Tribunal judiciaire de Paris, 8 juillet 2026, 25/10136
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Propriété littéraire et artistique • Autres demandes relatives à la propriété littéraire et artistique • société • statuer • contrat • préjudice
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
8 juillet 2026
Cour d'appel de Paris
18 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
13 août 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/10136
- Dispositif : Sursis à statuer
- Référence abrégée : TJ Paris, 8 juill. 2026, n° 25/10136
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 13 août 2021
- Identifiant Judilibre :6a5109d293c619cd1fabb64c
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
8 juillet 2026
Cour d'appel de Paris
18 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Paris
13 août 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PORTAIL Jean-MichelCabinet OHANA-ZERHAT
Parties défenderesses
SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES
défendu(e) par CHATEL Olivier
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DAUZIER Pierre-Louis du Cabinet DAUZIER & CHAPPUIS Avocats associés
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies certifiées conformes
délivrées à :
- Me Sandra OHANA-ZEHAT #C1050
- Me Pierre-Louis DAUZIER #P0224
- Me Olivier CHATEL #R0039
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 25/10136
N° Portalis 352J-W-B7J-DAOKF
N° MINUTE :
Assignation du :
07 août 2025
SURSIS À STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 juillet 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [X]
23 Avenue des Frênes, Maison 22
77144 MONTEVRAIN
représentée par Maître Sandra OHANA-ZEHAT de la SELARL OHANA-ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050 et Maître Jean-Michel PORTAIL, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Madame [S] [L]
21 rue Renard
75004 PARIS
représentée par Maître Pierre-Louis DAUZIER de la SCP DAUZIER & CHAPPUIS Avocats associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0224
SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES
11 bis rue BALLU
75009 PARIS
Décision du 08 juillet 2026
3ème chambre 3ème section
N° RG 25/10136 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAOKF
représentée par Maître Olivier CHATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0039
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint,
assisté de Stanleen JABOL, greffière,
DEBATS
A l'audience du 11 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 08 juillet 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [X] se présente comme autrice de la bible graphique de la série de films d'animation "Molang", produite par la société Millimages.
La société des auteurs et compositeurs dramatiques (ci-après la SACD) est un organisme de gestion collective des droits d'auteur pour le compte de leurs titulaires, régie par le code de la propriété intellectuelle.
Mme [S] [L] se présente comme autrice de la bible littéraire de la série de films d'animation "[C]".
Par jugement du 13 août 2021, ce tribunal a :
- dit que Mme [X] a créé et livré à la société Millimages, en application des dispositions prévues au contrat de commande et de cession de droits d'auteur du 25 février 2014, des dessins de décors intérieurs et extérieurs composant la bible graphique utilisée dans la production des épisodes de la série "[C]"
- dit que Mme [X] n'est pas créditée au titre de la création graphique des décors aux 52 génériques de la première saison de "[C]", ce en violation de l'article 7 du même contrat
- dit que la société Millimages s'est abstenue de communiquer les comptes d'exploitation de la série "[C]" à Mme [X] malgré plusieurs courriers recommandés et une mise en demeure du 9 juillet 2020, ce en violation de l'article 6 du même contrat
- condamné la société Millimages à verser à Mme [X] la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de communication des comptes d'exploitation pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019
- condamné la société Millimages à verser à Mme [X] la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de crédit de celle-ci en tant que créatrice des décors aux génériques des 52 épisodes de la saison 1 de "[C]" pour les exploitations et diffusions de la série sur l'ensemble des territoires mentionnés au contrat
- débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son omission sur les déclarations des bulletins SACD
- condamné la société Millimages, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document manquant ou incomplet, passé un délai de 20 jours après la signification du jugement pour faire le compte entre les parties, à la communication :
> de tous les comptes d'exploitation de la série "[C]", certifiés par expert-comptable ou commissaire aux comptes, depuis l'année 2015 incluse à l'année 2020 incluse, soit 6 exercices comptables, pour la France et le monde
> d'un extrait synthétique séparé, lui-même certifié par expert-comptable ou commissaire aux comptes, réalisé à partir des comptes d'exploitation précités, faisant clairement apparaître pour chaque année en application des pourcentages convenus dans le contrat du 25 février 20l4, les droits revenant à Mme [X] poste par poste ainsi que la somme totale des droits dus
> de la copie de tous les contrats par lesquels la société Millimages a cédé à des tiers tout ou partie des droits dont elle est titulaire en application du contrat du 25 février 2014
- condamné la société Millimages à verser à Mme [X] la somme de 15 000 euros à titre de provision sur les recettes proportionnelles à déterminer après communication des comptes ;
- renvoyé les parties à la détermination amiable du préjudice au regard des pièces communiquées ou à défaut par voie d'assignation
- condamné la société Millimages à verser à Mme [X] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par arrêt du 18 octobre 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Millimages quant à la demande de Mme [X] relative à l'absence de crédit au générique des épisodes de la saison 1 de la série
- condamné la société Millimages à payer à Mme [X] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la non-transmission de l'ensemble des éléments comptables et contractuels dont la communication a été ordonnée par le tribunal
- condamné la société Millimages aux dépens d'appel et au paiement à Mme [X] de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Reprochant à la SACD des manquements dans l'exécution des conséquences de ces décisions, par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, Mme [X] a fait assigner la SACD à l'audience d'orientation de ce tribunal du 16 octobre 2025 en injonction de faire sous astreinte et réparation de ses préjudices.
Le juge de la mise en état a été saisi de l'instruction de l'affaire à l'issue de cette audience.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, la SACD a fait assigner Mme [L] en intervention forcée. L'affaire, enregistrée sous le numéro RG 25/14817, a été jointe à la présente le 21 janvier 2026.
Par conclusions notifiées le 2 mars 2026, la SACD a saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer.
Après échanges de conclusions entre les parties, l'incident a été fixé à l'audience du 11 juin 2026 et mis en délibéré au 08 juillet 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SACD demande au juge de la mise en état de : - surseoir à statuer dans la procédure de fond engagée par Mme [X] à son encontre et enregistrée sous le n° RG 25/10136 en l'attente d'une décision définitive à intervenir de la cour d'appel de Paris, saisie par la tierce-opposition de Mme [L], sur l'existence d'une bible graphique au sens de sa réglementation interne et sur la qualité d'autrice de cette bible graphique de Mme [X] - Laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens. La SACD fait principalement valoir que : - l'assignation en tierce opposition formée par Mme [L] à l'encontre de l'arrêt du 18 octobre 2023 de la cour d'appel de Paris entre Mme [X] et la société Millimages tend à remettre en cause la répartition des droits d'auteur enregistrée par elle au titre de la bible de la série de films d'animation "[C]" - en l'absence de sursis à statuer, il existe un risque de contradiction entre le jugement sur le fond dans l'instance introduite à son encontre par Mme [X] et celle en tierce opposition introduite par Mme [L] auprès de la cour d'appel de Paris - le débat introduit par Mme [L] devant la cour d'appel de Paris porte sur la nature des travaux graphiques de Mme [X] et leur éligibilité à la qualification de bible graphique au sens de sa réglementation interne, la qualité d'auteur d'une bible graphique tranchée par l'arrêt du 18 octobre 2023 entre Mme [X] et la société Millimages étant une question distincte et dépourvue de toute autorité de la chose jugée à son égard. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] demande au juge de la mise en état de : - surseoir à statuer dans la procédure de fond engagée par Mme [X] à l'encontre de la SACD et enregistrée sous le numéro RG 25/10136 à laquelle elle a été attraite par assignation en intervention forcée sur l'initiative de la SACD du 22 septembre 2025 et jointe à la procédure initiale, dans l'attente d'une décision définitive de la cour d'appel de Paris dans l'instance enregistrée sous le RG n° 26/02927, suite à la tierce opposition quelle a formée - réserver les dépens. Mme [L] soutient en substance que : - n'ayant pas été attraite à la procédure initiée par Mme [X] à l'encontre de la société Millimages, alors que la décision confirmative de la cour d'appel du 18 octobre 2023 lui cause un préjudice direct, elle a formé tierce opposition à l'encontre de cet arrêt le 28 janvier 2026 - contrairement à ce que soutient Mme [X], sa tierce opposition est parfaitement recevable, sa participation minoritaire au capital de la société Millimages ne lui conférant pas la qualité de partie au litige ayant donné lieu à l'arrêt auquel elle s'oppose - son opposition visant à contester les droits de Mme [X] à percevoir une quelconque rémunération au titre des droits d'auteur de ses créations graphiques, la décision de la cour d'appel aura une incidence directe sur l'issue de la présente procédure. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] demande au juge de la mise en état de : - rejeter les demandes de sursis à statuer formées par Mme [L] et la SACD - ordonner en conséquence la poursuite de l'instance - réserver les dépens. Mme [X] oppose que : - la tierce opposition est sans incidence sur la présente instance compte tenu de son effet relatif à l'égard de sa seule demanderesse, Mme [L], alors que la cour d'appel ne pourra pas aboutir à lui contester sa qualité d'autrice de la bible graphique de la série d'animation "[C]", qui conduirait à une incohérence juridique totale, dans la mesure où la société Millimages la crédite déjà en exécution de l'arrêt du 18 octobre 2023 - la SACD n'ayant aucun droit de contrôle, ni pouvoir de jugement sur sa qualité d'autrice définitivement décidée par l'arrêt du 18 octobre 2023, à supposer le succès des prétentions de Mme [L], la SACD ne pourra ni la contester, ni l'ignorer, non plus que la minorer - la tierce opposition de Mme [L] est irrecevable, dès lors qu'elle est l'épouse du président de la société Millimages et qu'il existe des liens capitalistiques entre Mme [L] et cette société - Mme [L] est également irrecevable à agir en tierce opposition, en l'absence d'impact des droits propres qu'elle détient au titre de sa bible graphique sur ceux de Mme [L] au titre des droits d'auteur sur sa bible littéraire, toutes ces rémunérations proportionnelles s'imputant chacune, de façon autonome et cumulée, à l'égard de la société Millimages - Mme [L] a effectué le 20 mars 2016 auprès de la SACD une déclaration au titre de la première saison de la série d'animation "[C]" précisant qu'il n'existait pas de bible graphique, alors que celle-ci avait parfaitement connaissance du contrat de cession de droits d'auteur signé entre elle et la société Millimages - le sursis à statuer sollicité, qui pourrait durer plus de deux ans, n'a pas pour objet réel de prévenir un risque de contrariété de décisions, mais de retarder le traitement de son litige avec la SACD qui dure depuis juin 2024 - la position adoptée par la SACD est juridiquement artificielle et contraire à sa mission même de défense des intérêts moraux et matériels des auteurs, ainsi que son obligation de neutralité.MOTIVATION
Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Conformément à l'article 110 du même code, le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation. L'article 377 du même code prévoit qu'en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. L'article 378 du même code précise que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Selon l'article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...). Il en résulte qu'hors les cas où cette mesure est de droit, le juge de la mise en état apprécie l'opportunité du sursis à statuer à l'aune de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, dès lors que l'événement qui soutient la demande a une incidence directe sur la solution du litige. Au cas présent, il ressort de l'assignation signifiée à Mme [X] le 29 janvier 2026 que Mme [L] l'a attraite devant la cour d'appel de Paris en tierce opposition contre l'arrêt rendu par cette cour le 18 octobre 2023 statuant sur le litige entre Mme [X] et la société Millimages relativement aux droits d'auteur revendiqués par Mme [X] sur la bible graphique de la série d'animation "[C]" (pièce Mme [L] n° 5.1). Or, cet arrêt confirmatif a condamné la société Millimages sur le fondement d'une inexécution contractuelle, non sur le fondement de la contrefaçon de droits d'auteur, le moyen de la société Millimages tiré de l'absence d'originalité des créations de Mme [X] ayant été expressément écarté (pièce Mme [X] n° 10 13ème page). Le présent litige tend à contraindre la SACD à tirer les conséquences qu'elle estime découler de cet arrêt du 18 octobre 2023 sur les droits patrimoniaux d'auteur qu'elle détiendrait sur la bible graphique de la série d'animation "[C]". Toutefois, le bulletin de déclaration déposé le 23 mars 2016 par Mme [L] à la SACD relativement aux bibles de la série d'animation "[C]" mentionne expressément l'absence de bible graphique (pièce Mme [X] n° 19). Il en résulte que la SACD a versé à Mme [L] la totalité des droits patrimoniaux d'auteur résultant de l'exploitation de cette bible, sans que les parties n'indiquent si le versement de ces droits perdure. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme [X], la tierce opposition formée par Mme [L] contre cet arrêt du 18 octobre 2023 est en lien direct avec le présent litige, dans la mesure où, comme dans la présente instance, la question du principe d'une répartition des droits patrimoniaux d'auteur au titre de ces bibles et celle de leurs proportions entre Mme [X] et Mme [L] sont posées tant à la cour qu'au tribunal. Par ailleurs, les moyens de Mme [X] tendant à faire considérer Mme [L] comme irrecevable en sa tierce opposition par le juge de la mise en état sont inopérants. Il reviendra à la cour d'appel, si elle en est saisie, de s'y prononcer. Le moyen tiré du caractère dilatoire de la présente demande de sursis à statuer ne pourra être apprécié qu'une fois connue la décision définitive relativement à cette tierce opposition, en particulier compte tenu de la bonne ou mauvaise foi de Mme [L] dans le renseignement du bulletin du 23 mars 2016 transmis à la SACD ; il est à ce stade mal fondé. En conséquence, il sera sursis à statuer sur les demandes présentées par Mme [X] jusqu'à la décision définitive ayant statué sur la tierce opposition de Mme [L]. La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les dépens seront réservés. L'exécution provisoire de droit ne peut pas être écartée en l'espèce.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état : Ordonne un sursis à statuer sur les prétentions de Mme [F] [X] jusqu'à la décision définitive statuant sur la tierce opposition formée par Mme [S] [L] contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 octobre 2023 (RG 21/16862); Renvoie les parties à l'audience dématérialisée de mise en état du 24 septembre 2026 pour avis des parties en vue d'un retrait du rôle. Faite et rendue à Paris le 08 juillet 2026 La greffière Le juge de la mise en état Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYETCommentaires sur cette affaire
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