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Tribunal judiciaire de Vannes, 12 juin 2025, 25/00162

Mots clés
société • rapport • référé • service • chèque • immeuble • preuve • procès • propriété • prorogation • provision • réparation • requête • ressort • sapiteur

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
S.A. MMA IARD Assureur de SAS DISTRI MEN
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assueur de DISTRI-MEN
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES MINUTE N° 25/156 du 12 Juin 2025 N° RG 25/00162 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EX76 [P] [C] c/ Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, S.A.S. DISTRIBUTION DE MENUISERIE (DISTRI-MEN), S.A. MMA IARD Assureur de SAS DISTRI MEN, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assueur de DISTRI-MEN, S.A.R.L. MAVI (BATI CONFORT), S.A. SA AXA FRANCE IARD, S.E.L.A.S. CLEOVAL, S.A. GAN ASSURANCES Assureur de la société ETS CACAN, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, [F] [E], S.A. GAN ASSURANCES Assureur de la société ETS CACAN, S.A.R.L. JMG DENYS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Rendue le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ ENTRE Madame [P] [C] 30 avenue de Champs Freslons 35650 Le Rheu Rep/assistant : Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT ET CCC délivrées le à : M° [S] M° [Y] M° [H] M° [V] expert service expertises régie Copies(s) exécutoires délivrées le à : Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE 20 rue Garibaldi 69006 LYON CEDEX Rep/assistant : Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT S.A.S. DISTRIBUTION DE MENUISERIE (DISTRI-MEN) 31 Boulevard des saulniers 35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS non comparant(e), non représenté(e) S.A. MMA IARD Assureur de SAS DISTRI MEN 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX 9 non comparant(e), non représenté(e) Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assueur de DISTRI-MEN 160 rue Henri Champion 72030 LE MANS CEDEX 9 non comparant(e), non représenté(e) S.A.R.L. MAVI (BATI CONFORT) 2 route de Nantes 56860 SENE Rep/assistant : Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES S.A. SA AXA FRANCE IARD 313 Terrasses de l'Arche 92000 NANTERRE Rep/assistant : Maître Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES S.E.L.A.S. CLEOVAL 14 boulevard de la Paix 56005 VANNES non comparant(e), non représenté(e) S.A. GAN ASSURANCES Assureur de la société ETS CACAN 8 Rue d'Astorg 75008 PARIS CEDEX non comparant(e), non représenté(e) Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD 1 cours Michelet CS30051 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES Monsieur [F] [E] situé ZI du Moulin Neuf 56130 PEAULE non comparant(e), non représenté(e) S.A. GAN ASSURANCES Assureur de la société ETS CACAN 8 Rue d'Astorg 75008 PARIS CEDEX non comparant(e), non représenté(e) S.A.R.L. JMG DENYS 2 rue de la Cressonnière 56140 MISSIRIAC Rep/assistant : Maître Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l'audience publique du 15 Mai 2025 à 15 H 00 et qu'il en a été délibéré au 12 Juin 2025, l'ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par actes du 26, 27 mars, 1er, 2, 4, 7 et 9 avril 2025, Madame [P] [C] assignait la SARL MAVI, et son assureur la société AXA FRANCE IARD, l'EURL ETS CATAN, représentée par son liquidateur judiciaire la SELAS CLEOVAL, et son assureur la SA GAN ASSURANCES, la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société REZOLIA PRESQU'ILES, Monsieur [F] [E] et son assureur la SA GAN ASSURANCES, la SARL JMG DENYS et la société L'AUXILIAIRE, assureur de la SARL JMG DENYS, la SAS DISTRIBUTION DE MENUISERIE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de cette dernière, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur son immeuble situé chemin de gabelous à SAINT-GILDAS-DE-RHUYS. La SARL MAVI, la société AXA FRANCE IARD et la société ALLIANZ IARD formulaient toutes protestations et réserves d'usage. L'affaire était appelée à l'audience du 15 mai 2025. Les autres parties en défense ne comparaissaient pas.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [C] a confié, le 14 octobre 2016, une mission de maîtrise d'oeuvre à la société MAVI. Les différentes parties défenderesses sont intervenues sur le projet de construction. La requérante a constaté des moisissures depuis l'automne 2018 sur la cloison conduisant à la terrasse et des traces d'auréoles au plafond de la cuisine ainsi qu'au niveau de l'escalier. Suivant rapport d'expertise amiable du 14 février 2019, le cabinet SARETEC a fait état de divers désordres : - des moisissures sur la cloison de doublage du seul de baie conduisant à la terrasse, - des infiltrations avec traces d'auréoles au niveau du plafond de la cuisine et en pied de cloison trémie de l'escalier, - un bris de double vitrage du châssis fixe du salon, - de l'oxydation d'un pied de potelet de garde-corps de la terrasse accessible à l'étage, - la mise en mouvement du limon crémaillère de l'escalier au palier d'étage, - des coulures taniques de la ganivelle de clôture sur le muretin enduit en limite de propriété. Malgré les travaux de reprise, les désordres ont persisté. En témoigne le dernier rapport d'expertise effectué par le même cabinet en date du 1er mars 2024. Il est fait état de la persistance d'infiltrations affectant le doublage du seuil de la baie de la mezzanine et le plafond de rez-de-chaussée avoisinant la trémie d'escalier, la défaillance d'étanchéité du spot d'éclairage de la façade qui aurait dû être réalisé lors des travaux de réparation, la proposité généralisée du mortier de pose du seuil manufacturé d ebaie et le ruisselllement de gouttes d'eau derrière le seuil béton manufacturé. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Madame [C] justifie au sens de l'article 145 du code de procédure civile d'un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d'expertise. Cette expertise sera opposable à l'ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l'expertise, dès lors qu'elles n'auront pas été mises hors de cause, et s'exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés, étant rappelé que la partie succombant au fond aura vocation à les supporter, y compris les frais d'expertise dont l'avance est réalisée par le demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort : Désignons Monsieur [M] [K], demeurant lieudit Kerbarvec - 56330 PLUVIGNER - 06.71.88.50.80 - [email protected] en qualité d'expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de l'ensemble des parties assignées : Se rendre chez Madame [C] situé chemin de gabelous à SAINT-GILDAS-DE-RHUYS et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ; Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ; Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations et les rapports d'expertise amiable des 14 février 2019, 25 février 2022, 7 juillet 2023, 20 octobre 2023 et 1er mars 2024, et ceux éventuellement apparus depuis ; En déterminer la date d'apparition, la cause et l'origine, en précisant s'il s'agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d'entretien ou d'usage, d'un vice de construction, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en oeuvre ; Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ; Se prononcer sur l'incidence des désordres constatés quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et l'usage qui peut en être fait ; Se prononcer sur les moyens d'y remédier, leurs chiffrages, en précisant ceci désordre par désordre, et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ; Apporter tout élément permettant l'appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités, en les précisant désordre par désordre ; Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ; Fixons la consignation à 5 000 euros que Madame [C] devra verser à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 25/162 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l'ordre du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ; Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ; Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ; Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisées, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande; Disons qu'avant toute présentation de demande de prorogation ou d'augmentation de la provision, de taxe définitive l'expert devra soumettre au moins quinze jours à l'avance le projet d'ordonnance sollicité à l'avis des parties et de nous la transmettre avec l'avis des parties et le projet d'ordonnance ; Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d'expert ; Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ; Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés. Ainsi jugé et prononcé le 12 juin 2025. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Commentaires sur cette affaire

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