Tribunal judiciaire de Vannes, 25 août 2026, 24/01569
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Vannes
- Numéro de pourvoi :24/01569
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Vannes, 25 août 2026, n° 24/01569
- Identifiant Judilibre :6a91f331195da062e049c8a3
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAPIN Myriam
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PAPIN Myriam
Parties défenderesses
S.A.S.CONCEPT
défendu(e) par GILLOT-GARNIER Christelle du Cabinet ARMENOGER Charles du Cabinet ARMEN
S.A. SMA
défendu(e) par LIAUD Laurent du Cabinet SELARL GRUNBERG & ASSOCIES
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
OR / MM
N° RG 24/01569 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EVBF
MINUTE N° 26/120
DU 25 août 2026
Jugement du VINGT-CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT-SIX
AFFAIRE :
[J] [V], [Q] [G] épouse [V]
c/
S.A.S. [M] CONCEPT venant aux droits de la S.A.S. [C] [M] (intervention volontaire), S.A. SMA, es-qualité d'assureur de la S.A.S. [C] [M], aujourd'hui S.A.S. [M] CONCEPT, S.A. AXA FRANCE IARD
ENTRE :
Monsieur [J] [V], demeurant 10, rue des Châtaigniers - 56890 MEUCON
Madame [Q] [G] épouse [V], demeurant 10, rue des Châtaigniers - 56890 MEUCON
Représentés par Maître Myriam PAPIN, avocat au barreau de VANNES
ET :
S.A.S. [M] CONCEPT venant aux droits de la S.A.S. [C] [M] (intervention volontaire), sise 660B route d'Amiens - 80480 DURY
Représentée par Maître Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. SMA, es-qualité d'assureur de la S.A.S. [C] [M], aujourd'hui S.A.S. [M] CONCEPT, sise 8 rue Louis Armand - 75015 PARIS
Représentée par Maître Laurent LIAUD de la SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
S.A. AXA FRANCE IARD, sise 313 terrasse de l'Arche - 92727 NANTERRE
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
- Madame Olivia REMOND, Juge
- Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIERE :
Madame Caroline SOUILLARD
DÉBATS : en audience publique le 24 Mars 2026
devant Élodie Gallot - Le Grand magistrat chargé du rapport, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 Mai 2026, délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
S Le 7 décembre 2020, Monsieur [J] [V] et Madame [Q] [G] épouse [V] ont signé avec la Société [C] [M] un contrat de construction d'une maison individuelle située 10 rue des Châtaigniers sur la commune de MEUCON, pour un montant de 331.484 €. Le chantier a démarré le 24 août 2021. Par courrier recommandé en date du 4 juillet 2023, le conseil des époux [V] a mis en demeure la Société [C] [M] de finaliser le chantier dans les plus brefs délais et d'aviser ses clients de la date de réception, réclamant en outre des pénalités de retard. En réponse, la Société [C] [M] a indiqué que la livraison allait pouvoir intervenir courant septembre 2023 et a sollicité le RIB de Monsieur et Madame [V] pour qu'il soit procédé au règlement desdites pénalités. Par un courrier recommandé du 22 septembre 2023, le conseil de Monsieur et Madame [V] a de nouveau mis en demeure la Société [C] [M] de finaliser le chantier. La réception de celui-ci est intervenue le 1er décembre 2023, le procès-verbal comportant cependant des réserves. Par courriers recommandés en date des 3 et 16 décembre 2023, Monsieur et Madame [V] ont actualisé la liste des réserves, ayant constaté de nouveaux défauts depuis la prise de possession des lieux. Par courrier du 20 décembre 2023, la société [C] [M] a indiqué qu'elle prorogeait le délai de levée des réserves de 90 jours supplémentaires. Elle en a fait de même par courrier du 20 mars 2024, pour une durée identique. Estimant que tous les désordres n'avaient pas été repris, les époux [V] ont fait assigner la société [C] [M], son assureur dommage ouvrage, la SA SMA, ainsi qu'AXA IARD, au titre de sa garantie livraison, devant le Tribunal judiciaire de Vannes pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices et ce, par actes des 25,27 et 29 novembre 2024.PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions récapitulatives n°2, transmises par voie dématérialisée le 13 janvier 2026 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, les époux [V] demandent au Tribunal : Au visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil, 1642-1 et suivants dudit code comme de ses articles 1792 et suivants ainsi que des articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile, de : JUGER les demandes de Monsieur et Madame [V] recevables et bien fondées, En conséquence, CONSTATER l'existence des désordres et des réserves non levées par la Société [C] [M] JUGER que la Société [M] CONCEPT venant aux droits de la Société [C] [M] a manqué à ses obligations contractuelles CONDAMNER solidairement la Société [M] CONCEPT venant aux droits de la Société [C] [M] et la Société SMA à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 12.200 € en réparation du préjudice financier subiCONDAMNER solidairement la Société [M] CONCEPT venant aux droits de la Société [C] [M] et la Société SMA à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice moral subiCONDAMNER solidairement la Société [M] CONCEPT venant aux droits de la Société [C] [M] et la Société AXA France à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 43.211,97 € à titre de pénalité de retard JUGER que Monsieur et Madame [V] restent redevables envers la Société [M] CONCEPT venant aux droits de la Société [C] [M] de la somme de 16.574,20 € au titre du solde du chantier ORDONNER la compensation des sommes dues CONDAMNER solidairement la Société [M] CONCEPT venant aux droits de la Société [C] [M], la Société SMA et la Société AXA France à payer aux époux [V] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile- CONDAMNER solidairement la Société [M] CONCEPT venant aux droits de la Société [C] [M], la Société SMA et la Société AXA France aux entiers dépens RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. ***** Dans ses écritures n°3, transmises par voie dématérialisée le 16 janvier 2026 et auxquelles il est ici expressément renvoyé, la SAS [M] CONCEPT, intervenant volontairement en lieu et place de la SAS DESGN [M], radiée le 12 décembre 2024, demande à la juridiction de bien vouloir : Vu l'article L 231-8 du code de la construction et de l'habitation CONSTATER l'intervention volontaire de la société [M] CONCEPT venant aux droits de la société [C] [M] ; L'en déclarer recevable et bien fondée ; DÉBOUTER les époux [V] de toute demande formée au titre du coût de travaux de levée des réserves ; DÉBOUTER les époux [V] de toute demande formée au titre du préjudice moral ; LIMITER à 17 758,65 € la somme allouée aux époux [V] au titre des pénalités de retard ; CONDAMNER Monsieur et Madame [V] à verser à la société [M] CONCEPT venant aux droits de la société [C] [M] la somme de 16 574,20 € au titre du solde du marché ; ORDONNER la compensation des sommes respectivement dues ; DÉBOUTER les époux [V] de toute demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ORDONNER que chaque partie conserve à sa charge ses dépens. ***** Dans ses conclusions n°3, transmises par voie dématérialisée le 21 novembre 2025 et auxquelles il faut se reporter pour plus ample exposé, la SA SMA, assureur de [C] [M], demande au Tribunal, Au visa des articles 6, 9 et 15 du Code de procédure civile, de l'article 1353 alinéa 1 du Code civil, des articles 1792 et 1792-6 du Code civil, de l'article 1200 du Code civil, ainsi que de l'article L. 112-6 du Code des assurances, de : DÉBOUTER Monsieur [J] [V] et Madame [Q] [G] épouse [V], et/ou toutes autres parties, de toutes demandes, fins et conclusions qui ciblent la SMA SA, ès-qualités, Et, CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [Q] [G] épouse [V] à régler à la SMA SA une somme de 5.000,00 Euros au titre des frais irrépétibles,CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [Q] [G] épouse [V] aux entiers dépens. ***** La SA AXA France IARD n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 24 mars 2026, avant d'être mise en délibéré au 19 mai suivant; délibéré prorogé au 25 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire L'article 63 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes sont la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention. L'article 66 du même code ajoute que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. Enfin, l'article 325 du code de procédure civile énonce que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l'espèce, la SAS [C] [M], initialement assignée, a été radiée le 12 décembre 2024. La SAS [M] CONCEPT, qui vient aux droits de la précédente, entend intervenir volontairement à l'instance, sans opposition de la part des autres parties. Dès lors qu'elle a repris les droits et engagements de la première et accepte d'assumer les obligations de celle-ci, elle sera déclarée recevable en son intervention volontaire. Sur le non-respect de la garantie de parfait achèvement L'article 1792-6 du code civil dispose que : " La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage ". Cette garantie ne joue donc qu'en présence d'une réception et uniquement pour les désordres signalés dans l'année de celle-ci. En l'espèce, la réception de la maison de Monsieur et Madame [V] a eu lieu le 1er décembre 2024. Le procès-verbal de réception mentionnait un certain nombre de réserves. Les époux [V] indiquent que certaines n'ont pas encore été levées : - Portes de garage (portes gondolées, rouillées, rayées et percées) - Enduit à refaire au niveau du garage, manque joint de dilatation sur le mur entre la maison et le garage, linteau non droit, poteau de travers - Cache des volets roulants à poser - Trace d'enduit sur les caches moineaux - Trace de rouille sur la portée d'entrée - Un carreau de carrelage ébréché Et que des malfaçons auraient été constatées et non réparées, à savoir : - Sonde extérieure de la PAC non posée - Différence de couleur dans l'enduit mur nord de l'aile ouest - L'enduit ne descend pas jusqu'à la dalle du garage, manque 25 cm mur sud garage - Baguette d'enduit non d'aplomb sur la baie de la chambre parentale - Gros bombé dans l'enduit mur est de l'aile ouest - Remontée d'odeur d'eau usée dans les toilettes de l'aile ouest (coude emmanché de travers). La réalité des désordres est selon eux attestée par deux constats d'un commissaire de justice, dont le dernier en date du 6 novembre 2024. D'après les devis versés par Monsieur et Madame [V], l'un pour les portes (portes d'entrée et de garages), l'autre pour la pose des enduits, le coût des travaux de reprise se serait élevé à la somme de 9.295,46 + 11.295,86 = 20.591,32 € TTC. La porte d'entrée et celles du garage ayant finalement été changées, leur réclamation porte désormais sur la somme de 12.200 euros, en ce compris la pose non réalisée de la sonde extérieure de la PAC et le carreau de carrelage ébréché. - Concernant l'enduit : Les défenderesses arguent de ce que ce désordre aurait été visible et est donc purgé faute d'avoir été dénoncé dans les 8 jours de la réception. Les époux [V] répliquent que cette partie de l'enduit pour laquelle il a été émis des réserves n'avait pas été réalisée lors de la réception, ni lors de la rédaction du courrier du 3 décembre 2023. C'est effectivement ce qui ressort de ce dernier, portant la mention d'un " enduit extérieur à finir " même si ce n'est que pour indiquer que l'état des menuiseries ne peut donc être contrôlé à ce stade. L'entreprise n'a jamais écrit en retour que l'enduit était fini au contraire et que cet argument n'était donc pas recevable. D'ailleurs, dans leur courrier du 16 décembre 2023, les époux confirment bien que l'enduit a été fait, même si c'est indirectement, pour se plaindre des gouttières non démontées par exemple. Il y a donc lieu de considérer que les désordres relatifs à l'enduit n'étaient pas visibles et ne pouvaient donc être réservés, pas plus qu'ils ne sont purgés du reste. - Concernant la sonde de la pompe à chaleur : Les époux [V] soutiennent qu'elle a été livrée mais non posée. En défense, la SAS [M] CONCEPT indique que " seule la réclamation au titre de la sonde extérieure de la PAC non posée pourrait être justifiée, si le défaut était démontré ", or cela ressort des constats du commissaire de justice et avait au demeurant été admis par Monsieur [S], conducteur de travaux. Il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elle n'a été livrée qu'en avril 2025. Les défenderesses n'opposent pas ici le caractère éventuellement visible de ce désordre et l'entreprise de bâtiment ne conteste pas qu'il ait été régulièrement dénoncé. Ce point sera donc retenu au titre de la garantie due par le professionnel. - Concernant le carreau de carrelage ébréché : Si en défense, on oppose le caractère visible du défaut et donc sa purge passé les 8 jours de la réception, les époux [V] font valoir que le ménage n'avait pas été réalisé et qu'ils ont été empêchés de vérifier correctement l'état des carreaux. Ils l'indiquent d'ailleurs dans leur courrier du 3 décembre 2023. Le ménage ayant été fait le 7 décembre suivant, une réserve a été émise sur ce point dans le courrier du 16 décembre 2023. Toutefois, l'imputabilité du dommage à l'entreprise n'est pas établie en l'espèce compte tenu du délai écoulé et la réserve à ce titre ne sera donc pas retenue. Sur l'indemnisation - Préjudice matériel : S'agissant de l'enduit, la SAS [M] CONCEPT soutient que le devis de reprise de l'enduit est trop élevé, notamment en ce qu'il contiendrait des prestations injustifiées comme un revêtement plastique épais (RPE). Les époux [V] répliquent que cela est nécessaire pour homogénéiser le support suite aux erreurs commises par [C] [M]. Or, si tel n'est pas nécessairement l'objectif premier d'un RPE, force est de constater qu'effectivement, un RPE crée une couche couvrante texturée qui masque visuellement les défauts de nuance et dont le relief atténue largement les variations du support. Dès lors, le devis présenté par les demandeurs sera retenu en intégralité, soit à hauteur de 11.295, 86 euros. La réclamation des époux [V] porte sur la somme globale de 12.200 euros, qui inclut : - La reprise d'enduit - La pose des caches des volets roulants - Les traces d'enduit sur les caches moineaux - La pose de la sonde extérieure de la PAC - Le carreau de carrelage ébréché - La remontée d'odeurs d'eaux usées Or si le carreau a été rejeté, les désordres autres que l'enduit n'ont pas réellement été discutés. Ils sont d'ailleurs établis par les constats de commissaires de justice. [Y], il n'y a aucun chiffrage précis de chaque poste des travaux de reprise, ni a fortiori de justificatif détaillé, les demandeurs se contentant de solliciter forfaitairement un peu moins d'un millier d'euros supplémentaires. Si les odeurs sont établies, dès lors qu'on n'en connait pas l'origine, des réparations à ce titre ne peuvent être incluses. Ainsi, compte tenu des principaux travaux à effectuer, à savoir la pose de la sonde de la PAC et celle des caches de volets roulants, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la juridiction considère que cette somme apparait raisonnable puisqu'on peut compter, vu les tarifs habituels, 200 euros pour la pose de la sonde et environ 100 euros par fenêtre pour les caches de volet, soit 7 à 800 euros au total, ce qui, au regard du nombre des pièces tels que figurant dans le descriptif de travaux, apparait cohérent. Dès lors, il sera fait droit à l'intégralité de la demande financière des époux [V] à hauteur de 12.200 euros. - Le préjudice moral Les demandeurs sollicitent à ce titre la somme de 10.000 euros, tandis que les défendeurs s'y opposent, estimant notamment qu'aucun comportement fautif de l'entreprise n'est démontré et qu'il s'agit d'un litige purement patrimonial. Toutefois, s'il est exact que les principaux préjudices ici occasionnés, à savoir le retard et les frais engendrés par le procès, sont déjà indemnisés au titre des pénalités de retard et de l'indemnité au titre des frais irrépétibles, les relances et démarches multiples comme les troubles et tracas liés à l'existence d'une procédure judiciaire constituent bien des préjudices indemnisables, même s'il convient de réduire le quantum des dommages intérêts réclamés, en l'absence de justificatifs plus précis de l'impact de la situation sur la qualité de vie des époux [V]. Aussi convient-il de leur allouer à ce titre la somme de 2000 euros. - Sur la garantie de la SA SMA La compagnie SMA est l'assureur de la société [C] [M]. Elle rappelle qu'elle n'a aucun lien contractuel avec les époux [V] et ne saurait être réputée constructeur et que s'agissant de la garantie de parfait achèvement, la police souscrite par l'entreprise de bâtiment exclut, en son article 5.2 des conditions générales, les dommages incombant à l'assuré à ce titre, stipulations contractuelles opposables aux tiers qui invoquent le bénéfice du contrat d'assurance en vertu de l'article L 112-6 du Code des assurances. Elle ajoute que la responsabilité décennale n'a pas vocation à s'appliquer aux désordres réservés et que les seuls désordres susceptibles d'être couverts au titre de la décennale doivent atteindre un certain niveau de gravité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que la compagnie assurait la société [C] [M] non seulement au titre de la garantie décennale mais aussi plus largement, puisque couvrant la responsabilité professionnelle en général et l'assurance dommages ouvrage. Dès lors, point ne semble besoin que les réclamations des demandeurs concernent des désordres d'une certaine gravité. Toutefois, l'article 5.2 des conditions générales stipule bien que ne sont pas garantis les dommages incombant au professionnel en vertu de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du Code civil lors qu'ils ne sont pas de nature à engagement la responsabilité décennale ou de bon fonctionnement. Or, il n'y a ni gravité suffisante des désordres, ni équipements qui ne fonctionnent pas en l'espèce. Dès lors, la garantie de la SMA n'est pas mobilisable et aucune condamnation ne sera prononcée à son endroit. - Sur les pénalités de retard Si la SAS [M] CONCEPT se reconnait redevable de pénalités de tard, elle ne l'admet que pour la période courant du 24 juin 2023 à la réception le 1er décembre 2023, tandis que les époux [V] soutiennent qu'elles ont commencé à courir à compter du 24 octobre 2022, la durée du chantier étant initialement prévue pour 14 mois, la modification apportée pour la porter à 22 mois ne pouvant leur être imposée puisqu'ils n'y ont pas consenti. L'article 2-6 des conditions générales du contrat de construction dispose : " Les travaux commenceront dans le délai fixé aux conditions particulières à compter de la réalisation des conditions suspensives et formalités définies à l'article précédent. La durée de construction à compter du commencement des travaux sera celle fixée aux conditions particulières. Le délai de construction et la date de fin du délai contractuel de construction seront prorogés : - De la durée des interruptions de chantier imputables au maitre de l'ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiement ; - En cas de modifications demandées par le maître de l'ouvrage, notamment par voie d'avenants ou imposées par l'administration ; - De la durée des travaux dont le maitre de l'ouvrage s'est réservé l'exécution ainsi que des retards apportés dans leur exécution ; - De la durée des interruptions pour cas de force majeure ou cas fortuits ; - De la durée des intempéries définies à l'article L 5424-8 du code du travail pendant lesquelles le travail est arrêté, signalées par lettre recommandée avec accusé de réception au maitre de l'ouvrage ou par lettre remise en main propre contre décharge. En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l'ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard ". La question porte en réalité sur l'appréciation point de départ des pénalités qui est lui-même fonction de la durée d'exécution des travaux. Or, les conditions particulières du contrat de construction précisaient que " la durée d'exécution des travaux sera de 14 mois à compter de l'ouverture du chantier ", le chiffre 14 ayant été barré pour le remplacer par 22. Il n'est pas contesté que l'ouverture de chantier est intervenue le 24 aout 2021. Toutefois, Monsieur et Madame [V] soutiennent qu'ils ont signé le contrat fixant un délai de 14 mois et que la modification du chiffre 14 en 22 est intervenue ultérieurement et à leur insu. L'exemplaire de la notice d'information versé par les demandeurs fait effectivement mention d'un délai de 14 mois et non 22. Il a été signé le 3 décembre 2020. Il en est de même des conditions particulières qu'ils produisent, du moins dans l'exemplaire non signé car le second, en date du 7 décembre, porte bien trace du délai de 14 mois barré et remplacé par 22 mois. Ils indiquent que cette modification a été faite après leur signature et sans leur avis, mais qu'ils ne s'en sont pas aperçus tout de suite à réception de l'exemplaire signé. Ils estiment donc que la mention, manuscrite et non signée, ne leur est pas opposable. En réplique, la SAS [M] CONCEPT soutient que ce n'est pas la seule mention manuscrite du contrat et que les autres ne sont pourtant pas contestées et que si modification cachée il y avait eu, les époux [V] s'en seraient nécessairement aperçus à réception de l'exemplaire signé de toutes les parties. Force est toutefois de constater que les autres mentions manuscrites concernent des points techniques et sont inclus dans la partie descriptive des travaux et que s'agissant d'un élément important du contrat, a fortiori alors que des pénalités de retard sont prévues, une modification de cette durée imposait une signature de toutes les parties en marge. Faute pour le professionnel d'avoir pris cette précaution, la modification de la durée du chantier n'est pas opposable aux maitres d'ouvrage, a fortiori alors qu'il n'explique en rien en quoi une hausse des délais d'un tiers par rapport à ce qui était prévu aurait été rendue nécessaire. Certes, les époux [V] ont manqué de vigilance à réception de l'exemplaire signé. Pour autant, ils ne pouvaient imaginer que celui-ci aurait subi des modifications de cet ordre et l'entreprise ne saurait déduire de leur absence de rétractation dans les 19 jours de l'envoi du contrat signé en recommandé que la modification aurait nécessairement été acceptée, d'autant qu'elle ne justifie pas de l'envoi en recommandé et de sa date, aucun délai ne pouvant ainsi courir. Dès lors, la durée de 14 mois sera retenue et il sera considéré que le chantier aurait dû être finalisé au 24 octobre 2022 au plus tard, tandis que la réception n'est intervenue que le 1er décembre 2023. Dès lors, compte tenu des modalités de calcul des pénalités de retard convenues au contrat (1/3000ème du prix par jour de retard), la somme due au titre des pénalités de retard serait de : 107,76 euros (331484 - 8.202,42 de moins value/3000) X 401 jours du 24 octobre 2022 au 1er décembre 2023= 43.211,97 euros Aussi sera-t-il fait droit à la demande des époux [V] en ce sens, étant précisé qu'AXA était caution de l'entreprise [C] [M] au titre de la garantie de livraison et devra donc être condamnée solidairement avec elle à indemniser les demandeurs, sachant que non constituée, elle n'a, par définition, fait valoir aucun moyen opposant à leur demande. - Sur la demande reconventionnelle en paiement La Société [M] CONCEPT demande la condamnation de Monsieur et Madame [V] à lui régler le solde du marché soit la somme de 16.574,20 €. Ces derniers reconnaissent devoir cette somme et demandent d'ailleurs la compensation de leur dette avec les sommes qui leurs sont dues, précisant que c'est justement dans cette perspective qu'ils n'avaient pas réglé, sachant que l'entreprise de bâtiment admettait être a minima redevable d'environ 17.000 euros au titre des pénalités de retard. Ils seront donc condamnés à paiement, avec compensation entre les créances réciproques. - Sur les demandes accessoires Succombant, la société [M] CONCEPT sera tenue aux dépens de l'instance ainsi qu'à régler aux époux [V] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il convient de fixer à 3000 euros. En revanche, la demande de la SA SMA à l'égard des demandeurs sera rejetée, en équité, ceux-ci ayant légitimement pu penser que l'assureur de responsabilité professionnelle de leur entreprise de bâtiment avait vocation à l'indemniser à ses côtés. Enfin, l'exécution provisoire est de droit et rien ne justifie d'y déroger en l'espèce, s'agissant de condamnations purement pécuniaires à régler par des professionnels, a fortiori compte tenu de l'ancienneté du litige.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort RECOIT la Société [M] CONCEPT venant aux droits de la Société [C] [M] en son intervention volontaire CONDAMNE la Société [M] CONCEPT venant aux droits de la Société [C] [M] à payer à Monsieur et Madame [V] [J] et [Q] la somme de 12.200€ en réparation du préjudice financier subi CONDAMNE la Société [M] CONCEPT venant aux droits de la Société [C] [M] à payer à Monsieur et Madame [V] [J] et [Q] la somme de 2.000€ en réparation du préjudice moral subi CONSTATE que la garantie de la SA SMA, assureur de [C] [M], n'est pas mobilisable en l'espèce et la met hors de cause CONDAMNE solidairement la Société [M] CONCEPT venant aux droits de la Société [C] [M] et la Société AXA France IARD à payer à Monsieur et Madame [V] la somme de 43.211,97 € à titre de pénalités de retard CONSTATE que Monsieur et Madame [V] restent redevables envers la Société [M] CONCEPT venant aux droits de la Société [C] [M] de la somme de 16.574,20 € au titre du solde du chantier et ORDONNE la compensation des sommes dues CONDAMNE la Société [M] CONCEPT venant aux droits de la Société [C] [M] à payer aux époux [V] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNE la Société [M] CONCEPT venant aux droits de la Société [C] [M] aux entiers dépens DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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