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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 29 mars 2023, 20/02453

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé • société • qualités • retractation • visa • condamnation • déspécialisation • signature • préjudice • rapport • redressement • remise

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
29 mars 2023
Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
27 novembre 2020
Tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion
29 mai 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/02453
  • Dispositif : Révocation de l'ordonnance de clôture
  • Référence abrégée :
    CA Saint-denis de la réunion, 29 mars 2023, n° 20/02453
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion, 29 mai 2018
  • Identifiant Judilibre :64252c76c0b6bd04f5cfda70
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Résumé

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Partie appelante
S.A.R.L. ANIS À L'ENSEIGNE DING DING
défendu(e) par Cabinet ALQUIER & ASSOCIES
Parties intimées
FIJI
défendu(e) par Cabinet CANALE - GAUTHIER - ANTELME - BENTOLILA - CLOTAGATIDE
SELARL ELISE DE LAISSARDIERE
défendu(e) par Cabinet CANALE - GAUTHIER - ANTELME - BENTOLILA - CLOTAGATIDE

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Texte intégral

ARRÊT

N°23/ SP R.G : N° RG 20/02453 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FPHC S.A.R.L. ANIS À L'ENSEIGNE DING DING C/ S.A.R.L. FIJI S.E.L.A.R.L. ELISE DE LAISSARDIAIRE COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 29 MARS 2023 Chambre commerciale Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 27 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 24 DECEMBRE 2020 RG n° 2019J00284 APPELANTE : S.A.R.L. ANIS À L'ENSEIGNE DING DING [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.R.L. FIJI [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTERVENANTE VOLONTAIRE : S.E.LA.R.L. ELISE DE LAISSARDIERE es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL FIJI [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 31/01/2022 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 novembre 2022 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2023 prorogé par avis au 29 mars 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 mars 2023. * * * LA COUR Par acte sous signature privée en date du 19 juin 2006, la SAS Ficasa a donné à bail à la SARL Anis à l'enseigne « Ding Ding » un local commercial situé au centre commercial de Carrefour à Sainte Clotilde. Suivant jugement en date du 17 décembre 2014, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Anis, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 1er mars 2014. La SELARL Franklin Bach, liquidateur de la société Anis, a procédé à des publicités en vue de la cession du droit au bail. La SARL Fiji a présenté une offre pour un montant de 205.000 euros, frais de déspécialisation inclus. Suivant courrier du 6 juin 2017, la société Ficasa a refusé la cession du droit au bail au profit de la société Fiji. Par jugement en date du 29 mai 2018, le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion a homologué un accord intervenu entre les parties. Or, la société Fiji n'a pas effectué les démarches nécessaires pour régulariser l'acte authentique. Par courrier du 1er juin 2018, la société Fiji a informé le liquidateur de la rétractation de son offre au motif qu'elle ne disposait plus de financement bancaire. Le liquidateur a restitué les clés du local commercial à la société Ficasa. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, estimant que la rétractation tardive de la société Fiji lui a fait perdre le bail, par acte du 10 janvier 2019, la société Anis, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL Franklin Bach, (le liquidateur ès qualités) a fait assigner la société Fiji devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 205.000 euros à titre de dommages-intérêts et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. La société Fiji a conclut au débouté des prétentions du liquidateur et a sollicité l'allocation d'une indemnité de procédure de 4.000 euros. C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 27 novembre 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a : -débouté la SELARL Franklin Bach, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes -l'a condamnée, ès qualités, à payer à la SARL Fiji la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 85,30 euros. Par déclaration au greffe en date du 24 décembre 2020, le liquidateur ès qualité a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 septembre 2021, le liquidateur demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, de : -infirmer le jugement entrepris Et statuant à nouveau -juger que la SARL Fiji n'a pas respecté ses engagements, ce qui a occasionné un préjudice au liquidateur ès qualités En conséquence -condamner la SARL Fiji à payer au liquidateur ès qualités la somme de 205.000 euros au titre de la perte du prix de vente consécutivement à son inexécution fautive En tout état de cause, -débouter la SARL Fiji de toutes ses demandes, fins et conclusions -condamner la SARL Fiji à payer au liquidateur ès qualités la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner la SARL Fiji aux entiers dépens de première instance et d'appel Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2021, la société Fiji demande à la cour, au visa des articles 1113, 1116 et 1117 et 1240 du code civil, de : -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions -débouter en conséquence le liquidateur ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions -condamner le liquidateur ès qualités à payer à la SARL Fiji la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner le liquidateur ès qualités aux entiers dépens de l'instance. Par jugement en date du 9 mars 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Fiji et désigné la SELARL Élise de Laissardière en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance et la SELARL Hirou en qualité de mandataire judiciaire. L'administrateur judiciaire s'est constitué volontairement le 12 septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 4 mai 2022 reportée au 5 octobre 2022 puis au 02 novembre 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 22 février 2023 prorogé au 29 mars 2023.

SUR CE,

LA COUR Vu les articles L622-21 et L622-22 du code de commerce En l'espèce, par jugement en date du 9 mars 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL Fiji et désigné la SELARL Élise de Laissardière en qualité d'administrateur judiciaire avec mission de surveillance et la SELARL Hirou en qualité de mandataire judiciaire. Si l'administrateur judiciaire s'est constitué volontairement le 12 septembre 2022, il n'en demeure pas moins que la SELARL Élise de Laissardière, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Fiji, ne produit pas sa déclaration de créance au passif de la procédure de la société Anis. Par ailleurs, la SELARL Franklin Bach, ès qualités de liquidateur de la SARL Anis, n'a pas fait parvenir son dossier de plaidoirie au greffe. Il résulte de ce qui précède qu'il convient d'ordonner la réouverture des débats afin, d'une part, de permettre à la SELARL Élise de Laissardière, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Fiji, de produire sa déclaration de créance au passif de la SARL Anis, conformément aux dispositions des articles L622-21 et L622-22 du code de commerce, et ce, au plus tard le 23 AOUT 2023, sous peine de radiation, et, d'autre part, de permettre à l'intimé de faire parvenir son dossier de plaidoiries au greffe dans les plus bref délais.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt avant dire droit, en matière commerciale par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; REVOQUE l'ordonnance ce clôture ; ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à l'appelant de produire sa déclaration de créance au passif de la SARL Anis, conformément aux dispositions des articles L622-21 et L622-22 du code de commerce, et ce, au plus tard le 23 AOUT 2023, sous peine de radiation ; ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à l'intimé de faire parvenir son dossier de plaidoiries au greffe dans les plus bref délais ; RENVOIE à l'audience de rapporteur du 06 SEPTEMBRE 2023 à 10 heures ; RESERVE les dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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