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Tribunal administratif de Lille, 10 septembre 2026, 2504757

Mots clés
requête • irrecevabilité • préjudice • réparation • banque • condamnation • contrat • contravention • mineur • voirie • recours • réduction • requérant • requis • tutelle

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2504757
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 10 sept. 2026, n° 2504757
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, Mme A... B..., agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, demande au tribunal de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme en réparation du préjudice qu'aurait subi son fils en raison d'une allergie à l'aluminium imputable à des vaccinations obligatoires. Par une lettre du 20 mai 2025, le tribunal a invité Mme B... à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en lui indiquant, d'une part, que sa requête devait être présentée et signée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et, que ses conclusions devaient être chiffrées. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de la santé publique ; le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ». Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : « Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : / 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; / 2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; / 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; / 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; / 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif ; / 7° Aux litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale. ». D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique : « L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. (…) ». La requête de Mme B... qui tend à la condamnation de l'ONIAM en réparation du préjudice qu'aurait subi son fils en raison d'une allergie à l'aluminium imputable à des vaccinations obligatoires telles que prévues par l'article L. 3111-2 du code de la santé publique n'entre dans aucun des cas où une requête peut être formée sans le ministère d'un avocat, l'ONIAM n'étant pas notamment un établissement public de santé. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». Mme B... a été invitée à régulariser sa requête par un courrier du 20 mai 2025. Ce courrier mentionnait, d'une part, la nécessité de chiffrer le montant des préjudices que son fils aurait subis et, d'autre part, l'obligation d'être représentée par l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Il indiquait également qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait regardée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance. Ce courrier, transmis via l'application Télérecours citoyens, est réputé avoir été notifié à Mme B... le 22 mai 2025, soit deux jours ouvrés après sa mise à disposition. La requérante n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée pour information à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Lille, le 10 septembre 2026. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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