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Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2026, 26-82.224

Mots clés
mineur • rapport • réquisitions • viol • pourvoi • ressort • transcription

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
24 juin 2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
26 février 2026
Cour d'appel de Basse-Terre
8 avril 2025

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SCP GASCHIGNARD, LOISEAU, MASSIGNON, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

N° M 26-82.224 F-D N° 01047 ODVS 24 JUIN 2026 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JUIN 2026 M. [G] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 février 2026, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle départementale des Bouches-du-Rhône, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles, aggravés. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [G] [V], et les conclusions de Mme Caby, avocate générale, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par ordonnance du 27 octobre 2025, un juge d'instruction a renvoyé M. [G] [V] devant la cour criminelle départementale sous l'accusation de viols et agressions sexuelles, aggravés. 3. L'intéressé a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la mise en accusation de M. [V] devant la cour criminelle départementale des Bouches-du-Rhône pour y être jugé des chefs de viol sur mineur avec ascendant sur la personne d'[L] [U], atteintes sexuelles sur mineur avec ascendant sur la personne d'[L] [U] et de [O] [P] et atteintes sexuelles sur mineur sur la personne de [H] [I] et [E] [U], alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son représentant doit avoir la parole en dernier ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt que lors de l'audience du 5 février 2026, ont été entendus « Julie DELORME, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre de l'instruction en son rapport ; / Maître Sandy CARRACINO, conseil de [G] [V], mis en examen, en ses observations ; / Monique PLA, avocate générale, en ses réquisitions tendant à : / - confirmer l'ordonnance déférée / - prononcer la mise en accusation de [G] [V] devant la Cour Criminelle départementale des Bouches-du-Rhône » ; qu'en l'état de ces énonciations, qui ne permettent pas de s'assurer que l'avocate de la défense a eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour



Vu

les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale : 5. Il se déduit de ces textes que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers. 6. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après le rapport du président et la plaidoirie de l'avocat de M. [V], le ministère public a été entendu en ses réquisitions, après quoi l'affaire a été mise en délibéré. 7. En procédant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé. 8. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 février 2026, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt-six.

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