Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 23 juillet 2026, 2026L00468
Mots clés
rapport • redressement • publicité • recours • ressort • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Évreux
23 juillet 2026
Tribunal de commerce d'Évreux
16 juillet 2026
Tribunal de commerce d'Évreux
25 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Évreux
- Numéro de pourvoi :2026L00468
- Référence abrégée : T. com. Évreux, 23 juill. 2026, 2026L00468
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Évreux, 25 juin 2026
- Identifiant Judilibre :6a61d68384f14adac9fb3954
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Évreux
23 juillet 2026
Tribunal de commerce d'Évreux
16 juillet 2026
Tribunal de commerce d'Évreux
25 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SELARL MANDATEAM
BPI FRANCE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 23 JUILLET 2026 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2026L00468 / 2026J00182
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : M. Eric GEKLE Juges : M. Patrick BARBIER M. Jean-Pierre SOULIE Greffier : Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN
DEBATS : En audience de la chambre du conseil du 16 juillet 2026
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 25 juin 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS GREENBACK, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 880 025 051, pour laquelle interviennent M. [Y] [P], en qualité de Juge Commissaire, la SELARL FHBX représentée par Me [H] [O], en qualité d'administrateur judiciaire, la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Q] [E], en qualité de mandataire judiciaire,
Vu le rapport déposé au greffe le 10 juillet 2026 par la SELARL FHBX représentée par Me Geoffroy MALANDAIN,
Vu le rapport déposé au greffe le 9 juillet 2026 par la SELARL MANDATEAM représentée par Me Maxime DIESBECQ
Vu l'avis favorable du Ministère Public,
La procédure est revenue à l'audience du 16 juillet 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité ;
A cette audience ont été entendus :
M. [F] [X], président de la SAS GREENBACK
M. [C] [V], représentant des salariés de la SAS GREENBACK
La SELARL FHBX représentée par Me [H] [O]
La SELARL MANDATEAM représentée par Me [Q] [E]
La SAS GREENBACK est une société innovante qui a connu des pertes importantes. La dernière levée de fonds n'a pas été couronnée de succès.
Le financement de la poursuite est compliqué et il n'existe pas de certitude d'obtenir la subvention de BPI FRANCE.
Le dossier s'oriente donc vers un plan de cession.
Le mandataire judiciaire souligne qu'il n'a pas reçu la liste des créanciers.
Attendu qu'au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'arrêter un plan de cession.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public, Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité. En conséquence, maintient la SAS GREENBACK en période d'observation, laquelle prendra fin au 25 décembre 2026 , sauf renouvellement pour une nouvelle période. Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 03 décembre 2026 à 15h30 , [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible. Dit qu'il appartiendra à la SELARL FHBX représentée par Me [H] [O], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental. Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience. Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 23 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Eric GEKLE, président de l'audience et par le Greffier.Commentaires sur cette affaire
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