces factures, les a conservées sans contestation pendant l'exécution contractuelle et a poursuivi ses échanges avec le cabinet dans cette organisation, sans jamais remettre en cause l'identité du créancier Le tribunal des activité économiques de Paris est compétent pour statuer sur le litige : La lettre de mission stipule une clause attributive de compétence au profit des juridictions de Paris L'exception d'inexécution invoquée par KYMAS est dépourvue de fondement, et la résiliation est intervenue à l'initiative de KYMAS, et sans faute de la société PL Expertise les difficultés rencontrées résultaient exclusivement de la situation antérieure du dossier et des carences persistantes de KYMAS dans la transmission des pièces et le suivi de ses obligations La lettre de mission prévoit expressément qu'en cas de résiliation anticipée à l'initiative du client, les honoraires dus pour l'exercice en cours demeurent exigibles. Pour sa défense, la société KYMAS réplique que : In limine litis : sur l'exception d'incompétence du tribunal des activité économiques de Paris Les sociétés KYMAS et PL EXPERTISE ne sont pas liées par un contrat. Le siège social de KYMAS se situant dans le département 31, le tribunal de Toulouse doit être déclaré compétent A titre liminaire, la société PL expertise n'a pas qualité à agir pour le compte de CPA Expertises, n'étant pas partie à la lettre de mission signée entre CPA Expertises et KYMAS La lettre de mission signée entre Audit CPA et KYMAS prévoit la mise en place d'une procédure préalable de conciliation avant tout engagement judiciaire, la demande est donc irrecevable pour défaut de conciliation préalable Les factures dont PL Expertise réclame les paiements au titre de prestations rendues par Audit CPA sont contestables, compte-tenu des manquements de Audit CPA Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties. Sur ce, le Tribunal, Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif. Sur l'exception d'incompétence territoriale : Sur la recevabilité de l'exception L'article 74 du code de procédure civile dispose que : "Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public". En outre, l'article 75 du code de procédure civile dispose que : "S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée". L'exception d'incompétence a été soulevée in limine litis par la défenderesse dans ses conclusions écrites et à l'oral en audience dès le début de la procédure avant que le fond de l'affaire soit examiné, qui sollicite de renvoyer l'instance vers le Tribunal de Toulouse. En conséquence, le tribunal jugera recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par KYMAS. Sur le bien-fondé de l'exception territoriale L'article 42 du code de procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur » L'article 48 du code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.» Le tribunal constate que la lettre de mission signée entre Audit CPA et KYMAS comporte effectivement une clause attributive de compétence, désignant le tribunal de commerce de Paris, mais que la société PL Expertise, demanderesse à l'instance, ne peut se prévaloir de cette lettre de mission à laquelle elle n'est pas partie prenante. Le tribunal constate également que l'ensemble des pièces apportées par KYMAS, notamment tous les courriers électroniques échangés, proviennent d'une adresse @audit-cpa.com, ne permettant pas de déterminer que la société PL Expertise aurait effectivement agi, dans les faits, au cours de la mission afférente à la lettre de mission signée entre Audit CPA et KYMAS. Par conséquent, le tribunal, considérant qu'aucun contrat ne lie la société PL Expertise à KYMAS, ni en droit ni en fait, dira l'exception d'incompétence bien fondée, et renverra l'instance devant la juridiction territorialement compétente, en l'espèce le tribunal de commerce de Toulouse. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de PL ExpertisePar ces motifs
, Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société KYMAS, Renvoie la cause au tribunal de commerce de Toulouse Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification. Dit qu'à défaut dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile. Rejette les autres demandes des parties Condamne la société PL Expertise aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 110,52 € dont 18,20 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant Mme Valérie Attia, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Eric Balansard, Mme Valérie Attia Délibéré le 9 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier. Le Greffier Le Président.Commentaires sur cette affaire
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