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Tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 2018, 2017/15953

Mots clés
société • contrefaçon • produits • requête • saisie • vente • propriété • rétracter • procès-verbal • recours • ressort • signification • vestiaire • condamnation • débauchage

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
9 mars 2018
Tribunal de grande instance de Paris
10 novembre 2017
Tribunal de grande instance de Paris
26 octobre 2017

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2017/15953, 17/15953
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 9 mars 2018, 2017/15953, 17/15953
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : IN-HALER ; In-haler
  • Classification pour les marques : CL05 \ CL09 \ CL10 \ CL11 \ CL35
  • Numéros d'enregistrement : 3833558 \ 10401636 \ 1350116
  • Parties : VISIOMED GROUP ; VISIOMED c. BIOSYNEX
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2017
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Résumé

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Parties demanderesses
Société VISIOMED GROUP
Société VISIOMED
Parties défenderesses
KLEAHOLDING
défendu(e) par ERBER Mélanie du Cabinet DORES LUDOVIC
DEMIOSIV
défendu(e) par ERBER Mélanie du Cabinet DORES LUDOVIC
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE rendue le 09 mars 2018 3ème chambre 2ème section N° RG : 17/15953 Assignation du 23 novembre 2017 DEMANDERESSES Société VISIOMED GROUP [...] 75116 PARIS Société VISIOMED [...] 75116 PARIS représentées par Maître Mélanie ERBER de la SCP COBLENCE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0053 DEFENDERESSE Société BIOSYNEX [...] 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN représentée par Me Déborah DAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0547 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT François A, Premier Vice-Président adjoint assisté de Jeanine R, Faisant fonction de Greffier DEBATS À l'audience du 14 février 2018, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 09 mars 2018. ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE,

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les sociétés VISIOMED GROUP et VISIOMED (ci-après dénommées ensemble « les sociétés VISIOMED ») se présentent comme étant spécialisées dans le développement et la commercialisation de dispositifs électroniques médicaux nouvelle génération. En 2010, les sociétés VISIOMED ont lancé une gamme de chambres d'inhalation pour nourrissons, enfants et adultes se décomposant selon en trois catégories sous la marque « IN-HALER ». La société VISIOMED GROUP est titulaire des marques suivantes : - La marque semi-figurative française n°3833558 « IN-HALER » déposée le 23 mai 2011 pour désigner divers produits et services en classes 05 ; 10 et 35 et notamment les produits pharmaceutiques et vétérinaires, les appareils et instruments chirurgicaux, la publicité et la gestion des affaires commerciales. - La marque semi-figurative de l'Union européenne n° 10401636 « IN- HALER » déposée le 24 octobre 2011 en classes 05, 09, 10, 11 et 35 sous priorité de la marque française susvisée ; - La marque semi-figurative internationale n° 1350116 « IN-HALER » déposée le 22 mars 2017 en classes 05, 09, 10, 11 et 35. La société BIOSYNEX a été créée en 1993 et se présente comme étant spécialisée dans le domaine médical. Ayant constaté que la société BIOSYNEX commercialisait, sous la dénomination « INHAL'AIR » trois modèles de chambre d'inhalation, en vente en ligne et en pharmacies, les sociétés VISIOMED ont présenté, le 26 octobre 2017, une requête aux fins de saisie- contrefaçon devant le Président du Tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance en date du 26 octobre 2017, le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette requête et autorisé un huissier de justice à se rendre au siège social de la société BIOSYNEX situé [...] aux fins notamment de procéder à la description détaillée, notamment par voie de description, dessins, de photocopies, de photographies et/ou de vidéogrammes, des produits vendus sous la dénomination «INHAL'AIR » argués de contrefaçon, et de procéder à la description détaillée, notamment sous forme de photocopies, photographies ou vidéogrammes, en trois exemplaires au maximum, de tout document comptable se rapportant aux produits prétendus contrefaisants. Les opérations de saisie contrefaçon menées par Me S, huissier de justice, se sont déroulées le 8 novembre 2017, plusieurs factures de ventes portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et 31 mars 2017 ayant notamment été saisies. Estimant que les factures de ventes saisies comportaient des informations relatives à des produits non concernés par le litige ainsi que le nom de ses clients, la société BIOSYNEX a, le 10 novembre 2017, présenté sur le fondement de l'article R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle une requête au président du tribunal de grande instance de PARIS aux fins d'ordonner notamment la consignation des factures saisies entre les mains de Me S. Par ordonnance du 10 novembre 2017, le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la consignation des factures de ventes saisies entre les mains de Me S et lui a fait interdiction d'en faire communication aux sociétés VISIOMED ou tout autre personne, et ordonné qu'il soit procédé à toute mesure permettant de garantir la confidentialité des informations contenues dans les factures de ventes saisies, en rayant les noms des clients et les noms et prix des produits autres que ceux argués de contrefaçon. Par acte du 30 novembre 2017, les sociétés VISIOMED ont fait citer la société BIOSYNEX devant le juge des référés aux fins notamment de voir rétracter l'ordonnance rendue le 10 novembre 2017 et ordonner à l'huissier Maître S de leur transmettre l'ensemble des éléments saisis le 8 novembre 2017 dans les locaux de BIOSYNEX, dans un délai de 48 heures à compter de cette décision. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 février 2017, soutenues oralement à l'audience, les sociétés VISIOMED demandent au juge des référés, au visa notamment des articles 14, 15, 16, 17, 455, 496 alinéa 2 et 497 et 700 du Code de procédure civile et des articles L. 716-7 et R. 716-5 du Code de propriété intellectuelle de : I-IN LIMINE LITIS, CONSTATER que l'ordonnance sur requête du 10 novembre 2017 n'a pas été signifiée avec les pièces ; CONSTATER que l'absence de recours aune procédure contradictoire n'était pas justifiée ; En conséquence, RETRACTER l'ordonnance rendue le 10 novembre 2017 par le Président du Tribunal de grande instance de Paris au profit de BIOSYNEX ; ORDONNER à l'huissier Maitre S de transmettre à VISIOMED et VISIOMED GROUP l'ensemble des éléments saisis le 8 novembre 2017 dans les locaux de BIOSYNEX, dans un délai de 48 heures à compter de cette décision ; II- À TITRE PRINCIPAL, CONSTATER que BIOSYNEX n'a pas justifié d'un intérêt légitime lui permettant d'obtenir que des mesures soient prises afin de préserver la confidentialité des factures de ventes saisies le 8 novembre 2017 ; CONSTATER que la protection du secret des affaires invoqué par BIOSYNEX n'est pas recevable ; CONSTATER que les mesures sollicitées par BIOSYNEX sont purement dilatoires ; En conséquence, RETRACTER l'ordonnance rendue le 10 novembre 2017 par le Président du Tribunal de grande instance de Paris au profit de BIOSYNEX ; ORDONNER à Maitre S de transmettre à VISIOMED et VISIOMED GROUP l'ensemble des factures de ventes saisies le 8 novembre 2017 dans les locaux de BIOSYNEX, dans un délai de 48 heures à compter de cette décision ; III- À TITRE SUBSIDIAIRE, CONSTATER que les mesures ordonnées dans l'ordonnance sur requête du 10 novembre 2017 délivrée à BIOSYNEX sont contradictoires ; En conséquence, ORDONNER qu'il soit procédé à toute mesure permettant de garantir la confidentialité des informations contenues dans les factures de ventes saisies par Maitre S, en rayant les noms des clients et les noms et prix des produits autres que ceux argués de contrefaçon ; ORDONNER à Maitre S de communiquer à VISIOMED et VISIOMED GROUP les factures de ventes saisies anonymisées ; DEBOUTER la société BIOSYNEX de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles. III- EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER BIOSYNEX à verser à VISIOMED et VISIOMED GROUP la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER BIOSYNEX aux entiers frais et dépens de l'instance. En réponse, aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2018, soutenues oralement à l'audience, la société BIOSYNEX demande au juge des référés de : - DEBOUTER les sociétés VISIOMED l'intégralité de leurs demandes y compris celles soulevées in limine litis ; - COMPLETER l'ordonnance du 10 novembre 2017 et dire que Me S consignera l'intégralité des documents saisis jusqu'à ce qu'une décision devenue définitive de condamnation, le cas échéant, de la société BIOSYNEX pour actes de contrefaçon ; - CONDAMNER les sociétés VISIOMED solidairement à payer à la société BIOSYNEX la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la signification ; Les sociétés VISIOMED considèrent qu'il y a lieu de rétracter l'ordonnance du 10 novembre 2017 dès lors que l'huissier de justice ne leur a pas signifié avec la requête et l'ordonnance en date du 10 novembre 2017 les pièces visées à la requête de telle sorte qu'elles ont été privées de la possibilité de vérifier les pièces fondant la requête et empêchées ainsi de faire valoir leur droit à la défense, tel que garanti par la Convention Européenne des Droits de l'Homme. La société BIOSYNEX fait valoir en réponse que les dispositions de l'article 495 du code de procédure civile ont été respectées et qu'elles n'imposent pas la signification des pièces. Sur ce ; En application de l'article 495 du code de procédure civile, « l'ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ». Cet article n'imposant nullement qu'une copie des pièces présentées au soutien de la requête, dont un bordereau est cependant annexé à celle-ci, soit laissée à la personne à laquelle elle est opposée, la demande des sociétés VISIOMED alors qu'il n'est pas contesté et qu'il est établi que l'ordonnance et la requête leur ont bien été signifiées, sera rejetée. Sur le recours à une procédure non contradictoire ; Les sociétés VISIOMED considèrent qu'après la délivrance d'une ordonnance sur requête, le débat entre les parties doit s'engager entre les parties dans le respect du contradictoire, par le biais notamment d'un référé rétractation de telle sorte que la société BIOSYNEX ne pouvait mettre en œuvre son droit de recours contre la saisie contrefaçon pratiquée le 8 novembre 2017 par le biais d'une requête qui permet de solliciter une mesure en dehors de tout débat contradictoire. La société BIOSYNEX conclut au rejet de ce moyen aux motifs qu'elle pouvait saisir le juge sur requête afin de garantir la confidentialité de certains éléments saisis sans que la partie saisissante ne puisse à ce stade intervenir et tenter d'obtenir communication de ces éléments confidentiels, et ce en application de l'article R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle. Sur ce ; En application de l'article R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, « le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. À la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments ». La saisie-contrefaçon étant ordonnée sur requête, c'est dans ces mêmes formes que la partie saisie est en droit d'agir sur le fondement de l'article R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, aux seules conditions énoncées par ce texte, afin d'obtenir que les conditions ou conséquences de cette saisie soient précisées. Dès lors, en l'espèce la société BIOSYNEX qui justifiait d'un intérêt légitime à agir rapidement pour soumettre au juge ayant autorisé une saisie contrefaçon à son encontre, une demande tendant avoir consigné entre les mains de l'huissier de justice, certains des documents saisis susceptibles d'être confidentiels, pouvait ainsi présenter devant ce juge une requête en ce sens. Ce moyen sera en conséquence rejeté. Sur l'absence d'intérêt légitime à la demande de consignation ; Les sociétés VISIOMED soutiennent que la société BIOSYNEX ne justifie pas d'un intérêt légitime à solliciter une mesure de consignation. Elles font en effet valoir qu'elles ont constaté qu'une des anciennes salariées de la société VISIOMED GROUP, à savoir Madame Florence Guérin, a été engagée en qualité de « Responsable grand compte France sud » par la société DECTRA PHARM (absorbée par BIOSYNEX en 2016) immédiatement après avoir été licenciée pour faute grave le 3 février 2015, de telle sorte que les sociétés VISIOMED ont des raisons de penser que la société BIOSYNEX s'est en sus des actes de contrefaçon rendue coupable d'un détournement de clientèle et que c'est la raison pour laquelle la société BIOSYNEX tente par tous moyens de retenir l'intégralité des factures saisies. Elles ajoutent qu'outre le départ de son ancienne salariée chez BIOSYNEX, elles ont constaté que sur le site d'AMAZON une étrange confusion existait entre les produits puisque dans la fiche descriptive des produits BIOSYNEX, il est fait référence à la « chambre d'inhalation Inalher Visiomed » et estiment que cette situation ne peut résulter d'une simple coïncidence et leur permet de confirmer sa théorie selon laquelle BIOSYNEX possède des documents confidentiels relatifs à ses produits et/ou ses marques « INHALER ». En réponse, la société BIOSYNEX fait valoir qu'elle justifie d'un motif légitime en ce que la divulgation de ces factures reviendrait à fournir à les sociétés VISIOMED une partie substantielle de son fichier clients et ce alors qu'elles ne concernent pas que la vente des produits argués de contrefaçon. Elle ajoute que les sociétés VISIOMED ne peuvent arguer d'actes de concurrence déloyale, qui seraient selon elles caractérisés par le débauchage d'une de leur salarié qu'elle emploie désormais alors que de tels agissements, qu'elle conteste, ne permettent en tout état de cause pas de réaliser des opérations de saisie contrefaçon. Sur ce ; Comme indiqué ci-dessus, l'article R. 716-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que « À la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime » le président du tribunal qui a ordonné une saisie-contrefaçon peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 8 novembre 2017 que des factures de ventes portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et 31 mars 2017 ont été saisies. Il ressort en outre des éléments versés aux débats que ces factures portent non seulement sur la vente des produits argués de contrefaçon (chambre d'inhalation) mais également sur d'autres produits non visés par l'action en contrefaçon et qu'elles contiennent des informations concernant le prix de vente de ces divers produits, le volume des marchandises vendues, les conditions tarifaires négociés avec certains des clients ainsi que les adresses de ses clients. Ce faisant, la société BIOSYNEX justifiait d'un intérêt légitime à ce que des mesures soient prises pour préserver la confidentialité de certains de ces éléments. Cependant, il convient de constater d'une part, que l'huissier de justice, conformément à la mission qui lui avait été confiée, avait pris soin comme il le mentionne dans son procès-verbal de masquer à l'aide d'un feutre de couleur noire « toutes les lignes des factures ne concernant pas la présente affaires » de telle sorte que les produits et les informations les concernant (volumes et prix) qui ne sont pas l'objet de l'action en contrefaçon ne sont plus identifiables. D'autre part, en application de l'ordonnance rendue le 10 novembre 2017, il a été en outre à nouveau ordonné à l'huissier de justice de prendre toutes mesures « permettant de garantir la confidentialité des informations contenues dans les factures de vente saisies en rayant le nom des clients et les noms et prix des produits autres que ceux argués de contrefaçon ». Il y a donc lieu de considérer que par la mise en œuvre combinée de ces mesures de confidentialité portant tant sur les produits non argués de contrefaçon que sur le nom et l'adresse des clients figurant sur ces factures, des mesures suffisantes sont prises pour respecter l'équilibre entre les droits du titulaire d'une marque et celui qui est poursuivi en contrefaçon et ce d'autant qu'en l'espèce il convient au surplus d'observer que le nombre des factures de vente saisies porte sur une période limitée de trois mois (entre janvier et mars 2017). Au regard de ces éléments, l'ordonnance rendue le 10 novembre 2017 sera rétractée, mais uniquement en ce qu'elle a ordonné en sus de ces mesures la consignation des factures de vente ainsi saisies, cette mesure de consignation n'étant plus justifiée dès lors que les mesures précitées sont préalablement mises en œuvre par l'huissier de justice. La demande de la société BIOSYNEX d'ordonner la consignation de l'intégralité des pièces, outre qu'elle n'est nullement fondée, sera en conséquence rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de condamner la société BIOSYNEX, partie perdante, aux dépens. En outre, elle doit être condamnée à verser aux sociétés VISIOMED, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe rendue en premier ressort et contradictoire, - DEBOUTE les sociétés VISIOMED et VISIOMED GROUP de leurs demandes fondées sur l'irrégularité de la signification de l'ordonnance et sur l'irrégularité de la procédure engagée par la société BIOSYNEX; - RETRACTE l'ordonnance rendue le 10 novembre 2017 en ce qu'elle a ordonné la consignation des factures de vente saisies sur la période du 1er janvier au 31 mars 2017 ; - AUTORISE l'huissier de justice à remettre sans délai aux sociétés VISIOMED et VISIOMED GROUP l'ensemble des éléments saisis le 8 novembre 2017 et notamment lesdites factures de vente après y avoir masqué les noms et adresses des clients ainsi que les noms et prix des produits autres que ceux argués de contrefaçon ; - DEBOUTE la société BIOSYNEX de ses demandes ; - CONDAMNE la société BIOSYNEX à payer aux sociétés VISIOMED et VISIOMED GROUP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société BIOSYNEX aux dépens.

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