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Cour d'appel de Montpellier, 21 juillet 2026, 25/02817

Mots clés
société • recouvrement • novation • signature • preuve • visa • absence • immobilier • principal • produits • rapport • recevabilité • solde • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
21 juillet 2026
Cour d'appel de Montpellier
18 février 2026
Tribunal de commerce de Montpellier
26 mars 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/02817
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Montpellier, 21 juill. 2026, n° 25/02817
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Montpellier, 26 mars 2025
  • Identifiant Judilibre :6a604f9f84f14adac9d7a426
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale

ARRET

DU 21 JUILLET 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02817 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QVSR Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MARS 2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER - N° RG 202400260 APPELANTE : Société CBS BETONS MEDITERRANEE [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Céline ALCALDE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. [W] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Andie FULACHIER substituant Me Jean Baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTE : S.N.C. LNC KAPPA PROMOTION Ordonnance déclarant irrecevable l'intervention forcée de la SNC LNC Kappa Promotion en date du 18 février 2026 [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER Représentée par Me Blandine DURAND de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 06 Mai 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2026,en audience publique, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, conseiller M. Fabrice VETU, conseiller Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier. FAITS et PROCEDURE Le 1er décembre 2022, la SARL [W] a signé un marché de travaux avec la SNC LNC Kappa Promotion pour la réalisation d'un programme immobilier. Pour la réalisation de son marché, la société [W] s'est approvisionnée en matériaux auprès de la SARL CBS Bétons Méditerranée. Le 2 décembre 2022, il a été conclu une convention tripartite de délégation de paiement entre le maître d'ouvrage LNC Kappa Promotion, délégué, le locataire d'ouvrage [W], déléguant, et son fournisseur CBS Bétons Méditerranée, délégataire aux termes de laquelle il était prévu que la société LNC Kappa Promotion règle à la place de la société Bastima, les montants réclamés par la société CBS, sur présentation des factures acceptées, pour un montant total de 170 975,40 euros. Par avenant du 6 avril 2023, le montant de la délégation de paiement a été porté à 209 375,40 euros. Le 20 octobre 2023, la société CBS Bétons Méditerranée a mis en demeure la société [W] d'avoir lui régler la somme de 34 773,68 euros au titre des factures impayées. Le 5 décembre 2023, le cabinet de recouvrement mandaté par CBS Bétons Méditerranée a vainement mis en demeure la société [W] de lui régler la somme de 35 278,66 euros. Par exploit du 9 janvier 2024, la société CBS Bétons Méditerranée a assigné la société [W] en paiement. Par jugement contradictoire du 26 mars 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a : - débouté la société CBS Bétons Méditerranée de toutes ses autres demandes et prétentions, - débouté la société [W] de toutes ses autres demandes et prétentions, - dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire, - et condamné la société CBS Bétons Méditerranée à payer à la société [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. Par déclaration du 28 mai 2025, la SARL CBS Bétons Méditerranée a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du18 février 2026, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevable l'intervention forcée par la société CBS Béton Méditerranée de la SNC LNC Kappa Promotion aux fins de condamner cette dernière solidairement à paiement. Par conclusions du 24 juin 2025, la société Bétons Méditerranée demande à la cour, au visa de l'article 1101 du code civil, de réformer le jugement entrepris, de condamner solidairement la société [W] au paiement de la somme de 35 278,66 euros, et de la condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 7 juillet 2025, formant appel incident, la SARL [W] demande à la cour, au visa des articles 9, 30 et suivants, 122 du code de procédure civile, et des articles 1336 et 1353 du code civil, de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses autres demandes ; - le confirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau, - juger l'action et les demandes de la société CBS Bétons Méditerranée irrecevables et en tout état de cause infondées ; - la débouter la société CBS Bétons Méditerranée de l'ensemble de ses demandes ; - et la condamner à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens ; - et dire n'y avoir lieu à l'exécution provisoire (sic). Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 6 mai 2026.

MOTIFS

: Sur la fin de non-recevoir soulevée Aux termes combinés des articles 1336, 1337 et 1338 du code civil, la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur ; lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence. En l'espèce, la délégation de paiement litigieuse du 2 décembre 2022 conclue entre la société [W], délégante, la société CBS, délégataire, et la société LNC Kappa, déléguée, comprend diverses stipulations et notamment que « le fournisseur CBS ['] a demandé à être payé par le maître d'ouvrage la SNC LNC Kappa Promotion pour le compte de l'entreprise SARL [W] ». La société [W] fait valoir qu'en application de cette délégation de paiement, la société CBS, déléguée, n'a plus de qualité à agir à son égard, en tant que délégant, mais seulement à l'encontre de la société LNC Kappa, délégataire non appelée en la cause, pour lui réclamer le paiement de ses factures. Au regard des stipulations contractuelles, dont aucune n'exprime la volonté du délégataire de décharger le délégant, cette délégation de paiement est simple ; elle oblige personnellement la société LNC Kappa à payer directement la société CBS sans emporter novation de l'obligation de la société [W] à l'égard de la société CBS. Le délégataire, qui n'est pas réglé par le délégué, peut donc réclamer sa créance auprès du délégant. Par conséquent, la société CBS est fondée à diriger ses demandes contre la société [W] pour réclamer le paiement de sa créance ; il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société [W], tirée d'une prétendue absence de qualité à agir, laquelle procéde en réalité d'une confusion entre recevabilité d'une action et son bien-fondé. Sur la créance de la société CBS La société CBS réclame à la société [W] un montant principal de 34 773,68 euros au titre de 4 factures impayées de mai à juin 2023 dont elle produit les duplicata ainsi que les bons de livraison associés. Le tableau des paiements, versé aux débats par la société CBS dont vous entendez débits et crédits mentionnés ne sont pas discutés par la société [W], sauf à soutenir qu'il ne s'agit pas là d'un extrait du grand livre, précise que des factures de décembre 2022 à mars 2023 ont été régulièrement acquittées par la société LNC au titre de la délégation de paiement, et que des factures d'avril 2023 ainsi qu'une partie de la facture litigieuse du 15 mai 2023 n°08268 a été réglée directement par la société [W]. En outre, la société CBS produits les échanges d'e-mails avec la société [W] et la société LNC, aux termes desquels cette dernière indique que le montant restant dû ne sera pas intégré dans la délégation : « la totalité des montants des délégations ne peut dépasser 40% du marché ['] Or [W] est déjà à 40%. C'est [W] qui paiera CBS en direct ». Il en résulte que les parties entretenaient des relations commerciales habituelles faisant abstraction de la signature d'un bon de commande ; dès lors la société [W] n'a pas utilement l'absence de tampon ou de signature d'un responsable sur chacun des bons de livraison. La preuve est libre entre commerçants en application de l'article L. 110-3 du code de commerce, la société CBS rapporte la preuve du solde qui lui reste dû, après les paiements intervenus par sa facturation détaillée faisant mention de l'adresse de livraison située sur le chantier concerné de la société [W], des heures d'arrivées et de départ précises de livraison sur le site du chantier, et des signatures apposées auxquelles il ne peut être sérieusement reproché de ne pas être celles uniquement du dirigeant de la société [W]. En revanche la demande de paiement d'une indemnité de 6 euros au titre de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée n'excède pas le montant des frais de recouvrement objet de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L. 441-10 du code de commerce dont il est réclamé le paiement à hauteur de 40 euros. En définitive, le jugement qui a rejeté toutes les demandes de la société CBS sera infirmé ; et la société [W] sera condamnée à lui payer la somme principale de 34 773,68 euros au titre des 4 factures impayées, augmentée de la somme de 458, 98 euros au titre des intérêts de retard fixés au taux de refinancement de la BCE majoré de 10% et de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article L. 441-10 du code de commerce, soit 35 272,66 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt. Compte tenu du sens de présent arrêt, la société [W] qui succombe ne saurait prétendre à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS

: La cour, Rejette la fin de non-recevoir soulevée, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant Condamne la SARL [W] à payer à la SARL CBS Bétons Méditerranée la somme de 35 272,66 euros au titre des factures impayées ; Déboute la SARL [W] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; La condamne aux dépens d'instance et d'appel, En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SARL [W], et la condamne à payer à la SARL CBS Bétons Méditerranée la somme de 1 500 euros. Le greffier La présidente

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