Cour d'appel de Riom, 20 février 2024, 22/00698
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Riom
20 février 2024
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
9 juillet 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Riom
- Numéro de déclaration d'appel :22/00698
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Riom, 20 févr. 2024, n° 22/00698
- Rapporteur : Mme BEDOS
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 9 juillet 2021
- Identifiant Judilibre :65d5a84113807d000878ba2e
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Riom
20 février 2024
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
9 juillet 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 février 2024
N° RG 22/00698 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZEO
-LB- Arrêt n° 79
[F] [Y] / S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 09 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 21/00674
Arrêt
rendu le MARDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [F] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Maître Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN es qualité de liquidateur de la société SARL DARDAT ([Adresse 2]) [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 décembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur. ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [F] [Y], propriétaire d'une maison située [Adresse 3] (Puy-de-Dôme), a confié à la SARL Dardat des travaux de rénovation (maçonnerie, plomberie, chauffage, sanitaires, embellissements, menuiseries intérieures et extérieures) suivant devis en date du 24 avril 2018, signé le 16 mai 2018 pour un montant total de 79'787,92 euros, le calendrier prévisionnel du chantier annonçant une date d'achèvement des travaux au 15 octobre 2018. Le 15 février 2019, la SARL Dardat a émis une facture d'un montant de 73'982, 31 euros TTC, tenant compte des acomptes versés pour un montant total de 66'000 euros et des moins-values et suppléments au titre de la modification du devis, soit un solde dû par M. [Y] de 7982,31 euros TTC. Par lettre recommandée en date du 10 avril 2019, M. [Y], soutenant que les travaux n'étaient pas achevés et que ceux qui avaient été réalisés étaient affectés de nombreuses malfaçons ou non-conformités, a mis en demeure la SARL Dardat de terminer ou reprendre certains travaux, listés dans le courrier, ce dans le délai d'un mois, réclamant en outre la remise de plusieurs documents (certificat de conformité et de garantie de la chaudière, attestation d'assurance responsabilité civile et responsabilité décennale, facture de remplacement des fenêtres, de la chaudière et des robinets thermostatiques, copie de l'étude béton et de l'étude chauffage). Par courrier en réponse en date du 19 avril 2019, la SARL Dardat a dénoncé l'absence de règlement de l'acompte n°5 en date du 23 novembre 2018, déplorant par ailleurs les nombreux atermoiements de M. [Y], à l'origine selon elle de difficultés de mise en 'uvre, ainsi que son comportement hostile vis-à-vis des intervenants sur le chantier, proposant par ailleurs d'intervenir pour les reprises suivantes : -la finition du radiateur, -la fente du plafond des WC, -le changement de la poignée du WC par un modèle à condamnation, -l'installation de la glissière du frigo. La société Dardat a mandaté la Capeb aux fins de recouvrement aimable des sommes restant dues au titre de la facture émise, ce à quoi M. [Y] s'est opposé par courrier du 25 mai 2019, précisant qu'en l'absence de réception, le solde du chantier n'était pas dû, réclamant en outre à nouveau les documents listés dans le courrier du 29 avril 2019. Le 1er mai 2019, M. [Y] a saisi son assureur protection juridique, la MACIF, du litige l'opposant à la SARL Dardat. Par lettre recommandée en date du 21 juin 2019, la Capeb a mis en demeure M. [Y] de régler la somme totale de 7982,31 euros TTC au titre du solde du chantier, ce au moyen d'un règlement partiel de 7000 euros par chèque et d'un règlement entre les mains de la Capeb de la somme de 982,31 euros TTC, qui serait versée à l'entreprise une fois réalisées les trois reprises à sa charge, à savoir le changement de la poignée du WC, la réfection du plafond du WC et le remplacement d'une attache du réfrigérateur. Après l'intervention de l'association UFC Que Choisir pour le compte de M.[Y], la SARL Dardat a accepté, par l'intermédiaire de la Capeb, de réduire le solde de la facture à 7000 euros compte tenu des travaux à reprendre, annonçant par ailleurs la transmission des documents réclamés. La SARL Dardat a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 8 octobre 2019, la SELARL MJ Martin ayant été désignée en qualité de liquidateur. L'association UFC Que Choisir a émis le 31 octobre 2019, pour le compte de M. [Y], son adhérent, une contre-proposition sur une remise de 1500 euros, inférieure selon ce dernier au montant des travaux à reprendre qu'il estimait à 2482,13 euros, sollicitant une nouvelle fois la remise des mêmes documents. Par courrier du 15 novembre 2019, la SELARL MJ Martin a mis en demeure M. [Y] de régler à la société la somme de 7982,31 euros au titre de la facture litigieuse. Le 12 décembre 2019, M. [Y] a déclaré une créance de 9182,75 euros auprès de la SELARL MJ Martin. Celle-ci ayant proposé le rejet intégral de la créance, le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Dardat, considérant qu'il existait une contestation sérieuse à l'admission de la créance déclarée par M. [Y], s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette question et a sursis à statuer, invitant M. [Y] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. Le 17 mai 2019, la MACIF a confié au cabinet Sedgwick une mission d'expertise. L'expert a établi son rapport le 17 janvier 2020. Par acte d'huissier en date du 16 février 2021, M. [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SELARL MJ Martin, ès qualités de liquidateur de la SARL Dardat, pour obtenir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la fixation de sa créance envers la société en liquidation aux sommes de 14'491,21 euros au titre du coût des travaux de reprise et 1000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard du chantier, réclamant en outre la condamnation de liquidateur à lui remettre sous astreinte l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de la société Dardat, l'étude béton et la notice de la chaudière. Par jugement en date du 9 juillet 2021, réputé contradictoire en l'absence du liquidateur, le tribunal judiciaire a statué en ces termes : -Déboute M. [Y] de sa demande de fixation de créance ; -Condamne la SELARL MJ Martin, ès qualités de liquidateur de la SARL Dardat, à remettre à M. [F] [Y] les documents suivants : -L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de la société Dardat de l'année 2018, -L'étude béton réalisée conformément au devis en date du 24 avril 2018 et la notice de la chaudière, -Déboute M. [Y] du surplus de ses demandes ; -Condamne la SELARL MJ Martin, ès qualités de liquidateur de la SARL Dardat, aux dépens. M. [F] [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 6 avril 2022. Il a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la SELARL MJ Martin par actes de commissaire de justice remis le 14 juin 2022. La SELARL MJ Martin n'a pas constitué avocat devant la cour. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 octobre 2023. Vu les conclusions en date du 8 juin 2022 aux termes desquelles M. [Y] présente à la cour les demandes suivantes : « -Juger que la société Dardat a commis des fautes dans l'exécution des travaux objet des devis signés ; -Juger que la reprise des malfaçons et non-façons doit être évaluée à 14'491,21 euros ; -Juger que l'abandon de chantier commis par la société Dardat est fautif ; -Juger que la non remise par la société Dardat des documents nécessaires à la perception par M. [Y] de la 'prime énergie' est fautive ; -Juger que la perte de chance d'obtenir la 'prime énergie' par M. [Y] doit être évaluée à 1000 euros ; -Condamner la SELARL MJ Martin, ès qualités de liquidateur de la société Dardat, à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de la société Dardat pour l'année 2018 ; -Condamner la SELARL MJ Martin, ès qualités de liquidateur de la société Dardat, à produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard l'étude béton et la notice de la chaudière ; -Fixer la créance de M. [Y] à la somme de 18'491,21 euros ; -Condamner la SELARL MJ Martin, ès qualités, à payer à M. [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi aux entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.MOTIFS
DE LA DÉCISION : Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. -Sur la responsabilité contractuelle de la SARL Dardat : M. [Y] soutient que la responsabilité contractuelle de la SARL Dardat est engagée au titre de nombreuses malfaçons et non-finitions affectant les travaux réalisés. Il produit à l'appui de ses prétentions le rapport d'expertise amiable établi le 17 janvier 2020 par le cabinet Sedgwick, mandaté par l'assureur, la MACIF, étant précisé que l'expert a convoqué aux opérations d'expertise la SELARL MJ Martin, représentant la SARL Dardat. Le rapport déposé par le cabinet Sedgwick confirme l'existence de multiples malfaçons, résultant d'une mauvaise exécution des travaux, affectant la mise en 'uvre de certains éléments de maçonnerie et du poste plâtrerie-peinture, des menuiseries, du revêtement de sol en lino, l'installation des éléments de cuisine, ainsi que de nombreuses non-finitions ou des finitions manifestement bâclées. Le premier juge a débouté M. [Y] de sa demande en réparation présentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en rappelant à juste titre que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix. Toutefois, devant la cour, M. [Y] produit un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 22 juillet 2021 qui permet de constater d'une part la réalité des désordres allégués, d'autre part de confirmer que ceux-ci trouvent leur origine dans une mauvaise exécution visible des travaux. Il apparaît ainsi que les constatations réalisées par l'expert amiable sont corroborées par d'autres éléments de preuve, de sorte que, sans qu'il soit nécessaire d'envisager des investigations techniques poussées alors que les désordres allégués relèvent d'un défaut de mise en 'uvre manifeste ou encore de non-finitions visibles, la responsabilité contractuelle de la SARL Dardat doit être retenue. -Sur la réparation des désordres : -Sur le coût des travaux de reprise : Les devis communiqués par M. [Y] ne peuvent servir de base à la détermination du coût des travaux de reprise alors que les travaux décrits dans ces documents vont au-delà de ceux préconisés par l'expert en page 88 de son rapport. Ainsi, le devis de l'entreprise Thierry-Multiservices fait-il état, par exemple, s'agissant de la salle de bains, de la dépose des canalisations et de l'évacuation du lavabo, de la démolition de la cloison et de son isolant, du remontage d'une autre cloison, autant d'interventions qui ne sont pas prévues par l'expert amiable. Il convient en conséquence de se reporter aux préconisations de l'expert, qui chiffre à 13'218,70 euros TTC le coût des travaux de reprise, décrits précisément, poste par poste en page 88 de son rapport. La créance de M. [Y] au passif de la liquidation de la société Dardat sera à fixée à la somme de 13'218,70 euros. -Sur les autres préjudices : M. [Y] explique que dans la mesure où les travaux devaient être achevés le 15 octobre 2018, il a été contraint de réintégrer son logement au mois de novembre 2018 alors que l'entreprise avait encore des travaux à réaliser et réclame l'indemnisation du préjudice subi dans cette situation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande alors qu'il ne produit aucune pièce permettant d'appréhender la réalité du préjudice subi de fait de la présence de l'entreprise à son domicile lorsqu'il a réintégré son logement. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande relative à la perte de chance de percevoir la « prime énergie » alors qu'il n'est communiqué aucun élément permettant d'établir qu'il était accessible à cette prime ou que les démarches qu'il aurait entreprises auraient échoué parce qu'il ne disposait pas de pièces que la SARL Dardat aurait dû lui transmettre. -Sur la demande de communication de pièces : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SELARL MJ Martin, ès qualités, à remettre à M. [Y] l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de la société Dardat pour l'année 2018, l'étude béton réalisée conformément au devis du 24'avril 2018 et la notice de la chaudière, sans qu'il y ait lieu de prévoir en l'état une astreinte, dont la fixation pourra être réclamée devant le juge de l'exécution en l'absence de réaction du liquidateur sur ces demandes. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la procédure collective de la SARL Dardat. Il serait inéquitable de laisser M. [Y] supporter l'intégralité des frais qu'il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a : -Débouté M. [F] [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard des travaux ; -Débouté M. [F] [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de percevoir la « prime énergie » ; -Condamné la SELARL MJ Martin, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Dardat, à remettre à M. [F] [Y] les documents suivants : -L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de la société Dardat au titre de l'année 2018 ; -L'étude béton réalisée conformément au devis du 24 avril 2018 et la notice de la chaudière ; - Rejeté la demande tendant à la fixation d'une astreinte ; Infirme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, -Dit que la responsabilité contractuelle de la SARL Dardat est engagée à l'égard de M. [F] [Y] ; -Fixe la créance de M. [F] [Y] au passif de la procédure collective de la SARL Dardat à la somme de 13'218,70 euros au titre du coût de reprise des travaux ; -Fixe au passif de la procédure collective de la SARL Dardat les dépens de première instance et d'appel ; - Alloue à M. [F] [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et fixe cette créance au passif de la procédure collective de la SARL Dardat. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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