Tribunal administratif de Nîmes, 30 octobre 2023, 2104240
Mots clés
statuer • requête • maire • ressort • condamnation • principal • rejet • requis • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nîmes
30 octobre 2023
Tribunal administratif de Nîmes
8 février 2023
Tribunal administratif de Nîmes
12 octobre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
- Numéro d'affaire :2104240
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Nîmes, 30 oct. 2023, n° 2104240
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nîmes, 12 octobre 2021
- Avocat(s) : ROUAULT
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nîmes
30 octobre 2023
Tribunal administratif de Nîmes
8 février 2023
Tribunal administratif de Nîmes
12 octobre 2021
Résumé
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Parties requérantes
La Bergerie de la Vaunage
défendu(e) par ROUAULT Cyril
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROUAULT Cyril
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROUAULT Cyril
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, Mme A B et l'exploitation " La Bergerie de la Vaunage ", représentée par Mme B, ayant pour avocat Me Cyril Rouault, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le maire de Souvignargues s'est opposé aux travaux qu'elle a déclaré en vue de la création d'un terrain agricole ; 2°) d'enjoindre à la commune de Souvignargues de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Souvignargues une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, la commune de Souvignargues, représentée par Me Galtier, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge solidaire de Mme B et de la Bergerie de la Vaunage, la somme de 2 000 euros au titre de l'article de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le maire de Souvignargues s'est opposé aux travaux qu'elle a déclaré en vue de la création d'un terrain agricole. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par arrêté du 8 février 2023, le maire de Souvignargues a accordé à la bergerie de la Vaunage un permis de construire portant sur des travaux de même nature que ceux ayant fait l'objet de la déclaration. Ce permis de construire a implicitement mais nécessairement rapporté l'arrêté du 12 octobre 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier arrêté ait été contesté. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2021 présentées par les requérants sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais respectivement exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B et l'exploitation " La Bergerie de la Vaunage ". Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'exploitation " La Bergerie de la Vaunage " et à la commune de Souvignargues. Fait à Nîmes, le 30 octobre 2023 Le président, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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