Tribunal judiciaire de Nantes, 27 août 2026, 26/00842
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Nantes
6 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Nantes
7 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :26/00842
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Nantes, 27 août 2026, n° 26/00842
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nantes, 7 mai 2025
- Identifiant Judilibre :6a909088195da062e020b133
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
27 août 2026
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6 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Nantes
7 mai 2025
Résumé
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Partie demanderesse
TRECOBAT
défendu(e) par MAUPETIT Antoine du Cabinet CHROME AVOCATS
Parties défenderesses
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Texte intégral
N° RG 26/00842 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWCV
Minute N° 2026/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Août 2026
-----------------------------------------
S.A.S. TRECOBAT
C/
S.A.R.L. GENERAL CONSTRUCTION BATIMENT
S.A. [Q]
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/08/2026 à :
la SARL CHROME AVOCATS - 322
la SELARL MEN BRIAL AVOCATS - 224
copie certifiée conforme délivrée le 27/08/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 27/08/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Graziella CASAMATTA lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 20 Août 2026
PRONONCÉ fixé au 27 Août 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. TRECOBAT (RCS [Localité 2] 637220377), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. GENERAL CONSTRUCTION BATIMENT (RCS [Localité 3] 909422172), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
S.A. [Q] (RCS [Localité 4] 562117085), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Christophe SIMON-GUENNOU de la SELARL MEN BRIAL AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
N° RG 26/00842 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OWCV du 27 Août 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
Mme [B] [P] a confié à la S.A.S. TRECOBAT la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 5] suivant contrat du 11 février 2022.
La déclaration d'ouverture de chantier a été effectuée le 30 janvier 2023.
Suite à des doléances concernant un retard de chantier qui aurait dû être terminé le 30 mars 2024 et des désordres constatés par commissaire de justice, Mme [B] [P] a fait assigner en référé la S.A. TRECOBAT selon acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse à :
- achever la construction de sa maison sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance,
- payer une somme de 10 734,80 € à titre de provision sur les pénalités de retard, celle de 38 563,77 € à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices pour travaux non chiffrés, et celle de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 15 avril 2025.
Par ordonnance du 7 mai 2025, le juge des référés a :
- débouté Mme [B] [P] de ses demandes,
- condamné Mme [B] [P], sur la demande reconventionnelle du constructeur, à payer à la S.A. TRECOBAT une somme de 24 330,60 € à titre de provision sur sa facture impayée avec intérêts à 1 % par mois à compter du 20 juin 2024.
Se plaignant d'un retard de livraison, de désordres à la réception et dans le délai de garantie de parfait achèvement, et du chiffrage insuffisant des travaux restés à sa charge, Mme [B] [P] a fait assigner en référé la S.A.S. TRECOBAT et la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA [X] Y [R] en qualité de garant de livraison selon actes de commissaires de justice du 15 juillet 2025 afin de réclamer l'organisation d'une expertise et la condamnation in solidum des défenderesses au paiement d'une provision ad litem de 10 000 €.
Par ordonnance de référé du 6 novembre 2025 la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA [X] Y [R] a été mise hors de cause et M. [I] [O] a été désigné comme expert avec rejet de la demande de provision ad litem.
La présente procédure :
Soutenant qu'elle a intérêt à appeler en cause la S.A.R.L. GENERAL CONSTRUCTION BATIMENT et son assureur, la S.A. [Q], au titre de désordres relevés par l'expert dans les prestations exécutées par cette entreprise sous-traitante, la S.A.S. TRECOBAT a fait assigner ces sociétés en référé par actes de commissaires de justice des 28 et 20 juillet 2026 afin de solliciter l'extension des opérations d'expertise à leur égard.
La S.A. [Q] formule toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. GENERAL CONSTRUCTION BATIMENT, citée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. TRECOBAT présente des copies des documents suivants : - renseignements Pappers la concernant, - contrat de construction de maison individuelle, - déclaration d'ouverture de chantier, - PPSSPS S.A.R.L. GCB et bon de commande Point P, - attestation d'assurance S.A.R.L. GCB, - extrait du Bodacc concernant la radiation d'office de la S.A.R.L. GCB, - procès-verbal de réception, - assignation et ordonnance de référé du 6 novembre 2026, - note de synthèse de l'expert du 22 mai 2026. Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont l'entreprise chargée des travaux d'isolation et de placo-plâtre dont la qualité est mise en doute par l'expert et l'assureur de cette entreprise. Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres. DECISIONPar ces motifs
, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [I] [O] par ordonnance de référé du 6 novembre 2025 (25/815) à la S.A.R.L. GENERAL CONSTRUCTION BATIMENT et son assureur, la S.A. [Q], Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZECommentaires sur cette affaire
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