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INPI, 5 novembre 2010, 10-1740

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • publicité • produits • tiers • société • terme • presse • propriété • service • publication • risque • transmission • statuer

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-1740
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : POST ; LIBREPOST
  • Classification pour les marques : 42
  • Numéros d'enregistrement : 3610161 ; 3708100
  • Parties : LA POSTE / LIBREPOST SARL

Résumé

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Partie demanderesse
SA LA POSTE
Partie défenderesse
LIBREPOST

Suggestions de l'IA

Texte intégral

OPP 10-1740 Le 05/11/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LIBREPOST (société à responsabilité limitée) a déposé, le 28 janvier 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 708 100 portant su r le signe complexe LIBREPOST. Le 5 mai 2010, la société LA POSTE (Etablissement Public National) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale POST, déposée le 7 novembre 2008 et enregistrée sous le n° 08 3 610 161. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits et services Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été présentée à la société déposante le 11 mai 2010, sous le numéro 10-1740. Cette notification, qui l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois, a été réexpédiée par la Poste à l'Institut avec la mention « non réclamé ». Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant ainsi été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Location d'appareils de télécommunication ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Etudes de projets techniques ; Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs ; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits et services suivants : « Imprimés, journaux et périodiques. Gestion de fichiers informatiques ; abonnements télématiques ; abonnements à une base de données ; abonnements à un centre serveur de bases de données ; abonnements à un centre fournisseur d'accès à un réseau informatique ou de transmission de données, notamment de type Internet ; abonnement à des journaux électroniques ; abonnement à un service de télécommunication ; reproduction de documents ; travaux de bureau ; comptabilité ; publicité ; distribution de matériel publicitaire (prospectus, échantillons) ; location de matériel publicitaire ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires ; conseils, informations ou renseignements d'affaires. Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; service de messagerie électronique ; information en matière de télécommunication ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services d'affichage électronique (télécommunication) ; location d'appareils pour la transmission des messages. Agences de presse et d'information (nouvelles) ; services de télécommunication fournis par l'intermédiaire du réseau Internet. Services destinés à la récréation du public (divertissement) ; publications électroniques et numériques. Conseils et expertises techniques dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques ou de transmission de données ; programmation pour ordinateurs ; services d'élaboration de logiciels ; location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; conception de systèmes informatiques, conversion de données et de programmes informatiques ». CONSIDERANT que les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Location d'appareils de télécommunication ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Etudes de projets techniques ; Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs ; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche, que les services de « Bureaux de placement» de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des prestations visant à répartir les offres et les demandes d'emplois ne sont pas identiques et ne présentent pas les même fonction et destination que les services suivants : « aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires ; conseils, informations ou renseignements d'affaires » de la marque antérieure qui s'entendent de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale ou financière au service d'unités économiques dans la détermination de leur choix d'entreprise ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT, en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des services identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe LIBRE POST, ci- dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination POST. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en cause ont en commun le terme POST ; qu'ils diffèrent par la présence du terme LIBRE, d'éléments graphiques et de couleurs ; Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer ces différences ; Que le terme POST apparaît distinctif au regard des produits et services en cause ; Qu'en outre, l'élément POST, seul élément verbal de la marque antérieure, conserve au sein du signe contesté un caractère essentiel, dès lors que ce terme est accompagné de l'adjectif LIBRE, évoquant l'absence de contrainte et la facilité, et qui ne fait que préciser le terme POST ; Qu'en outre, l'élément figuratif et les couleurs n'altèrent aucunement la perception immédiate de l'élément POST ; Qu'il en résulte que le signe contesté risque d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté LIBREPOST ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposant sur la marque verbale POST.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 10-1740 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; Conseils en organisation et direction des affaires ; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Gestion de fichiers informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; Télécommunications ; Informations en matière de télécommunications ; Communications par terminaux d'ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; Communications radiophoniques ou téléphoniques ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; Services d'affichage électronique (télécommunications) ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; Agences de presse ou d'informations (nouvelles) ; Location d'appareils de télécommunication ; Emissions radiophoniques ou télévisées ; Services de téléconférences ; Services de messagerie électronique ; Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels ; Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; Etudes de projets techniques ; Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; Programmation pour ordinateur ; Consultation en matière d'ordinateurs ; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; Conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 10 3 708 100 est pa rtiellement rejetée, pour les services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Ruth COHEN-AZIZA, Juriste

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