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Tribunal judiciaire d'Alençon, 23 mai 2025, 23/00263

Mots clés
reconnaissance • recours • trouble • surcharge • rapport • rejet • saisie • pouvoir • ressort • produits • siège • requête • risque • service • société

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Résumé

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Texte intégral

Tribunal judiciaire d'Alençon POLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l'aide sociale Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson - 22 Avenue Wilson - CS 40312 - 61009 Alençon Cedex Minute n°25/00137 N° RG 23/00263 - N° Portalis DBZX-W-B7H-CQKP Objet du recours : Inoppo. MP du 01.07.2022 Assuré:[O] [V] REJET IMPLICITE CRA TR / SC JUGEMENT RENDU LE 23 Mai 2025 DEMANDEUR : Société [3] ([3]) dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me FLORENCE HY-DENTIN, avocat au barreau d'AMIENS DÉFENDEUR : MSA MAYENNE ORNE SARTHE, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep. : Mme [C] [S] , munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Tiphaine ROUSSEL Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Alençon, assistée de M. LEPRINCE Pierre et de M. LE ROYER Marc , assesseurs. Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 14 Mars 2025, et mise en délibéré au 23 Mai 2025. JUGEMENT : Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C. DATE DE LA NOTIFICATION : *** EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [V] a été engagée par l'[3] (ci-après désignée « l'[2] ») le 3 septembre 1998 en qualité d'assistance comptable. Le 8 septembre 2022, Madame [O] [V] a adressé à la Mutualité Sociale Agricole Mayenne - Orne - Sarthe (ci-après dénommée « MSA ») une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un « trouble anxio dépressif ». En marge de cette déclaration se trouvait un certificat médical initial maladie professionnelle établi par le Docteur [G] [X] du 5 août 2022 portant les constatations détaillées suivantes : « épuisement professionnel - trouble anxio dépressif en relation directe avec l'activité professionnelle (surcharge de travail, manque de considération, échanges dégradants de la part des supérieurs) ». La date de première constatation médicale de la maladie était fixée au 1er juillet 2022. Suivant courrier recommandé du 13 février 2023, la MSA a informé l'[2] de l'ouverture d'une instruction d'une durée initiale de 3 mois afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [O] [V]. A ce titre, l'[2] était invitée à compléter sous 10 jours un questionnaire relatif aux circonstances de la maladie. Il était précisé que la prise de décision interviendrait au plus tard le 14 décembre 2022, sauf dans l'hypothèse où le dossier nécessiterait une étude complémentaire. Le questionnaire employeur se trouvait annexé à cette correspondance. Par courrier recommandé du 4 octobre 2022, l'[2] a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle et elle a retourné le questionnaire employeur complété. Au sein de cette correspondance, l'association demandait à être recontactée par les services de la MSA, estimant le questionnaire inadapté à la situation. Le 12 décembre 2022, la MSA a avisé l'employeur de la nécessité de recourir à une enquête complémentaire. Cette enquête a été réalisée par Monsieur [F] [L], conseiller en prévention auprès de la MSA. Elle a donné lieu à la rédaction d'un rapport. Par courrier recommandé du 10 février 2023, la MSA a informé l'[2] que l'étude du dossier était terminée et qu'il était renvoyé pour examen au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après désigné le « le CRRMP »), l'une des conditions administratives prévues par les textes n'étant pas remplie. Ce même courrier précisait que l'employeur avait la possibilité de faire parvenir, sous huit jours, un descriptif détaillé du poste de travail occupé par la salariée et de consulter, préalablement à l'envoi du dossier au CRRMP le 28 février 2023, les pièces constitutives du dossier à l'adresse de la MSA. Madame [M], représentante de l'[2], est venue consulter le dossier le 27 février 2022. Lors de sa séance du 19 avril 2023, le CRRMP de Normandie a reconnu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle. Le 24 avril 2023, la MSA a notifié à l'[2] la prise en charge de la pathologie déclarée, à savoir un « trouble anxio dépressif » L'employeur a saisi la commission de recours amiable (ci-après désignée « la CRA ») par courrier du 19 juin 2023 en inopposabilité de cette décision. N'ayant pas répondu dans le délai qui lui était imparti, ladite commission a rejeté implicitement la demande de l'employeur. Par requête introductive d'instance adressée par courrier recommandé avec avis de réception du 17 octobre 2023, l'[2] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA saisie préalablement à l'introduction du recours contentieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 septembre 2024. En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné par jugement avant-dire-droit du 8 novembre 2024 la désignation d'un second CRRMP, en l'espèce celui de Bretagne, aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [O] [V], soit un « trouble anxiodépressif » et son activité professionnelle. A l'issue de sa séance du 21 janvier 2025, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. L'affaire a été rappelée à l'audience du 14 mars 2025, à laquelle l'[2] était représentée par son conseil et la MSA Mayenne - Orne - Sarthe était représentée par Madame [C] [S], dûment munie d'un pouvoir. Reprenant oralement les termes de ses conclusions après avis du CRRMP, l'[2] demande au tribunal de : - Dire et juger recevable le recours formé par l'association [2] à l'encontre de la décision de prise en charge de la pathologie de Madame [O] [V] au titre des risques professionnels du 24 avril 2023, et par décision implicite de rejet du 22 août 2023 ; Constater : - Que l'avis du 2nd CRRMP ne permet pas d'établir de lien direct et essentiel entre l'activité de la salariée et sa pathologie ; - Qu'en tout état de cause les éléments du dossier excluent tout lien direct et essentiel entre l'activité de la salariée et sa pathologie

; En conséquence

: - Dire et juger inopposable à l'association [2] la décision de la MSA de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [O] [V] au titre des risques professionnels du 24 avril 2023, confirmée par la décision implicite de rejet du 22 août 2023 de la Commissions de Recours Amiable. - Condamner la MSA de Mayenne - Orne-Sarthe aux entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, l'[2] observe que l'avis du CRRMP de Bretagne n'est pas motivé au sens légal et jurisprudentiel. Elle réfute en outre point par point les déclarations faites par Madame [O] [V] à l'agent enquêteur, apportant des justifications à chaque modification apportée aux conditions de travail de la salariée. Elle conclut au fait que l'avis du second CRRMP ne permet pas d'établir le lien direct et essentiel entre l'activité de la salariée et sa pathologie et qu'en tout état de cause les éléments du dossier excluent tout lien direct et essentiel entre l'activité de la salariée et sa pathologie. Développant oralement ses conclusions n°2 après second avis du CRRMP du 5 mars 2025, la MSA Mayenne - Orne - Sarthe demande au tribunal de : En la forme, - Dire l'association [3] ([3]) recevable en son recours ; Au fond, - Confirmer purement et simplement l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles en date du 19 avril 2023, et du 21 janvier 2025 ; - Confirmer que la pathologie de Madame [V] [O], peut être prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles. En réplique, la MSA soutient que conformément aux textes, le lien direct et essentiel de l'affection de Madame [O] [V] et le travail habituel de cette dernière a été acté par deux commissions différentes. Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025. MOTIVATION I. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [O] [V] Les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. Elles prévoient « qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à [25%]. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » En l'espèce, le 8 septembre 2022, Madame [O] [V] a déclaré à la caisse un « trouble anxio dépressif ». S'agissant d'une pathologie dite « hors tableau », la MSA a, après enquête complémentaire, transmis le dossier au CRRMP de Normandie, afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime. Lors de sa séance du 19 avril 2023, le comité a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, au motif que : « Après avoir entendu le service de prévention de la MSA et avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate qu'il existe à partir de 2022 un vécu de dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant Mme [V] et une chronologie concordante entre l'évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles d'être à l'origine de la pathologie déclarée. En outre, il n'existe pas dans ce dossier, d'élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de Mme [V]. Pour ces raisons, le comité, le Comité reconnaît le lien direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle ». L'[2] a contesté cette décision, d'abord devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon, lequel a, par jugement avant-dire droit du 8 novembre 2024, ordonné la désignation d'un second CRRMP, en l'espèce celui de Bretagne. Aux termes de son avis du 21 janvier 2025, le CRRMP de Bretagne, confirmant l'analyse du CRRMP de Normandie, a estimé que : « Il s'agit d'une femme de 51 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d'assistante comptable depuis 1998. L'avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate qu'il existe des éléments susceptibles d'entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [U] (surcharge de travail, perte de sens, changements organisationnels, manque de reconnaissance, sentiment de dévalorisation). Ces contraintes psycho-organisationnelles et la chronologie des évènements permettent d'expliquer le développement de la pathologie observée. Par ailleurs, le Comité n'a pas relevé l'existence de facteurs extraprofessionnels s'opposant à l'établissement d'un lien essentiel. Dans ces conditions, le comité maintient la décision du précédent CRRMP. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime ». L'[2] conteste ces conclusions. Dans un premier temps, elle prétend que l'avis du CRRMP de Bretagne ne serait pas suffisamment motivé. Si le CRRMP ne liste pas l'ensemble des évènements à l'origine de la maladie développée par Madame [O] [V], le Tribunal relève toutefois que le Comité identifie toutefois avec précision les facteurs de risque psychosociaux auxquels la salariée était exposée au sein de l'association, en dressant un lien de causalité direct entre ces contraintes psycho-organisationnelles et la survenance du syndrome anxiodépressif. Il s'ensuit que le CRRMP a suffisamment motivé son avis, en rendant compte de son raisonnement de façon étayée et dans des termes compréhensibles. En outre, il est constant que les juges du fond ne sont pas liés par les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, dont ils apprécient souverainement la portée, comme ils disposent, pour caractériser ou écarter un lien direct et essentiel, d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments produits. Sur le fond, l'[2] ne conteste pas formellement les axes abordés par la salariée lors de l'enquête mais elle y apporte une analyse différente, en les replaçant dans leur contexte. A cet égard, Madame [J] [M], directrice d'agence [Localité 4], a pu indiquer à l'agent enquêteur que « les changements au fur et à mesure des années sont dans une logique d'entreprise et le métier d'assistant comptable évolue avec ces changements ». L'[2] admet donc que les conditions de travail et les missions confiées à Madame [O] [V] ont été modifiées depuis son arrivée dans l'association il y a plus de vingt ans. Bien que cette évolution se soit observée sur le long cours, contrairement à ce qu'affirme l'[2], le Tribunal relève que les changements ont été substantiels : - Modification de l'organisation du travail avec une diminution drastique de la saisie comptable au sein des exploitations agricoles au profit d'un traitement « express » à l'agence (passage de 95% à seulement 39,7% du temps de travail en saisie à domicile) ; - Modification du contenu et du type de missions avec notamment une prise en charge de l'accueil téléphonique et physique à hauteur de 70 heures par an, mais également un relai quotidien de l'agent d'accueil lors des débordements d'appels ; Modification des conditions de travail avec : - L'utilisation d'un outil de gestion du temps de travail ; - Un changement dans la périodicité de paiement des heures complémentaires ; - Un turn-over au sein de l'agence. Si le Tribunal n'a pas à juger de la pertinence de la nouvelle organisation mise en place par l'employeur et du fonctionnement de l'entreprise, il doit en revanche examiner si ces circonstances sont susceptibles d'avoir déclenché le trouble anxiodépressif présenté par la salariée. Or, comme l'ont justement relevé l'agent enquêteur puis les deux CRRMP, l'ensemble de ces changements constituent des facteurs de risques psychosociaux de nature à générer des tensions chez la salariée. Madame [O] [V] en décrit les manifestations concrètes dans son questionnaire : « Surcharge de travail quotidienne (toujours plus de missions, interruption des tâches) associée à un environnement quotidien pressurisant (turnover du personnel, réorganisation devenue permanente, insatisfaction clients, management flou, interlocuteurs multiples avec des priorités différentes, insécurité quant à l'évolution du poste en lien avec la digitalisation et l'absence de projection). Pression permanente, accentuation des problèmes lombaires. » Si la « pression permanente » évoquée par la salariée est en elle-même invérifiable, il n'en reste pas moins que l'organisation quotidienne du travail de Madame [O] [V] a été profondément modifiée, ce que l'employeur ne conteste pas. Dans cette perspective, le fait que Madame [O] [V] ait été relativement « épargnée » en comparaison avec ses collègues, en conservant la possibilité de se rendre chez les clients 40% de son temps de travail ne change rien au fait qu'elle réalise aujourd'hui deux fois moins cette activité qu'auparavant. Cela signifie également qu'elle est deux fois moins en contact avec le public qu'autrefois, situation susceptible de générer une perte de sens dans le travail et un sentiment d'isolement. Le remplacement ponctuel d'une collègue à l'accueil mais également la prise des débordements d'appels participe de la survenance de cette perte de sens avec une modification des fonctions imposée. Cela entraîne également une surcharge de travail avec des difficultés de concentration propices à l'épuisement professionnel. Par ailleurs, bien qu'elle le présente comme un instrument de planification de la charge de travail, l'[2] ne pouvait ignorer que la mise en place d'un outil de gestion du temps de travail serait vécue par les salariés comme un moyen de contrôle du temps passé sur les dossiers et une façon de rendre compte du travail effectué. La conjugaison de ces facteurs de risques psychosociaux traduit indéniablement la présence d'un contexte de travail favorable à l'émergence d'un mal-être chez Madame [O] [V], tenant notamment à l'intensité du travail, à la diminution de l'autonomie, à la perte de sens dans le travail ainsi qu'à l'insécurité dans la relation de travail. Dans ce contexte, la réception par Madame [O] [V] du courriel 27 juin 2022 dans lequel un certain nombre de reproches et de points de vigilance sont formulés ne pouvait qu'avoir une résonnance particulière chez une salariée déjà fragilisée et ce, a fortiori alors que ces observations ne lui étaient pas destinées. Ce retentissement est à mettre en perspective avec la démission concomitante d'une collègue, qui a favorisé l'émergence d'un sentiment d'abandon chez la salariée mais également avec l'investissement de Madame [O] [V] dans son travail. Elle est à ce titre décrite par Madame [J] [M] comme une personne « très consciencieuse qui faisait même de la sur-qualité par rapport au travail demandé (…) [ce] qui a dû provoquer cette fatigue ». Cette notion de fatigue ou « d'épuisement » est reprise par le docteur [G] [X] dans le certificat médical initial mais elle est considérée comme en lien avec l'ensemble de l'activité professionnelle : « épuisement professionnel, trouble anxiodépressif en relation directe avec l'activité professionnelle (surcharge de travail, manque de considération, échanges dégradants de la part des supérieurs). » Ce même lien est dressé par les deux CRRMP consultés et notamment le CRRMP de Bretagne, qui, après avoir relevé l'existence « d'éléments susceptibles d'entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [U] (surcharge de travail, perte de sens, changements organisationnels, manque de reconnaissance, sentiment de dévalorisation) », note que « ces contraintes psycho-organisationnelles et la chronologie des évènements permettent d'expliquer le développement de la pathologie observée. » Pour rappel, les CRRMP sont composés de trois médecins : un médecin conseil régional ou son représentant ou un médecin compétent du régime de sécurité Sociale concerné, un médecin inspecteur régional du travail et un professeur des universités - praticien hospitalier. C'est donc pas moins de six médecins qui ont considéré, sur la base du dossier qui leur était soumis - et qui comprenait donc les éléments produits par l'employeur - l'avis du médecin du travail consulté, que la pathologie présentée par Madame [O] [V] était d'origine professionnelle. Le corps médical dresse donc de façon unanime un lien entre l'activité professionnelle de Madame [O] [V] et sa pathologie. Par ailleurs, le Tribunal ne note aucun facteur extraprofessionnel susceptible d'avoir interférer avec la pathologie présentée par Madame [O] [V] ni aucun antécédent médical connu. Enfin, s'il est patent que les mutations dans l'organisation du travail au sein de l'[2] sont à replacer dans un contexte global d'évolution technologique, sociétale et économique, cette circonstance n'est pas de nature à minimiser l'impact de ces bouleversements sur la salariée. Au contraire, il est acquis que la transformation du travail avec l'entrée dans l'ère numérique et l'essor d'un modèle productiviste est à l'origine de difficultés dans de nombreuses entreprises depuis le début du siècle, entraînant une augmentation sans précédent du nombre de pathologies psychiques en lien avec le travail. De fait, des changements organisationnels, même sur le long cours, peuvent atteindre à la santé des salariés, notamment lorsqu'ils modifient le cœur et l'essence même de leur métier. A cet égard, bien que l'accompagnement des salariés dans l'appréhension des changements et leur formation aux nouvelles technologies permet de réduire sans aucun doute la survenance des risques psychosociaux, ces palliatifs s'avèrent souvent insuffisants au regard de l'importance de la réorganisation opérée. Force est de constater que tel a été le cas en l'espèce. La présence d'un faisceau d'indices graves et concordants permet de dresser un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de Madame [O] [V] et sa maladie. En conséquence, l'avis du C.R.R.M.P de Bretagne en date du 21 janvier 2025 est entériné et le caractère professionnel de la pathologie de Madame [O] [V] est reconnu. II. Sur les dépens L'[2], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort : ENTERINE l'avis du C.R.R.M.P de Bretagne du 21 janvier 2025 en ce qu'il a établi une relation directe entre la maladie déclarée par Madame [O] [V] et son activité professionnelle ; JUGE que la maladie déclarée le 8 septembre 2022 par Madame [O] [V], soit un trouble anxiodépressif, est d'origine professionnelle ; DEBOUTE l'[2] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE l'[2] aux dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Faisant fonction de Greffière La Présidente Ségolène CHAUVIN

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