Cour d'appel de Douai, 7 décembre 2023, 20/03523
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Douai
7 décembre 2023
Cour d'appel de Douai
14 septembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :20/03523
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : CA Douai, 7 déc. 2023, n° 20/03523
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Douai, 14 septembre 2023
- Identifiant Judilibre :6572c201aab841831820b79d
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Cour d'appel de Douai
7 décembre 2023
Cour d'appel de Douai
14 septembre 2023
Résumé
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Partie appelante
AREZO INGENIERIE
défendu(e) par LAURENT Marie HélèneHOUYEZ Julien
Parties intimées
Société Sum Project
défendu(e) par LAGARDE François-XavierCUVILLIER Aurélien
RAMERY TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par LE ROY LoïcPILLE Jean-François
Suggestions de l'IA
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT
DU 07/12/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 20/03523 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TFVC Arrêt (N° 23/563)) rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel de Douai RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DEMANDERESSE à la requête SARL Arezo Ingénierie prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant DEFENDERESSES à la requête Société Sum Project, société de droit Belge prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me François-Xavier Lagarde, avocat constitué aux lieu et place de Me Philippe Chaillet, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Aurélien Cuvillier, avocat au barreau de Lille Société Ramery Travaux Publics, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 2] représentée par Me Loïc le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 18 octobre 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu l'arrêt de cette chambre du 14 septembre 2023 rendu entre les sociétés Sum project, Arezo Ingénierie et Ramery Travaux publics ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la société Arezo Ingénierie reçue au greffe de la chambre le 21 septembre 2023 ; Vu la fixation à l'audience à conseiller rapporteur du 18 octobre 2023 à laquelle ont été appelées les sociétés Sum project et Ramery Travaux public qui n'ont pas formé d'observSUR CE
Lsitif de l'arrêt mentionne : « Condamne la société Arezo aux dépens d'appel », Alors que les motifs de l'arrêt mentionnent au contraire, en page 9 et exactement, que la société Sum project, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Il s'ensuit que l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt et exactement relevée par la société Arezo Ingénierie doit être rectifiée.PAR CES MOTIFS
La cour, Déclare recevable la requête en rectification d'erreur matérielle de la société Arezo Ingénierie ; Ordonne comme suit la rectification de l'arrêt du 17 septembre 2023 portant le numéro de minute 23/563 rendu dans l'instance d'appel portant le numéro RG 20/03523 ; Dit que, dans le dispositif de cet arrêt , le chef de décision ainsi libellé : « Condamne la société Sum project aux dépens d'appel » Doit remplacer le chef de décision ainsi libellé : « Condamne la société Arezo aux dépens d'appel », qui est affecté d'une erreur matérielle, Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ; Laisse les dépens de la présente décision à la charge du Trésor Public. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique GillesCommentaires sur cette affaire
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