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Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, 4 septembre 2026, 26/00599

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement • recours • risque

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
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Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE N° RG 26/00599 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HPP7 Isolement et Contention N° Minute : 26/00586 Rendue le 04 Septembre 2026 à 9h30 Nous, Marianne BERTHEAS, Vice-Présidente près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12, L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique, modifiés par l'article 17 de la loi du 22 janvier 2022, Vu notre saisine par le directeur du CPA, en date du 03 Septembre 2026 à 16h19 concernant la mesure d'isolement de : Monsieur [X] [D] né le 23 Juin 1992 à [Localité 1] ( COLOMBIE)

Vu les articles

L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu le certificat médical établi le 03/09/2026 par le Dr [L] considérant que l'état du patient nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement débutée le 31/08/2026 à 17h47 ; Vu l'information donnée par le médecin psychiatre à au moins un membre de la famille, en l'espèce madame [D] (mère) ; Vu l'information donnée par le directeur d'établissement au juge, le 03/09/2026 à 08h06

; MOTIFS

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Le juge doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Le patient est hospitalisé sous contrainte au CPA et, dans le cadre de cette hospitalisation, fait l'objet d'une mesure d'isolement. L'article L3222-5-1 du Code de la santé publique énonce que « l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». *** Sur la procédure : La mesure d'isolement de Monsieur [X] [D] a débuté le 31/08/2026 à 17h47.. Le directeur de l'établissement hospitalier a informé le juge du nouveau dépassement exceptionnel de la durée d'isolement le 03/09/2026 à 08h06 conformément à la loi. La saisine du juge devait intervenir au plus tard 03/09/2026 à 17h47 et a eu lieu le 03 Septembre 2026 à 16h19. La requête est donc régulière et recevable. Le magistrat doit statuer avant le 04/09/2026 à 17h47 Sur le fond : Le certificat médical initial du Docteur [F] [H] en date du 31/08/2026 justifie le placement en chambre d'isolement de Monsieur [X] [D]dans les termes suivants : le patient a frappé son entourage à de multiples reprises et son placement en chambre d'apaisement est insuffisant Le dernier certificat médical établi par le Dr [L] le 3/09/2026 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire en dernier recours la mesure d'isolement du patient pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui dans les termes suivants : il y a persistance de la dangerosité avec déni des passages à l'acte hétéro-agressifs et de multiples précédents *** La mesure d'isolement décidée par le psychiatre apparaît justifiée notamment car elle l'a été par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Sa mise en œuvre a fait l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Les troubles du comportement persistent et l'état mental du patient imposent la poursuite des soins sous contrainte assortis d'une mesure d'isolement telle qu'ordonnée le 31/08/2026 à 17h47.

PAR CES MOTIFS

Autorisons le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [X] [D] depuis le 31/08/2026 à 17h47 ; Le juge Notification sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception de la décision n° 26/00586 rendue le 04 Septembre 2026 à 9h30 Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au CPA pour notification au patient, Avis de la présente ordonnance a été transmis par courriel le 04 Septembre 2026 : ☞Avis au directeur du CPA ☞Au procureur de la République de Bourg-en-Bresse Avis de la présente ordonnance a été transmis par LRAR le 04 Septembre 2026 : ☞Au tuteur le greffier,

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