Cour d'appel de Versailles, 20 mai 2025, 25/03175
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement • siège • risque • recours • saisine • solidarité • statuer • vestiaire • produits
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
20 mai 2025
Tribunal judiciaire de Chartres
19 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :25/03175
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Versailles, 1-7, 20 mai 2025, n° 25/03175
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Chartres, 19 mai 2025
- Identifiant Judilibre :682d5e0b321e64e1c832f01c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
20 mai 2025
Tribunal judiciaire de Chartres
19 mai 2025
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
Hospitalier
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GOETHALS-REMON France
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 25/03175 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XGOV
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le : 20/05/2025
à :
Préfecture d'Eure et Loir
Centre Hospitalier [5]
M. [N]
Me France Goethals-Remon
Le Min. Public
ORDONNANCE
ISOLEMENT
Le 20 Mai 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
APPELANTE
ET :
HOSPITALIER [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
Monsieur [P] [N]
né le 28 Juin 1986 à [Localité 6]
Centre hospitalier [5]
représenté par Me France GOETHALS-REMON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000023, choisi
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Ayant rendu un avis écrit
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [P] [N] né le 28 juin 1986 à [Localité 6] ;
Vu la saisine en date du 18 mai 2025 émanant du directeur du Centre Hospitalier [5] ;
Vu la décision du 19 mai 2025 à 17 h 17 par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chartres a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [P] [N] sera immédiatement levée ;
Vu l'appel interjeté par le préfet d'Eure et Loir le 20 mai 2025 à 11h32 ;
Vu les observations écrites du conseil de M. [N] en date du 20 mai 2025 à 16H40 tendant à la confirmation de la décision du premier juge, le risque de troubles à l'ordre public allégué ne concernant pas la mesure d'isolement et les éléments médicaux produits à l'appui du maintien n'étant pas suffisamment circonstanciés pour justifier la mesure de dernier recours qu'est la mesure d'isolement ;
Vu l'avis du procureur général en date du 20 mai 2025 à 14H51 favorable au maintien de la mesure d'isolement ;
Vu l'audition du patient par le truchement d'une communication téléphonique à laquelle il a consenti, vu l'impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle, le 20 mai 2025 à 16h57
; MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique : " I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1 " ; Il est rappelé que l'office du magistrat du siège du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention. L'office du magistrat du siège du tribunal judiciaire consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d'hospitalisation complète. M. [P] [N] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 27 septembre 2024. Par décision en date du 14 février 2025, le psychiatre de l'établissement d'accueil a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé depuis. Sont versées au dossier les deux évaluations par 24 heures. Sur le risque sérieux de troubles à l'ordre public Le préfet rappelle les passages à l'acte de M. [N] dont le dernier le 13 février 2025 pour soutenir le maintien de la mesure d'isolement au regard du risque de troubles à l'ordre public. Au regard des conditions légales ci-dessus rappelées, ce moyen manque en droit, la menace à l'ordre public n'étant pas une condition de l'isolement étant précisé que M. [N] reste hospitalisé en hospitalisation complète, en l'état. Sur le caractère justifié de la mesure d'isolement Il résulte des certificats médicaux des psychiatres de l'établissement d'accueil qu'entre le 12 mai 2025 et le 18 mai 2025, une évolution dans la situation du patient qui était décrit calme et de bon contact, cohérent dans l'ensemble, pas de bizarrerie comportementale, thymie neutre, l'accalmie se poursuivant et les sorties se déroulant sans incident. Pour autant le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé était jugé nécessaire par les médecins. En se déterminant ainsi sans caractériser le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, sans démontrer en quoi l'isolement était une pratique de dernier recours, et qu'elle était donc adaptée, nécessaire et proportionnée, les dispositions de la loi n'ont pas été respectées ainsi que l'a justement retenu le premier juge. En outre, le dernier certificat médical du 20 mai 2025 à 12h29 conclut à la poursuite de la mainlevée définitive de l'isolement. En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement.PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Chartres en date du 19 mai 2025 en ce qu'elle a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [P] [N] ; Le 20 mai 2025 à heures LE GREFFIER LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRECommentaires sur cette affaire
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