INPI, 8 janvier 2020, 2019-3068
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • publicité • propriété • société • immobilier • service • publication • tiers • produits • risque • terme • résidence • statuer • statut • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2019-3068
- Référence abrégée : INPI, déc. 2019-3068, 8 janv. 2020
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : HEURUS ; HEURIS GROUP
- Numéros d'enregistrement : 4019230 \ 4544863
- Parties : HEURUS c. Jean-Michel R agissant pour le compte de la société « HEURIS GROUP » en cours de formation
Chronologie de l'affaire
INPI
8 janvier 2020
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
HEURIS GROUP
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Texte intégral
OPP 19-3068/LBA 08/01/2020
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Jean-Michel R, agissant pour le compte de la société « HEURIS GROUP », en cours de formation, a déposé, le 18 avril 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 544 863 portant sur le signe verbal HEURIS GROUP.
Le 4 juillet 2019, la société HEURUS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur la dénomination HEURUS, déposée le 11 juillet 2013 et enregistrée sous le n° 13 4 019 230 dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant le 16 juillet 2019 sous le numéro 19-3068. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 25 septembre 2019.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Jean-Michel R, agissant pour le compte de la société « HEURIS GROUP », en cours de formation, a déposé, le 18 avril 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 544 863 portant sur le signe verbal HEURIS GROUP.
Le 4 juillet 2019, la société HEURUS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur la dénomination HEURUS, déposée le 11 juillet 2013 et enregistrée sous le n° 13 4 019 230 dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au Registre.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant le 16 juillet 2019 sous le numéro 19-3068. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 25 septembre 2019.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Services juridiques ; médiation ; services d'agences de surveillance nocturne ; conseils en propriété intellectuelle ; location de noms de domaine sur Internet» ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; Aide à la direction des affaires d'une entreprise commerciale, traitement administratif de commandes d'achats. Affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; Gérance d'immeubles, location d'appartements. Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de traiteurs ; réservation de logements temporaires ; maisons de retraite pour personnes âgées ; Location de logements temporaires, résidence pour personnes âgées (maison de retraite) ; hébergement pour personnes âgées en maison de retraite hébergement pour personnes âgées dépendantes en maison de retraite ; agence de logements (hôtels, pension) ; Services médicaux ; assistance médicale ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; Services d'aide et d'assistance médicale à la personne, services de gardes-malade, maisons de repos, services de santé, service thérapeutiques ; Activité de holding : aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielle ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises] ; Promotion de projet immobilier (financement) ». CONSIDERANT que les services de « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (immobilier) » de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux services de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche, que les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Services juridiques ; médiation ; services d'agences de surveillance nocturne ; location de noms de domaine sur Internet » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d'assistance personnelle à leurs clients, de prestations juridiques, de prestations qui ont pour objet la sécurité des biens et des personnes proposés par des entreprises de sécurité privée, et de prestations visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des noms de domaine sur Internet, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; Aide à la direction des affaires d'une entreprise commerciale, traitement administratif de commandes d'achats ; Activité de holding : aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielle ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres entreprises] » de la marque antérieure invoquée qui s'entendent de prestations de gestion et de mise à disposition de connaissance dans le domaine commercial ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « conseils en propriété intellectuelle » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations juridiques, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure invoquée, qui s'entendent de prestations de mise à disposition de connaissances dans le domaine commercial ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « services de bureaux de placement, portage salarial » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent respectivement des prestations réalisées par des organismes chargés de répartir les offres et les demandes d'emplois ainsi qu'une prestation visant la mise en place d'un mode de travail qui permet d'exercer une activité indépendante avec le statut de salarié, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale » de la marque antérieure tels que précédemment définis ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'ils ne sont pas non plus unis par un lien étroit et obligatoire, la prestation des premiers ne nécessitant pas la mise en œuvre des seconds et réciproquement ; Que ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services de « gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques) ; placement de fonds » de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent des services relatifs aux ressources pécuniaires et à l'argent, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ; Gérance d'immeubles, location d'appartements » de la marque antérieure, qui s'entendent de prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l'administration et à la gestion courante de biens immobiliers ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal HEURIS GROUP, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination HEURUS, reproduite ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée d'une dénomination unique ; Qu'il n'est pas contesté que les deux signes en présence ont en commun une dénomination visuellement et phonétiquement proche, HEURIS pour le signe contesté, HEURUS pour la marque antérieure (cinq lettres identiques sur six, placées dans le même ordre, selon un même rang et formant la même séquence caractéristique HEUR-S ; rythme et sonorités d'attaque identiques), ce qui leur confère une physionomie et une prononciation proches ; Que les signes diffèrent par la présence du terme GROUP au sein du signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence ; Qu'en effet, les dénominations HEURIS du signe contesté et HEURUS de la marque antérieure apparaissent distinctives au regard des services en cause ; Qu'en outre, la dénomination HEURIS présente un caractère essentiel au sein du signe contesté compte tenu de sa position d'attaque et en ce que l'élément GROUP (phonétiquement « groupe ») constitue un terme usuel dans la vie des affaires pour désigner notamment un groupement d'entreprises et n'est pas de nature à retenir l'attention du consommateur qui y verra une simple indication sur l'entité économique à l'origine des services proposés ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et la similarité d'une partie des services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour les consommateurs concernés ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté HEURIS GROUP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure HEURUS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; service de gestion informatisée de fichiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; estimations financières (immobilier) » . Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services susvisés. Laetitia BARONE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
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