Tribunal judiciaire d'Auxerre, 22 juillet 2026, 24/00494
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Autres demandes contre un organisme • recours • référé • tiers • restitution • rejet • requête • saisine • statuer • pouvoir • préjudice
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Auxerre
22 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Auxerre
5 avril 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Auxerre
- Numéro de pourvoi :24/00494
- Dispositif : Réouverture des débats
- Référence abrégée : TJ Auxerre, 22 juill. 2026, n° 24/00494
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Auxerre, 5 avril 2024
- Identifiant Judilibre :6a7ad996195da062e0460b61
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Auxerre
22 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Auxerre
5 avril 2024
Résumé
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Partie demanderesse
CPAM DE L'YONNE
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VIDAL Thibaud du Cabinet VIDAL AVOCATSBARBIER Maxime
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Texte intégral
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 - AFFAIRE N° RG 24/00494 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C6G5 - PAGE
COUR D'APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 26/394
AFFAIRE N° RG 24/00494 - N° Portalis DB3N-W-B7I-C6G5
AFFAIRE :
[D] [N]
C/
CPAM DE L'YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 22 JUILLET 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Monsieur Regis MERARD
Assesseur salarié : Madame Aurélie PICHON
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l'affaire opposant :
Madame [D] [N]
5 Promenade des champs plaisants
89100 SENS
représentée par Maître Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Maxime BARBIER, avocat au barreau d'AUXERRE
Partie demanderesse
à
CPAM DE L'YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89000 AUXERRE
représentée par Mme [F] [C] (Juriste) muni d'un pouvoir spécial
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 09 Décembre 2024
Date de convocation : 20 février 2026
Audience de plaidoirie : 17 Novembre 2026
Décision mise à disposition conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L'affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 22 JUILLET 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de ses missions de contrôle, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Yonne a procédé à une analyse administrative d'un échantillon des facturations de [D] [N], infirmière libérale à SENS (89), sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021.
A l'issue de cette analyse et après un échange entre les parties, la caisse a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 mai 2022, notifié à [D] [N] un indu à hauteur de 40 939,59 euros au vu des griefs suivants :
production de documents (DSI et/ou prescriptions) a posteriori, antidatés ou falsifiés et facturation d'actes non réalisés,facturations d'actes ou majorations (nuits et fériés) non prescrits,facturations d'actes non prescrits à la NGAP/NR,absence de prescriptions médicales,surfacturation d'actes.
Par courrier du 12 juillet 2022, [D] [N] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse aux fins de contester cette notification d'indu.
La CRA n'ayant pas rendu de décision dans les délais impartis, [D] [N] a, le 14 novembre 2022, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre en contestation de la décision de rejet implicite de la commission.
A l'issue de sa séance du 8 août 2023, la CRA a confirmé l'indu tel que notifié.
En parallèle, une procédure de sanction a été engagée par la CPAM. Cette procédure a donné lieu à un avertissement, lequel a également été contesté devant le pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre.
Parallèlement à ces procédures, [D] [N] a assigné en la forme des référés la CPAM de l'Yonne, contestant des retenues sur flux.
Par ordonnance du 5 avril 2024, le Tribunal, statuant en référé, a notamment :
débouté [D] [N] de sa demande de restitution de la somme provisionnelle de 12 336,91 euros,débouté [D] [N] de sa demande d'astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,débouté [D] [N] de sa demande d'ordonner à la CPAM de l'Yonne de cesser d'opérer des retenues sur flux.
Puis, par courrier recommandé du 11 septembre 2024, [D] [N] a saisi la CRA d'une demande indemnitaire pour se voir rembourser les retenues illicites opérées sur son flux tiers payant, solliciter des indemnités de retard de 10% pour non-paiement des factures dans le délai de 10 jours requis ainsi que d'une demande de dommages et intérêts au titre des préjudices subis.
Par requête réceptionnée le 9 décembre 2024, [D] [N] a de nouveau saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d'Auxerre d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission, contestant des retenues sur flux.
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026.
Lors de l'audience, [D] [N], représentée par son conseil, s'en remet à ses écritures déposées à l'audience au terme desquelles elle demande au Tribunal de :
juger que la décision implicite de rejet de la commission du 13 novembre 2024 n'est pas fondée,juger que la CPAM de l'Yonne n'est pas fondée à procéder au recouvrement de l'indu par retenues sur prestation sur le flux tiers payant,
En conséquence
, annuler la décision de la CRA,condamner la CPAM de l'Yonne à lui restituer l'ensemble des sommes irrégulièrement recouvrées par retenues sur prestation sur son flux tiers payant, à savoir la somme de 3 991,10 euros,condamner la CPAM de l'Yonne à lui verser une pénalité d'un montant de 399,11 euros correspondant à 10% des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission des factures du praticien,condamner la CPAM de l'Yonne à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi,mettre à la charge de la CPAM de l'Yonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance. A l'appui de ces prétentions, se fondant sur l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, elle soutient que la caisse a procédé à des retenues sur prestation d'un montant total de 12 336,91 euros malgré la contestation de l'indu dans les délais légaux, causant ainsi un trouble manifestement illicite. Elle indique avoir mis en demeure la caisse le 13 décembre 2023 aux fins de trouver une solution amiable, laquelle a été refusée par celle-ci le 20 décembre suivant. Elle considère que malgré le remboursement opéré par la caisse de 2 035,94 euros, cette dernière lui reste redevable de la somme de 3 991,10 euros. Elle fait également valoir que la Caisse a refusé la restitution de la somme correspondant aux retenues illégales au motif que les retenues seraient fondées sur d'autres indus mais dont elle ne rapporte pas la preuve, Mme [N] précisant de surcroit ne pas avoir reçu les indus en question. Elle estime par ailleurs, au visa des articles L. 161-3-6, D. 161-13-3 et D. 161-13-4 du Code de la sécurité sociale qu'une pénalité de 10% doit être mise à la charge de la caisse, le montant demeurant impayé depuis plus de 10 jours ouvrés. Elle soutient enfin que ces retenues sont de nature à lui a causer un préjudice, qu'il convient de réparer sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ce, à hauteur de 5 000 euros. La CPAM de l'Yonne, représentée par son agent muni d'un pouvoir spécial, indique qu'elle n'entend pas conclure à nouveau, le litige ayant déjà été tranché, et précise qu'il ne lui appartient pas d'établir la comptabilité personnelle de la requérante. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir opposée par la CPAM de l'Yonne Enfin, l'article 125 du Code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. En l'espèce, la CPAM de l'Yonne soutient que le litige l'opposant à Mme [N] a déjà été tranchée. Ce moyen s'analyse juridiquement comme une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée. Il est constant que par ordonnance de référé du 5 avril 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire a notamment : débouté [D] [N] de sa demande de restitution de la somme provisionnelle de 12 336,91 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision,débouté [D] [N] de sa demande tendant à ordonner à la CPAM de l'Yonne de cesser d'opérer des retenues sur flux. Le Tribunal a notamment considéré que la somme de 2 035,94 euros, correspondant aux trois retenues intervenues en contravention de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, avait fait l'objet d'un remboursement le 19 août 2022 et que les autres retenues avaient soit été prélevées antérieurement à la notification d'indu ou la contestation d'indu, soit au titre d'autres indus ou opérations initiées par des tiers et auxquelles la caisse ne pouvait s'opposer. Cependant, conformément à l'article 488 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse n'est pas fondée et il appartient au Tribunal de statuer sur les demandes formulées par Mme [N]. Sur la réouverture des débats En vertu des articles 8, 13 et 444 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats afin d'inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige. Par ailleurs, l'article 16 dudit code oblige le juge à faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire, en toutes circonstances. A l'appui de ses demandes, Madame [D] [N] produit : la saisine de la Commission de Recours Amiable en date du 11 septembre 2024 (pièce 1)la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 12 mai 2022 (pièce 2) qui est difficilement lisible, le format de la pièce (extraits de la décision en format A6) ne permettant pas une lecture adaptée. Il manque en outre le tableau récapitulatif des manquements pourtant annexé à la décision conformément aux mentions inscrites page 13 de la décision de la CRA. La saisine de la CRA dans le cadre de la contestation de notification d'indu (pièce3)Le courrier de la CPAM du 06/05/2022 relative à la procédure de pénalités financière prévue à l'article L114-17-1 du Code de la sécurité sociale La requête de Mme [N] en contestation de l'avertissement notifié par la CPAM par courrier en date du 12/07/2022.La requête en date du 10/11/2022 saisissant le Pôle social d'Auxerre de la contestation de la la notification d'indu (pièce6)Les retenues sur prestations opérées par la CPAM de mai 2022 à décembre 2023 (pièce7)Le courriel de la CPAM en date du 20/12/2023 en réponse à la mise en demeure effectuée par la requérante le 13/12/2023 (pièce 9). Force est de constater que la requérante ne produit pas au débat les décisions rendues par la juridiction de céans relatives à la contestation de l'indu. En outre, si la CPAM de l'Yonne, verse au débat les pièces qu'elle avait déjà produite à l'occasion de la procédure de référé, force est de constater qu'elle ne produit pas les modalités de notification des indus à Mme [N]. Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, la requérante développe également des moyens nouveaux relatifs à l'application d'une majoration de 10% ainsi qu'à une demande indemnitaire, auxquels la caisse n'a pas répondu, se bornant à renvoyer à ses écritures déposées dans le cadre de procédure de référé. Il sera rappelé que si le Tribunal a l'obligation d'examiner l'ensemble des pièces régulièrement versées aux débats par les parties, ce n'est qu'à la condition que celles-ci sont clairement identifiées et rattachées à leurs prétentions. En l'état des éléments versés à la procédure, le Tribunal est dans l'incapacité d'identifier l'origine des retenues sur prestations litigieuses et de déterminer si les indus à l'origine des ces retenues ont acquis un caractère définitif. Dès lors, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre la caisse à conclure sur les demandes formées dans le cadre de la présente instance, et notamment sur les moyens invoqués par la requérante au soutien de sa demande de majoration de 10% et sur sa demande indemnitaire, de produire la preuve de la réception par Mme [N] des notifications d'indus sur la base desquelles les retenues sur prestation litigieuses ont été opérées. Il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente de l'audience en réouverture des débats et il y a lieu de réserver les dépens.PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et avant dire droit : ORDONNE LA REOUVERTURE DES DEBATS à l'audience de la présente juridiction qui se tiendra le 17 novembre 2026 à 9 heures, dans les locaux du Pôle Social au 90 rue de Paris - 89000 AUXERRE ; ENJOINT les parties à adresser leurs écritures et les pièces utiles au règlement du litige selon le calendrier de procédure suivant : Conclusions en réplique de la CPAM de l'Yonne au plus tard le 23/09/2026Conclusions responsives de Mme [N] au plus tard le 16/10/2026 Conclusions récapitulatives des parties au plus tard le 12/11/2026 SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes présentées dans l'attente de l'audience de réouverture des débats ; DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire DIT que la notification par le greffe du présent jugement vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats ; RESERVE les dépens. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente, et Sandra GARNIER, greffière. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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