Tribunal administratif de Nancy, 28 mai 2026, 2601898
Mots clés
requête • statuer • référé • rejet • astreinte • recours • requis • subsidiaire • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
- Numéro d'affaire :2601898
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nancy, 28 mai 2026, n° 2601898
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : GRÜN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nancy
28 mai 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GRÜN Mélissa
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 23 mai 2026, M. B... A..., représenté par Me Grün, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle de statuer expressément sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites ; que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu'elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, l'administration n'ayant pris aucune décision. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.Considérant ce qui suit
: M. A..., ressortissant tunisien né le 8 août 1995, a sollicité le 27 mai 2025 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d'enfant français auprès de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Par la requête susvisée, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle de statuer expressément sur sa demande de titre de séjour. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ». Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L'article R. 432-2 du même code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (…) ». M. A... a présenté une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qui a été déposée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 27 mai 2025. Le silence gardé par l'administration sur cette demande pendant quatre mois a fait naître, en septembre 2025, selon que le dossier était incomplet ou complet, un refus d'enregistrement, insusceptible de recours, ou un refus de titre de séjour. Ainsi, avant même l'enregistrement de la requête, était née une décision implicite, à l'exécution de laquelle l'injonction sollicitée ferait obstacle. Par suite, et en l'absence de démonstration d'un péril grave, les conclusions de M. A... tendant au prononcé de cette injonction ne peuvent qu'être rejetées. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nancy, le 28 mai 2026. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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