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Tribunal administratif de Caen, 1ère Chambre, 10 juillet 2026, 2402270

Mots clés
requête • ressort • sanction • requérant • astreinte • menaces • signature • possession • produits • rapport • rejet • requis • soutenir • transfert

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2402270
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 10 juill. 2026, n° 2402270
  • Rapporteur : M. Martinez
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP THEMIS AVOCATS ET ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
État
Centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe
Centre pénitentiaire d'Alençon
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 28 août 2024 M. F... A..., représenté par la SCP Thémis Avocat et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon a ordonné sa prise en charge en gestion individualisée ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire d'Alençon de lever cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'administration ne justifie pas que le signataire de la décision dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de faits et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 mai 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code pénitentiaire ; le code des relations entre le public et l'administration ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marlier, - les conclusions de M. Martinez, rapporteur public, Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit

: 1. M. F... A..., est écroué depuis le 14 octobre 2013 et incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe depuis le 13 d'août 2020. Il a fait l'objet le 26 juin 2024 d'une mesure de prise en charge en gestion individualisée dont il demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de prise en charge en gestion individualisée de M. A... a été prise le 26 juin 2024 par M. B... E.... En vertu d'une décision du 8 avril 2024 régulièrement publiée au recueil spécial n° 6 des actes administratifs n° 2024-04-06 de la préfecture de l'Orne le 12 avril 2024, M. B... E..., adjoint au chef d'établissement, disposait d'une délégation permanente de la part de M. D... C..., chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, aux fins de signer notamment les décisions de placement dans les régimes de gestion différenciée prévues aux articles L. 211-4 et D. 211-36 du code pénitentiaire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° (…) constituent une mesure de police ; (…) 3° (…) imposent des sujétions ; (…) ». Eu égard à sa nature et à ses effets, la décision en litige n'entre dans aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ». Aux termes de l'article L. 211-4 du même code : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l'article L. 6. ». Aux termes de l'articles D. 211-36 de ce code : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application des dispositions de l'article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine. ». 5. Il ressort des pièces du dossier que le 3 juin 2024 M. A... a participé à une bagarre impliquant d'autres personnes détenues. Il a fait l'objet d'une sanction le 5 juin 2024. Suite à cette altercation, le directeur de l'établissement pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe a ordonné une prise en charge en gestion individualisée du requérant afin d'éviter tout nouvel incident dans l'attente de son transfert dans un autre établissement. Si la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a annulé la sanction précitée au motif que M. A... se trouvait en situation de légitime défense, la mesure de gestion individualisée a été prise pour le protéger de tout nouvel incident en détention, en particulier lors d'activités collectives. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet de nombreux comptes rendus d'incidents pour des menaces à l'encontre du personnel pénitentiaire et participation à des faits de violences lors d'activités collectives. M. A... a également été trouvé le 20 novembre 2023 en possession de 21 grammes de produits stupéfiants. En outre, la mesure en litige n'affecte pas l'accès du requérant aux promenades quotidiennes, sa liberté de correspondance écrite et téléphonique, ou le maintien de ses liens familiaux. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 26 juin 2024 serait entachée d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F... A..., à la SCP Thémis Avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, Mme Groch, première conseillère, Mme Marlier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. La rapporteure, Signé S. MARLIER Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé E. LEGRAND La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière E. LEGRAND

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