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Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème Chambre, 22 décembre 2008, 05MA01047

Mots clés
société • requête • rapport • réfaction • rejet • réquisitions • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
22 décembre 2008
Cour administrative d'appel
7 avril 2008
Tribunal administratif de Marseille
22 février 2005

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    05MA01047
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    M. MARCOVICI
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 6ème ch., 22 déc. 2008, 05MA01047
  • Rapporteur : Mme Sylvie CAROTENUTO
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 22 février 2005
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000020220034
  • Président : M. GUERRIVE
  • Avocat(s) : THOUROUDE
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Résumé

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Partie appelante
CENTRE HOSPITALIER D'ALLAUCH
Partie intimée

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Texte intégral

Vu, l'arrêt avant-dire droit du 7 avril 2008, ainsi que les mémoires et pièces qui y sont visés, par lequel la Cour a, avant de statuer sur la requête n° 05MA1047 présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ALLAUCH, représenté par son directeur, dont le siège est Chemin des Mille Ecus Boite Postale 23 à Allauch Cedex (13718), par Me Thouroude, et tendant à l'annulation du jugement n° 0003709 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné à payer à la société Onyx Méditerranée la somme de 7.166,39 F, soit 1.092,51 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter les parties à produire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, tous les éléments permettant à la Cour de déterminer le montant du surcoût du marché devant être mis à la charge de la société Onyx Méditerranée au titre des prestations exécutées par les entreprises réquisitionnées ; Vu la télécopie du 17 juin 2008 confirmée par mémoire enregistré le 20 juin 2008, présenté pour la société Onyx Méditerranée par la société d'avocats Frêche et associés ; la société Onyx Méditerranée maintient ses précédentes écritures tendant au rejet de la requête susvisée ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l'ordonnance

n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services ; Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes de services ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 : - le rapport de Mme Favier ; - les observations de de Me Carré représentant la société Onyx Méditerranée ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

par un arrêt avant-dire droit du 7 avril 2008, la Cour administrative d'appel a, pour évaluer les sommes pouvant être mises par le CENTRE HOSPITALIER D'ALLAUCH à la charge de la société Onyx Méditerranée, qui n'avait pas, à la suite d'un mouvement de grève de son personnel, été en mesure d'assurer la totalité des prestations de collecte des déchets d'activités de soins prévues au marché dont elle était titulaire, ordonné un supplément d'instruction afin d'inviter les parties à produire tous les éléments permettant de déterminer le surcoût des prestations exécutées par l'entreprise réquisitionnée ; Considérant que par un mémoire produit le 26 juin 2008, le CENTRE HOSPITALIER D'ALLAUCH a fait connaître à la Cour que le surcoût de la prestation exécutée par la société Médipack, réquisitionnée pour procéder à l'enlèvement des déchets, était de 2.297 francs hors taxe la tonne, correspondant à la différence entre les 2.700 francs facturés par cette société et les 403 francs prévus au marché Onyx Méditerranée ; qu'il ne justifie toutefois par la facture qu'il produit, que de l'enlèvement de 1,502 tonne ; que la réfaction qu'il pouvait opérer sur les sommes dues par ailleurs à la société Onyx Méditerranée ne sont donc justifiées qu'à hauteur de 3.450,10 francs hors taxes, soit 4.160,81 francs toutes taxes comprises (634,31 euros) ; qu'il n'est donc fondé à demander l'annulation du jugement qu'en tant qu'il l'a condamné à reverser à la société Onyx Méditerranée une somme supérieure à ces 634,31 euros ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de réduire l'indemnité de 1.092,51 euros à laquelle les premiers juges ont condamné le CENTRE HOSPITALIER D'ALLAUCH à la somme de 458,20 euros et de rejeter le surplus de la requête d'appel ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des demandes des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article1er : La somme de 634,31 euros que le CENTRE HOSPITALIER D'ALLAUCH a été condamné à verser à la société Onyx Méditerranée par le jugement n° 0003709 du tribunal administratif de Marseille du 22 février 2005 est ramenée à 458,20 euros, dans les mêmes conditions d'intérêts et de capitalisation que celles prévues audit jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions du CENTRE HOSPITALIER D'ALLAUCH est rejeté. Article 3 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Les conclusions de la société Onyx Méditerranée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'ALLAUCH, à la société Onyx Méditerranée et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. N°0501047 2

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