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Tribunal administratif de la Martinique, 30 mars 2023, 2300181

Mots clés
requête • saisie • pouvoir • publication • recevabilité • recours • réparation • requérant • requis • salaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Martinique
  • Numéro d'affaire :
    2300181
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA La martinique, 30 mars 2023, n° 2300181
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme C A B saisit le tribunal d'un litige concernant sa situation professionnelle au sein des services de la collectivité territoriale de la Martinique. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.() ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Par sa requête, Mme A B saisit le tribunal de sa situation administrative en qualité d'agent de la collectivité territoriale de la Martinique, en exposant n'avoir plus aucune mission au sein de cette collectivité et n'avoir perçu aucun salaire pendant son congé maladie. Elle précise n'avoir aucune décision administrative pouvant venir à l'appui de sa requête. Cette requête, qui se borne à faire état de sa situation et qui ne tend ni à l'annulation d'une décision administrative implicite ou explicite, ni à la réparation d'un dommage, ne peut qu'être rejetée comme étant irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 4. Il est toutefois loisible à Mme A B de ressaisir la juridiction en formant une requête respectant les conditions de recevabilité rappelées au point 2 ci-dessus, demandant clairement au juge l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative identifiée, requête qui doit être accompagnée d'une copie de cette décision, être signée par la requérant, et être fondée sur des moyens juridiques démontrant l'illégalité ou l'irrégularité de la décision attaquée au regard des textes législatifs ou réglementaires applicables, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte ou d'un contenu ou de motifs contraires aux textes ou inexacts en fait.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Fait à Schœlcher, le 30 mars 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300181

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