Tribunal de commerce de Bergerac, Fond 2, 1 juillet 2026, 2025F00017
Mots clés
société • préjudice • remise • réparation • rapport • règlement • requête • solde • condamnation • principal • recours • recouvrement • service • vente • amende
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bergerac
1 juillet 2026
Tribunal de commerce de Bergerac
11 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bergerac
- Numéro de pourvoi :2025F00017
- Référence abrégée : T. com. Bergerac, 1 juill. 2026, 2025F00017
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bergerac, 11 décembre 2024
- Identifiant Judilibre :6a44d5f4cdc6046d476ef0ea
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bergerac
1 juillet 2026
Tribunal de commerce de Bergerac
11 décembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
A2MS
défendu(e) par ROZENBERG Lucie
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAROCHE CatherineCabinet SPBS AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 1 juillet 2026
N° RG : 2025F00017 SAS A2MS [Localité 1] M. [M] [R]
SAS A2MS [Adresse 1] Demandeur à l'injonction comparant par Me Lucie ROZENBERG [Adresse 2] et défendeur à l'opposition Professeur [Z] [B] [Localité 2] loco SELARL SPBS Avocats [Adresse 3] [Localité 3]
M. [M] [R] [Adresse 4] [Localité 4] à l'injonction [Localité 5] comparant par Me Catherine LAROCHE [N] et demandeur à l'opposition 24201 [Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision avant dire droit,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 20 mai 2026 où siégeaient M. Patrick RICHARD Président d'Audience, M. N WECK, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme GRONAS C, Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 1 juillet 2026 par M. Patrick RICHARD, Président d'Audience.
Minute signée par M. Patrick RICHARD, Président d'Audience et par Mme GRONAS C, Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS A2MS ; domiciliée [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 852 201 391 depuis le 8 juillet 2019 et présidée par Monsieur [E] [A] a une activité de : fabrication de pièces mécaniques et chaudronnerie associée pour l'entretien et la maintenance de machines de travaux publics et industrielles, ainsi que tous services associés à ce type d'engins, notamment la location, la vente d'occasion et la vente de pièces détachées.
L'entreprise individuelle [R] [M], domiciliée [Adresse 6], immatriculée à RCS de [Localité 2] sous le n° 647 271 006 depuis le 1er janvier 1972 a une activité de travaux publics, terrassement, voierie, réseaux divers, vente de matériaux de construction, entreprise de travaux agricole, exploitation forestière et dans son établissement sis [Adresse 7] une activité d'exploitation de carrière.
Dans le cadre notamment de cette dernière activité d'exploitation de carrière, l'entreprise [R] [M] exploite un concasseur.
C'est dans ce cadre qu'à la suite de dysfonctionnement de ce matériel l'entreprise [R] [M] est entrée relation avec la SAS A2MS aux fins de procéder au diagnostic de ce dysfonctionnement et à sa réparation.
Ainsi, la SAS A2MS a établi un devis le 29 juin 2020 (réf. DE00000236) d'un montant de 32 400 Euros TTC portant sur des « Travaux sur l'alimentateur de la trémie primaire ». Ce devis a été accepté par
Monsieur [R] [M] ce qui a donné lieu à une facture d'acompte de 12 960 Euros TTC (réf. F00001296) émise le 15 juillet 2020 et réglée le 16 juillet 2020.
D'après Monsieur [R], A2MS serait intervenue sur site le 21 octobre 2020, pour la SAS A2MS l'intervention n'aurait débuté qu'en juillet 2021.
En cours de chantier divers modifications et travaux supplémentaires ont été opéré s par rapport au devis signé initialement par l'entreprise [R] [M] donnant lieu également à des commandes de pièces ou de prestations par la SAS A2MS auprès des ETS RAFAILAC SA (facture n° 55521 du 30 juin 2021, facture n° 55677 du 31 juillet 2021, facture 56167 du 31 octobre 2021 et à une facture de la société SOULAS à l'entreprise [R] [M] (facture 1110011 du 29 novembre 2021).
Le 7 novembre 2022, une nouvelle facture est établie par la SAS A2MS (Réf. F00001724) consistant à la remise en état de la trémie d'alimentation. Il est à noté que cette facture n'a donné lieu ni à devis ni à facture d'acompte.
Suivant dires de l'entreprise [R] [M] suite aux différentes interventions de la SAS A2MS, le concasseur ne fonctionnerait toujours pas correctement.
L'entreprise aurait ainsi affecté l'un de ses salariés, Monsieur [P] [O] pour intervenir dès que le concasseur se bloquait et a par la suite embauché Monsieur [F] en qualité de mécanicien affecté à cette machine en particulier et a eu recours à différents prestataires (SARL ROL ET FILS et EURL COMPAGNIE INDUSTRIELLE DE ROULEMENT (CIR)) pour solutionner les dysfonctionnements du concasseur.
Devant cette situation et malgré le mail adressé par la SAS A2MS le 26 janvier 2023 Monsieur [R] refusait de régler les factures établies par la SAS A2MS d'un montant total 38 078.40 Euros correspondant au solde de la facture n° F00001296 d'un montant de 19 440 Euros TTC (32 400 Euros TTC - 12 960 Euros TTC d'acompte réglé) et totalité de la facture F00001724 d'un montant de 18 638.40 Euros TTC.
Dans ce contexte, la SAS A2MS consentait, le 30 avril 2023, un avoir de 15 038.40 Euros sur les factures émises réduisant le solde dû par l'entreprise [R] [M] à 23 040 Euros.
En juillet 2023 l'entreprise [R] [M] effectuait un premier règlement de 4 000 Euros puis le 29 février 2024 à un nouveau règlement de 4 000 Euros réduisant le solde des factures à 15 040 Euros.
En l'absence de nouveau règlement la SAS A2MS adressait par l'intermédiaire de son conseil le 16 septembre 2024 à l'entreprise [R] [M] une mise en demeure de payer d'un montant de 15 040 Euros TTC.
C'est dans ce contexte que la SAS A2MS a sollicité et obtenu le 11 décembre 2024 de Madame la juge délégué aux injonctions de payer une Ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de M. [M] [R] pour une somme de 15 040 Euros majorée des intérêts à taux légal à compter du 19 septembre 2024 date de mise en demeure.
Cette ordonnance en injonction de payer a été signifiée à personne par exploit du 23 janvier 2025 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2025 réceptionnée par le greffe du tribunal de commerce de BERGERAC le 24 février 2025 l'entreprise [R] [M] formait opposition à cette injonction de payer.
Les parties ont été convoquées par devant le Tribunal à l'audience du 16 avril 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et un calendrier de procédure a été mis en place. L'audience de plaidoirie a été fixée au 20 mai 2026.
Par dernières conclusions soutenues lors de l'audience du 20 mai 2026, la SAS A2MS
demande au tribunal de :
Vu les articles 1217, 1240 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles 32-1 et 514 du Code de procédure civile, Vu les pièces indiquées au bordereau,
A titre principal :
* DECLARER la demande de la SAS A2MS recevable et bien fondée ;
Et en conséquence :
DEBOUTER Monsieur [M] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [M] [R] à verser à la SAS A2MS la somme de 15.151,80 € au titre des factures impayées et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, outre les intérêts de retard au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal à compter du 19/09/2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement ;
PRONONCE
R la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER Monsieur [M] [R] à verser à la SAS A2MS la somme de 15.151,80 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de trésorerie ; CONDAMNER Monsieur [M] [R] à verser à la SAS A2MS la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de sa procédure abusive ; APPRECIER s'il y a lieu de condamner Monsieur [M] [R] à une amende civile pour procédure abusive ; A titre subsidiaire : APPRECIER l'opportunité de prononcer une mesure d'expertise judiciaire et, dans l'affirmative, mettre à la seule charge de Monsieur [M] [R] l'intégralité des frais d'expertise ; RAMENER les demandes indemnitaires de Monsieur [M] [R] à de plus justes proportions, qu'il appartiendra au Tribunal de déterminer compte tenu de l'aggravation de son propre préjudice par Monsieur [M] [R] ; En tout état de cause : PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [M] [R] à verser à la SAS A2MS la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER Monsieur [M] [R] aux entiers dépens, en ce compris ceux liés à la procédure d'injonction de payer. Par dernières conclusions soutenues lors de l'audience du 20 mai 2026, Monsieur [R] [M] demande au tribunal de : Au vu des articles 1101, 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1240, 1343-2, 1353 du Code Civil, Au vu des dispositions des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile Au vu de la jurisprudence Au vu des pièces communiquées dans les débats PRONONCER la recevabilité de l'opposition de M. [M] [R] à l'ordonnance du 11 décembre 2024 portant injonction de payer rendue sur requête par le juge en charge des procédures d'injonction de payer près le Tribunal de Commerce de Bergerac à la demande de la société A2MS, lui enjoignant de payer « la somme en principal de 15 040 €, les intérêts légaux à compter du 19 septembre 2024 date de la mise en demeure (mémoire), l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (80€ à raison de deux factures impayées) les dépens pour 31,80 €, soit au total sauf mémoire une somme de 15 151,80 €. » JUGER ladite ordonnance d'injonction de payer du 11 décembre 2024 rendue sur requête par le juge en charge des procédures d'injonction de payer près le Tribunal de Commerce de Bergerac à la demande de la société A2MS à l'encontre de M. [M] [R] mise à néant et sans effets JUGER que la société SAS A2MS reconnaît son erreur de diagnostic quant à la panne du concasseur de M. [R], JUGER que le devis n° DE00000286 du 29 juin 2020 d'un montant de 32 400 euros TTC a été établi par la société SAS A2MS sur une erreur de diagnostic, erreur que la société A2MS reconnaît expressément JUGER la société SAS A2MS responsable de son erreur de diagnostic quant à la panne du concasseur de M [M] [R] et de ses conséquences, JUGER que la société SAS A2MS reconnaît la défaillance de sa mise en œuvre ayant conduit à la surchauffe de l'installation électrique du concasseur qui a pris feu générant des travaux réparatoires pour 18 638.40€, * JUGER que les manquements de la SAS A2MS justifient l'engagement de sa responsabilité contractuelle JUGER que la société SAS A2MS ne justifie pas de la réalisation des travaux afférents à ses facturations du 15 juillet 2020 n° F00000583 d'un montant de 12 960 € TTC et F00001296 du 30/12/2021 d'un montant de 19 440€ TTC soit pour un montant total de 32 400 euros TTC suivant devis numéro DE00000286 du 30 décembre 2021 établi sur la base d'une erreur de diagnostic JUGER que la société SAS A2MS ne justifie pas de l'utilité des travaux afférents à ses facturations du 15 juillet 2020 n° F00000583 d'un montant de 12 960 € TTC et F00001296 du 30/12/2021 sur d'un montant de 19 440€ TTC soit pour un montant total de 32 400 euros TTC suivant devis numéro DE00000286 du 29 juin 2020 établi sur la base d'une erreur de diagnostic JUGER la société SAS A2MS responsable de sa défaillance reconnue dans sa mise en œuvre ayant conduit à la surchauffe de l'installation électrique du concasseur qui a pris feu générant des travaux réparatoires pour 18 638.40€, et de ses conséquences, JUGER que la société SAS A2MS doit conserver à sa charge le coût des travaux réparatoires, à savoir la somme de 18 638.40 euros facture F00001724 du 07 novembre 2022 JUGER que cette facturation F00001724 du 07 novembre 2022 d'un montant de 18 638.40 euros n'est pas opposable à M. [M] [R] qui ne s'est vu présenter aucun devis et n'a accepté aucun devis de ces travaux réparatoires, résultant de surcroît, d'une défaillance de la SAS A2MS JUGER que la société SAS A2MS ne justifie pas des prestations commandées sur devis signé et réellement accomplies en correspondance avec les versements obtenus de M [M] [R] pour un montant de 20 960 euros (règlements de 12 960 Euros le 16.07.2020 + 4 000 € en juillet 2023 + 4 000 € le 29 février 2024) JUGER que la société SAS A2MS ne justifie pas, à l'encontre de M. [R], de sa demande de paiement d'un solde de 15 040 euros et majoré de frais, intérêt et autres de 15 151.80 euros, au niveau des travaux commandés par M. [R] qui se sont avérés de par l'erreur de diagnostic inutiles et des travaux non commandés, qui par défaillance de mise en œuvre ont conduit à la surchauffe de l'installation électrique du concasseur qui a mis feu générant des travaux réparatoires pour 18 638.40 Euros JUGER que les interventions inutiles et inefficaces de la société SAS A2MS n'ont pas permis de réparer le concasseur de M.[M] [R] JUGER que la société SAS A2MS a manqué à son obligation contractuelle de réparation et de conseil JUGER que le préjudice de M. [M] [R] est établi EN CONSÉQUENCE : JUGER fondée l'opposition de M. [M] [R] à l'ordonnance du 11 décembre 2024 portant injonction de payer rendue sur requête par le juge en charge des procédures d'injonction de payer près le Tribunal de Commerce de Bergerac à la demande de la société SAS A2MS, lui enjoignant de payer « la somme en principal de 15 040 €, les intérêts légaux à compter du 19 septembre 2024 date de la mise en demeure (mémoire), l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (80€ à raison dedeux factures impayées) les dépens pour 31,80 €, soit au total sauf mémoire une somme de 15 151,80 €. » DEBOUTER la société SAS A2MS de toutes ses prétentions à l'encontre de M. [R] visant à obtenir le règlement de sa facturation pour la somme de 15 151.80 euros DEBOUTER la société SAS A2MS de toute demande au titre d'intérêts de retard de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 19 septembre 2024 date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement, frais et autre indemnité de toute nature DEBOUTER la société SAS A2MS de sa demande de prononcé d'une capitalisation des intérêts à l'encontre de M [M] [R] DEBOUTER la société SAS A2MS de sa demande à l'encontre de M. [R] du paiement de la somme de 15 151.80 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice de trésorerie DEBOUTER la société SAS A2MS de sa demande de versement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de M [M] [R] DEBOUTER la société SAS A2MS de sa demande de condamnation de M [M] [R] à une amende civile pour procédure abusive DEBOUTER la société SAS A2MS de sa demande de condamnation de M [M] [R] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC DEBOUTER la société SAS A2MS de sa demande de condamnation de M [M] [R] aux frais et dépens d'instance en ce compris ceux liés à la procédure d'injonction de payer A titre reconventionnel : CONDAMNER la société SAS A2MS à réduire la créance de 32 400 € TTC afférente aux facturations du 15 juillet 2020 nº F00000583 d'un montant de 12 960 € TTC et F00001296 du 30/12/2021 d'un montant de 19 440€ TTC suivant devis numéro DE00000286 du 29 juin 2020 à la somme de 10 000 euros HT soit 12 000 euros TTC compte tenu des travaux effectués CONDAMNER la société SAS A2MS à annuler la facture F00001724 du 07 novembre 2022, d'un montant de 18 638.40 euros à l'encontre de M [M] [R] concernant les travaux réparatoires de sa défaillance dans la mise en œuvre de sa prestation, CONDAMNER la société SAS A2MS à rembourser à M [M] [R] la somme en trop versée de 8 900 euros TTC sur les 20 900 euros TTC que M [R] a réglés (règlements de 12 960 € le 16.07.2020 + 4000 € en juillet 2023 + 4000€ le 29.02.2024) CONDAMNER la société SAS A2MS à verser à M [M] [R] pour inexécution du contrat, au titre des frais réparatoires qu'il a engagé pour que son concasseur fonctionne, la somme de 40 435.65 euros (dont frais réparatoires 23 814.20 € + facture Soulas 1860.97 € + cout immobilisation du personnel 14 760.48 €) CONDAMNER la société SAS A2MS à verser à M [M] [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêt pour son préjudice commercial CONDAMNER la société SAS A2MS à verser à M [M] [R] la somme de 5000 euros à titre de dommage et intérêt pour défaut de conseil d'information, de loyauté et de bonne foi DEBOUTER la société SAS A2MS de toutes conclusions et fins contraires Au subsidiaire ORDONNER une expertise judiciaire dans les termes de la mission habituelle et désigner pour y procéder un expert judiciaire ayant notamment pour mission de : Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties Recueillir leurs prétentions explications et se faire remettre tout document utile Entendre tout sachant Constater et vérifier l'étendue des travaux inexécutés Chiffrer le coût des travaux inexécutés En tout état de cause : JUGER, s'il advenait que, pour une raison quelconque et en dehors de toute application des règles en vigueur, M [M] [R] soit condamné, à verser une somme de quelque nature et de quelque montant que ce soit à la société SAS A2MS, qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire CONDAMNER la société SAS A2MS à verser à M [M] [R] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTER la société SAS A2MS de toutes conclusions et fins contraires CONDAMNER la société SAS A2MS aux entiers dépens, en ce compris les frais d'Huissier d'exécution de la décision à intervenir au titre de l'article 696 du Code de Procédure Civile. A l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 1er Juillet 2026.MOYENS DES PARTIES
La SAS A2MS expose que : Elle n'a pas été défaillante dans le diagnostic de la panne et que les travaux ont été réalisés suivant devis adapté à la situation et que les travaux portaient sur l'alimentateur et non sur le concasseur de sorte qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de réparations sur le concasseur Les interventions complémentaires objet de la facture F00001724 sont justifiées par l'état du matériel qui nécessitait une intervention complémentaire afin de sécuriser la zone périphérique du concasseur évitant des chutes de blocs de pierres susceptibles de mettre en danger les salariés de l'entreprise. Monsieur [R] n'a formulé aucune contestation formelle des factures avant les relances, la mise en demeure puis l'injonction de payer et que les paiements partiels effectués par lui doivent être considérés comme une validation de la facturation établie par la SAS A2MS L'expertise judiciaire ne semble pas nécessaire les justificatifs nécessaires ayant été transmis dans ses écritures et cette demande a pour unique but de pallier la carence de Monsieur [R] dans l'administration de la preuve Monsieur [M] [R] répond que : La SAS A2MS a une obligation de résultat en tant que réparateur du compacteur et a manqué à son obligation contractuelle de résultat notamment du fait de son erreur de diagnostic Les travaux réalisés pour la somme de 32 400 Euros TTC ne sont pas conformes au devis établi à l'origine et les réparations complémentaires effectuées pour un montant de 18 138.40 Euros TTC l'ont été sans établissement de devis et donc sans accord. Le concasseur est resté en panne pendant une longue période (24 mois) causant des pertes de clientèle et un préjudice financier considérable à l'entreprise. Du fait de l'incapacité de la SAS A2MS à réparer le concasseur, Monsieur [R] a été contraint d'avoir recours à des salariés et prestataires extérieurs pour remettre le matériel en état de fonctionnement ce qui a généré un coût qui doit être mis à la charge de la SAS A2MS. Il peut être recouru à une expertise aux fins de vérifier notamment l'étendue des travaux inexécutés. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l'audience du 20 mai 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer Monsieur [M] [R] a formé opposition le 17 février 2025 (reçue le 24 février 2025 par le greffe du tribunal de commerce de BERGERAC) à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 23 janvier 2025, conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ; le tribunal la dira recevable en son opposition et dira que, conformément à l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à ladite ordonnance. Sur le fond La SAS A2MS et l'entreprise [M] [R] ont contracté ensemble pour une prestation de service à réaliser par la SAS A2MS suivant un devis le 29 juin 2020 (réf. DE00000236) d'un montant de 32 400 Euros TTC et accepté par Monsieur [R] [M] par le paiement d'un d'acompte de 12 960 Euros TTC (réf. F00001296) le 16 juillet 2020. La prestation à réaliser portait sur des « Travaux sur l'alimentateur de la trémie primaire ». Le tribunal constate suivant les dires des parties que les travaux n'ont pas été réalisés totalement conformément au devis validé initialement. Il constate également que des travaux supplémentaires ont été réalisées par la SAS A2MS et que l'entreprise [M] [R] a dû, selon ses dires, avoir recours à des travaux supplémentaires réalisés par ses salariés et par d'autres entreprises jusqu'à janvier 2025 pour pouvoir de nouveau exploiter normalement son matériel. Il résulte de la situation décrite ci-dessus : qu'il existe des incertitudes sur les travaux précisément réalisés par la SAS A2MS, que le tribunal ne peut, en l'état, déterminer si les travaux complémentaires réalisés par Monsieur [R] à la suite de l'intervention de la SAS A2MS concernent des parties différentes de l'outil ou ont été rendus nécessaire par le diagnostic insuffisant de la SAS A2MS ou par une mauvaise utilisation de la part de l'entreprise [M] [R] Ainsi pour la bonne administration de la justice, le tribunal de commerce au visa des articles 143 et 144 du Code de Procédure Civile nommera un expert aux fins de constater l'état du matériel, les travaux réalisés par les différentes parties, d'analyser les choix techniques et le conseil donné par la SAS A2MS dans le cadre de sa prestation, déterminer si la solution technique proposée initialement par la SAS A2MS permettait une remise en service de l'engin dans de bonnes conditions, évaluer éventuellement les conséquences financières pour l'entreprise [R] [M] de l'immobilisation de l'engin et des frais supplémentaires engagés pour le remettre en service dans une situation normale d'utilisation. Compte tenu que cette demande émane de l'entreprise [R] [M] et conformément à l'article 1353 du code civil les frais d'expertise seront avancés par l'entreprise [R] [M].PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par décision avant dire droit, après en avoir délibéré Commet Monsieur [Y] [P] en qualité d'expert avec mission de : Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties et échanger avec l'ensemble des parties dans le respect du contradictoire Se faire remettre tous documents utiles et notamment l'ensemble des factures de prestation et d'achat de pièces correspondant aux travaux réalisés sur le concasseur de l'entreprise [R] [M] Déterminer avec exactitude un calendrier de réparation de l'engin de sa date de panne en juin 2020 à sa remise en fonctionnement normal et établir un calendrier des différentes interventions qui ont été réalisées sur ce matériel Constater les différents travaux réalisés sur le concasseur par la SAS A2MS et leur conformité aux devis Constater et vérifier l'étendue des travaux éventuellement inexécutés et prévus dans le devis DE00000236 et chiffrer le coût des travaux inexécutés Donner son avis sur le bienfondé technique et la bonne réalisation des travaux réalisés par la SAS A2MS Dire si les travaux réalisés par la SAS A2MS, suffisaient, dans le cadre du devis initial à permettre une remise en fonctionnement normale du concasseur Lister et donner son avis sur les travaux complémentaires réalisés par la société [R] [M] à l'issue de l'intervention de la SAS A2MS Dire si l'évaluation du coût de ses réparations complémentaires réalisées par l'entreprise [R] [M] est cohérent et en évaluer le montant si la prestation avait été confiée à un prestataire externe Déterminer une durée normale de réalisation des travaux qui ont été réalisés par la SAS A2MS Faire part au tribunal de toutes remarques techniques, financières ou contextuelles qu'il jugera déterminante dans l'analyse de litige entre la SAS A2MS et l'entreprise VEYREY [M] Entendre tout sachant nécessaire à la bonne exécution de sa mission Disons que l'expert déposera un pré-rapport communiqué aux parties, lesquelles se verront alors imparties un délai pour formuler des dires écrits ; Disons que l'expert répondra à ces dires dans son rapport définitif ; Disons que le contrôle de la présente expertise sera exercé par [T] [J] agissant comme juge chargé de suivre les opérations d'expertise ; Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête adressée au Juge chargé de suivre les opérations d'expertise ; Disons que de ses opérations constatations et avis, l'expert dressera rapport qui sera déposé au Greffe du tribunal de céans avant le 31 décembre 2026 ; Disons que la présente décision sera notifiée à l'expert par le greffe, et que celui-ci fera connaître sans délai son acceptation ; qu'il sera avisé du versement de la consignation par le greffe ; Disons que l'entreprise [R] [M] devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, une provision de 5 000 Euros à valoir sur la rémunération de l'expert faute de quoi il pourra être fait application de l'article 271 du CPC ; Disons qu'en cas de difficulté rencontrée par l'expert dans l'exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d'instruction conformément à l'article 279 du CPC ; Rappelons qu'aux termes des articles 271, 275-2 et 284 du code de procédure civile « A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner », la juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert, « Dès le dépôt du rapport, le Juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni… » Dit que l'affaire sera remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente Réserve les dépens, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 76,30 € TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.Commentaires sur cette affaire
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