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Tribunal judiciaire de Paris, 27 février 2024, 18/14246

Mots clés
société • sinistre • rapport • recours • syndicat • vestiaire • ressort • absence • réhabilitation • surélévation • preuve • provision • remboursement • syndic • assurance

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
27 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
13 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    18/14246
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 27 févr. 2024, n° 18/14246
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 13 décembre 2022
  • Identifiant Judilibre :65df88557683235322af0ffc
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Résumé

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Partie demanderesse
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
défendu(e) par MARGNOUX Eric
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 18/14246 N° Portalis 352J-W-B7C-CONBC N° MINUTE : Assignation du : 27 Novembre 2018 JUGEMENT rendu le 27 Février 2024 DEMANDERESSE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY anciennement AM TRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD [Adresse 13] [Adresse 12] [Localité 8] représentée par Maître Eric MARGNOUX de l'ASSOCIATION MARGNOUX DELAS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0065 DÉFENDERESSES Société TAL BAT [Adresse 6] [Localité 4] Société SMABTP en qualité d'assureur de la société TAL BAT [Adresse 7] [Localité 5] représentées par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1172 Décision du 27 Février 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 18/14246 - N° Portalis 352J-W-B7C-CONBC S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société ATTEC [Adresse 2] [Localité 10] défaillante, non représentée S.A.S. ATTEC [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Maître Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, vestiaire #M79 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Malika KOURAR, Juge assistée de Madame Marie MICHO, Greffier, DÉBATS A l'audience du 11 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article de l'article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. _____________________

FAITS et PROCEDURE

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] [Localité 9] représenté par son syndic bénévole, Monsieur [V] [G], a entrepris en 2009 des travaux de réhabilitation et surélévation de cet immeuble. Sont intervenus à cette opération de construction : - la société TAL BAT assurée auprès de la SMABTP, en qualité d'entreprise générale, - la société ATTEC, sous-traitant de la société TALBAT, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, - Monsieur [Y] [R], maître d'oeuvre, assuré auprès de la MAAF - la société DEKRA, contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD. Le syndicat des copropriétaires a souscrit pour les besoins de l'opération une assurance dommages ouvrage auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD aujourd'hui dénommée société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (ci-après société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS). Les travaux ont été réceptionnés le 29 novembre 2010 sans réserves en lien avec le présent litige. Le syndic de copropriété a dénoncé les 13 octobre 2016, 30 juillet 2017 et 9 septembre 2017 des infiltrations dans l'immeuble à l'assureur dommages ouvrage qui a diligenté trois expertises amiables confiées à la société CABEXB. Au vu des rapports établis par cette dernière, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a pris une position de garantie par courriers des 28 août 2017, 25 septembre 2017 et 20 octobre 2017. La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a alors vainement sollicité de la SMABTP, assureur de la société TAL BAT, aux termes de plusieurs courriers, remboursement des indemnités qu'elle indiquait avoir versées à son assurée, avant de la mettre en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2018 de lui payer la somme totale de 14 177, 50 euros. Aucune suite n'ayant été donnée à ses demandes, elle a, par actes délivrés le 27 novembre 2018, fait assigner la société TAL BAT et la SMABTP son assureur devant le tribunal de céans. Les sociétés TAL BAT et SMABTP ont ensuite et par acte délivré le 29 janvier 2019 fait assigner en garantie la société ATTEC. Cette instance a été jointe à l'instance principale le 9 juillet 2019. Par acte d'huissier du 1er mars 2021, elles ont en outre fait assigner la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ATTEC. Cette instance a été jointe à l'instance principale le 7 juin 2021. Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état a : - rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, - déclaré les demandes de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS recevables, - rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens. * Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er février 2023, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS demande au tribunal de : - condamner in solidum la société TAL BAT et son assureur la SMABTP à lui payer les sommes suivantes : * 11 647, 50 euros au titre du premier sinistre, * 1 155 euros au titre du second sinistre, * 1 375 euros au titre du troisième sinistre, soit la somme totale de 14 177, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2018, - condamner in solidum la société TAL BAT et son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner in solidum la société TAL BAT et son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Me Eric MARGNOUX conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle expose que : Sur le premier sinistre - les infiltrations constatées rendent l'ouvrage impropre à sa destination et revêtent une nature décennale conformément à l'article 1792 du code civil, - elle est libre de mettre en cause le ou les locateurs d'ouvrage de son choix, ces-derniers pouvant toujours appeler en garantie des constructeurs ou sous-traitants dont ils estimeraient qu'ils ont contribué aux dommages, - la question de la responsabilité de la société ATTEC à l'encontre de qui elle ne forme aucune demande ne la concerne pas, - les expertises dommages ouvrage ont respecté le principe du contradictoire, Sur le deuxième sinistre - le désordre est intégralement imputable à la société TAL BAT et entre dans le champ de l'article 1792 du code civil, Sur le troisième sinistre - ces désordres procèdent de défauts d'exécution isolés imputables à la société TAL BAT, - les expertises dommages ouvrage sont contradictoires, - la SMABTP ne peut opposer les franchises et plafonds de sa police, - la présente procédure illustre les contestations systématiques qui sont opposées au recours des assureurs étrangers exerçant en libre prestation de service (LPS) depuis 2016 et manifeste une résistance abusive de la SMABTP, Par écritures signifiées par voie électronique du 17 mars 2023, la société TAL BAT et son assureur la SMABTP demandent au tribunal : A titre principal, - débouter la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS LTD et tout concluant de leurs demandes dirigées à leur encontre, A titre subsidiaire, - débouter la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de toute demande excédant les chiffrages validés par la société CABEXB, - condamner in solidum la société ATTEC et la société AXA FRANCE IARD à les garantir de toutes condamnations, - juger la SMABTP recevable et bien fondée à opposer les limites de garantie prévues par sa police (franchises et plafonds), - rejeter l'exécution provisoire sur les demandes de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, - débouter la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées à leur encontre, - condamner in solidum la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros et aux dépens avec distraction au profit de Me CARDONEL de la SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elles soutiennent que : - les demandes de la société AMTRUST sont fondées exclusivement sur des rapports amiables de son expert, - seule la responsabilité de la société TAL BAT a été retenue par l'expert alors que sont intervenus également à l'opération de construction un maître d'oeuvre, Monsieur [R] et un sous-traitant en chargé des travaux litigieux d'étanchéité, la société ATTEC dont la faute est relevée par l'expert, - les défauts d'exécution ( manque localisé de revêtement d'étanchéité) engagent la responsabilité de la société ATTEC, - les opérations d'expertise amiable sont opposables à la société ATTEC qui y a été convoquée et à qui le rapport a été adressé. Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2019, la société ATTEC demande au tribunal de : - déclarer la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS irrecevable en son action, Subsidiairement, - débouter la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de ses demandes, - débouter la société TAL BAT et la société SMABTP de leurs demandes en garantie, -condamner solidairement la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, la société TAL BAT et la SMABTP à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Maître BENAZETH-GREGOIRE Isablle, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elles affirment que : - la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne justifie pas être subrogée dans les droits du syndicat de copropriété et de la capacité de la société ACS à percevoir les fonds pour son compte, Au fond, Sur la première déclaration de sinistre - le rapport d'expertise ne retient pas sa responsabilité, - les opérations d'expertise amiable ne sont pas contradictoires à son égard et la lettre d'accompagnement du rapport qui seule évoque sa responsabilité n'est pas étayée, Sur la deuxième déclaration de sinistre - la lettre d'accompagnement du rapport de la société CABEXB ne retient pas sa responsabilité Sur la troisième déclaration de sinistre - le rapport n'est pas contradictoire à son égard, - aucun grief à son encontre n'est retenu dans le rapport d'expertise ou la lettre d'accompagnement. La société AXA FRANCE IARD n'a pas constitué avocat. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 20 mars 2023. Par conclusions signifiées par voie électronique des 18 avril et 18 juillet 2023, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ATTEC, a constitué avocat et a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, demande qui, en l'absence de cause grave, a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 12 septembre 2023.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile). La société ATTEC soulève l'irrecevabilité du recours subrogatoire de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au motif que celle-ci ne justifie pas du règlement effectif des sommes au titres desquelles elle forme ses demandes ni de la capacité de la société ACS à recevoir les fonds pour son compte. Cette fin de non recevoir a déjà été tranchée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 13 décembre 2022 et il n'en a pas été fait appel de sorte qu'elle est aujourd'hui définitive. En tout état de cause et au surplus, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS produit aux débats : - le mandat conclu entre elle et la société ACS SOLUTIONS du 15 décembre 2011 aux termes duquel elle donne à celle-ci pouvoir de la représenter et de prendre toutes mesures et accomplir toutes diligences utiles en son nom dans le cadre de la gestion des sinistres confiés, - les quittances subrogatives des 25 mars 2017, 28 septembre 2017, 20 novembre 2017 du montant des indemnités réclamées, - la copie d'un chèque de 840 euros représentant des frais d'investigations, - le relevé de compte bancaire de la société ACS mentionnant la date et le montant des chèques correspondant aux indemnités. Elle justifie ainsi du paiement effectif des sommes dont elle réclame le remboursement à la société TAL BAT et à la SMABTP. Son recours est recevable. Sur la demande d'indemnisation 1. Sur les désordres - premier sinistre : l'humidité dans l'appartement du 2ème étage Le 13 octobre 2016, Monsieur [G] a déclaré à l'assureur dommages ouvrage l'existence de traces d'humidité à la jointure du mur et du plafond de l'appartement du 2ème étage de Monsieur et Madame [N], humidité qui s'est par la suite étendue à la chambre, la salle de bain et le salon. Dans le cadre de l'expertise dommages ouvrage diligentée à la demande de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS par la société CABEXB, celle-ci a constaté, le 23 novembre 2016, des infiltrations au plafond des deux chambres de l'appartement du 2ème étage, des investigations réalisées à l'humiditest ayant révélé que ces plafonds étaient saturés d'eau. Après réalisation de nouvelles investigations (dépose du bardage recouvrant le pignon de l'appartement du 3ème étage, démontage de l'habillage intérieur de la porte fenêtre, essais d'arrosage) le 9 juin 2017, il a été relevé les éléments suivants : - une rupture d'étanchéité entre le pied de façade avant et le pignon gauche au droit de la chambre parentale où sont situées les fuites, - la survenue d'une infiltration à l'intérieur de l'appartement lors de l'arrosage de la feuillure de la porte fenêtre, les poteaux bois supportant la porte-fenêtre étant imbibés d'eau et moisis : cette porte fenêtre, partiellement protégée, comportant des trous créés de manière intempestive et bouchés, ne permet pas l'évacuation des eaux en cas de fortes pluies. - deuxième sinistre : Défaut d'étanchéité des menuiseries dans l'appartement nord Le 30 juillet 2017, Monsieur [G] a déclaré à l'assureur dommages ouvrage, dans l'appartement nord un manque d'étanchéité des portes fenêtres et l'existence de flaques à l'intérieur de l'appartement à chaque pluie. Les désordres ainsi dénoncés concernent l'appartement orienté nord qui dispose sur deux niveaux d'un balcon et d'une terrasse accessible à partir de trois portes fenêtres coulissantes donnant sur une zone équipée d'un revêtement d'étanchéité protégé par dalles sur plot. Lors de la réunion d'expertise le 6 septembre 2017, l'expert, la société CABEXB indique que le désordre se manifeste par des venues d'eau lors de fortes précipitations se produisant derrière les portes fenêtres coulissantes. Après mise en eau, il relève l'absence d'orifice de drainage sur les deux menuiseries latérales, la présence d'un seul orifice de faible diamètre sur la traverse basse de la menuiserie centrale à l'aplomb d'un seul coulissant et des orifices avec amorce de corrosion à la liaison des traverses basses avec la pièce d'appui. - troisième sinistre : défaut des menuiseries aluminium Le 9 septembre 2017, Monsieur [G] a informé l'assureur dommages ouvrage que les menuiseries en aluminium de l'appartement de Monsieur et Madame [N] laissaient passer l'eau à l'intérieur. Lors de ses opérations sur site, le 6 octobre 2017, l'expert dommages ouvrage a constaté une auréole d'infiltration en pied du châssis gauche de la porte coulissante fermant l'accès à la terrasse à partir du salon/séjour. Après mise en eau du rail extérieur du châssis, il a observé que le rail se met en charge et déborde dans le rail intérieur puis dans la pièce. Il relève une absence d'écoulement liée à une absence d'orifice de drainage du rail extérieur. Il conclut que le désordre trouve son origine dans un défaut d'évacuation des eaux pluviales au niveau de la traverse basse des coulissants. 2. Sur les imputabilités et les garanties La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS agit à l'encontre de la société TAL BAT, entreprise générale, sur le fondement de l'article 1792 du code civil en vertu duquel tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Se trouve ainsi posé un régime de garantie, sans faute, dont la mise en oeuvre est subordonnée à la preuve de désordres, cachés à réception et affectant la solidité ou la destination de l'ouvrage. La société TAL BAT, intervenue en qualité d'entreprise générale pour la réalisation de travaux sur existants de restructuration en sous-sol, surélévation et réhabilitation de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 9] incluant des travaux de gros oeuvre, de ravalement de façade, de couverture, d'étanchéité ( terrasse des 2ème et 3ème étage), de menuiseries extérieures et intérieures ( notamment menuiseries aluminium avec fenêtres et porte-fenêtres coulissantes) ne conteste ni la matérialité et l'origine des désordres telles qu'établies par l'expert, ni leur imputabilité aux travaux qui lui ont été confiés ni le caractère décennal de ces désordres. Si elle indique que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ne s'appuie pour former son action que sur des expertises amiables et non sur une expertise judiciaire, elle ne semble en tirer aucune conséquence juridique et il est, en tout état de cause, rappelé que l'expertise dommages ouvrage soumise aux dispositions d'ordre public de l'article A243-1 Annexe II est opposable à l'ensemble des constructeurs visés par l'article 1792-1 du code civil et liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, aux fabricants, aux contrôleurs techniques et à leurs assureurs dès lors que le principe du contradictoire a été respecté, ce dernier point n'étant pas remis en cause par la société TAL BAT en l'espèce. La seule critique faite par la société TAL BAT porte sur le choix opéré par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de diriger ses demandes d'indemnisation uniquement à son égard alors qu'étaient présents sur le chantier un maître d'oeuvre, Monsieur [R] et la société ATTEC son sous-traitant. La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, reste cependant libre d'attraire à la cause le ou les locateurs d'ouvrage de son choix, à charge pour ces derniers dont la responsabilité de plein droit serait retenue d'appeler en garantie, le cas échéant, les autres constructeurs qu'elle estimerait responsable, en tout ou partie, des désordres. En conséquence, la société TAL BAT est tenue à garantie décennale sur le fondement de l'article 1792 du code civil. La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS exerce en outre l'action directe dont elle dispose, en sa qualité de tiers lésé, à l'encontre de la SMABTP, assureur garantissant la responsabilité civile de la société TALBAT, partie responsable sur le fondement de l'article L124-3 alinéa 1er du code des assurances. La SMABTP qui produit les conditions particulières de la police souscrite auprès d'elle par la société TAL BAT ne conteste pas que sa police soit applicable en l'espèce. Elle sera tenue à garantie, sans limites contractuelles s'agissant d'une garantie obligatoire. 3. Sur les préjudices L'expert a évalué les préjudices comme suit : - 1er sinistre : * 10 807, 50 euros TTC selon devis de la société ARASE du 17 juillet 2017 au titre des travaux de reprise des désordres * 840 euros TTC selon facture de la société DOLO du 16 juin 2017 au titre des frais d'investigations réalisés pendant l'expertise amiable, - 2ème sinistre : 1155 euros TTC au titre de la reprise des désordres tel qu'estimé par l'expert sur la base du devis établi au titre du sinistre précédent, - 3ème sinistre : 1 375 euros TTC au titre de la reprise des désordres tel qu'estimé par l'expert sur la base du devis établi au titre du premier sinistre, Les sociétés TALBAT et SMABTP ne critiquent ces préjudices ni en leur principe ni en leur quantum. Etayées par les constats de l'expert, ces sommes seront retenues. Les sociétés TALBAT et SMABTP, celles-ci sans limites contractuelles de garantie, seront en conséquence condamnées in solidum à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme totale de 14 177, 50 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018, date du courrier de mise en demeure conformément à l'article 1346-4 du code civil. Sur les appels en garantie La société TAL BAT dont la responsabilité de plein droit a été retenue, et tenue à ce titre à réparation vis-à-vis du de l'assureur dommages ouvrage au titre de son obligation à la dette, appelle en garantie, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil la société ATTEC, son sous-traitant, qu'elle estime seule responsable des désordres. L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En application de ce texte, le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entreprise générale d'une obligation de résultat de réaliser de travaux exempts de vices. Il appartient néanmoins à la partie qui recherche la responsabilité contractuelle de son sous-traitant de démontrer que les désordres reprochés sont imputables à son intervention. En l'espèce, au-delà de la question de l'opposabilité des rapports d'expertise dommages à la société ATTEC, il n'est pas établi que les désordres invoqués tels que relevés par l'expert auraient un lien avec l'intervention de cette dernière. La société ATTEC le conteste et la société TAL BAT ne produit aux débats pour justifier de l'étendue et la nature des travaux qu'elle lui a confiés que deux factures, une facture du 14 mai 2010 d'un montant de 3 827, 40 euros HT sans aucune mention sur les prestations ainsi facturées et une facture du 22 septembre 2011 d'un montant de 780 euros HT relative à l'agrandissement d'un trop plein ( incluant le coût de la dépose du trop plein, le carottage de l'acrotère béton, la pose d'un trop plein en cuivre, la reprise de l'étanchéité). Les opérations d'expertise amiable auxquelles, au demeurant, la société ATTEC n'a pas été convoquée, ne mettent en outre nullement en exergue sa responsabilité dans les désordres. Elle y est évoquée par l'expert, seulement dans le cadre du premier sinistre, dans une lettre du 25 août 2017 que celui-ci a adressée à l'assureur dommages ouvrage lors de l'envoi de son rapport d'expertise complémentaire. Il y affirme sans autre précision que "les investigations ont permis de déterminer de façon précise les intervenants concernés qui en tout état de cause sont : la société TALBAT, locateur d'ouvrage et l'entreprise ATTEC, sous-traitant pour le lot étanchéité". Cette mention ne permet pas à elle seule de justifier que la société ATTEC a réalisé les travaux défectueux. Il ressort en effet de la lecture du rapport que l'expert n'a eu communication concernant l'intervention de cette société que des deux factures susvisées également produites aux débats et qui sont insuffisantes à démontrer la nature des prestations lui ayant été confiées. Aucune preuve d'un lien d'imputabilité entre ces travaux et les infiltrations n'est dès lors rapportée. La société TAL BAT et la SMABTP seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées à l'encontre de la société ATTEC et de la société AXA FRANCE IARD, son assureur. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS estime que c'est avec mauvaise foi que la SMABTP a refusé de l'indemniser la contraignant à recourir aux voies judiciaires. Néanmoins, elle n'en justifie pas et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les sociétés TAL BAT et SMABTP, qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autaorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l'article 699 du même code. Tenues aux dépens, elles seront condamnées in solidum à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme raisonnable et équitable de 5 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du même code. Sur ce même fondement, elles seront condamnées à payer à la société ATTEC la somme de 2 000 euros. Elles seront en revanche déboutées de leurs demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Au regard de l'ancienneté des désordres et du litige, l'exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l'affaire et n'est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours subrogatoire de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS recevable, CONDAMNE in solidum la société TAL BAT et la SMABTP, son assureur, celle-ci sans limites contractuelles de garantie, à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme totale de 14 177, 50 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018, au titre des désordres d'infiltration, DEBOUTE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, DEBOUTE les sociétés TAL BAT et SMABTP de leurs appels en garantie formés à l'encontre de la société ATTEC et de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, CONDAMNE in solidum la société TAL BAT et la SMABTP à payer à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum la société TAL BAT et la SMABTP à payer à la société ATTEC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société TAL BAT et la SMABTP de leur demande en indemnisation de leurs frais irrépétibles, CONDAMNE in solidum la société TAL BAT et la SMABTP aux dépens de l'instance, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision. ORDONNE l'exécution provisoire, Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024 Le GreffierLe Président Marie MICHOPerrine ROBERT

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