Tribunal judiciaire de Marseille, 7 juillet 2026, 25/00041
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • société • prêt • remboursement • saisie
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :25/00041
- Dispositif : Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente
- Référence abrégée : TJ Marseille, 7 juill. 2026, n° 25/00041
- Identifiant Judilibre :6a4d4c1e93c619cd1f801ea0
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Résumé
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Partie demanderesse
LES ENTREPRETEURS
défendu(e) par ROSENFELD Virginie
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L'EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D'INVALIDATION
DELA PROCEDURE
Enrôlement :
N° RG 25/00041
N° Portalis DBW3-W-B7J-6FNA
AFFAIRE : Société LES ENTREPRETEURS
C/ Mme [E] [F]
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 juin 2026 puis prorogé au 7 Juillet 2026
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 7 Juillet 2026 après prorogation
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA
DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La Société LES ENTREPRETEURS, société par actions simplifiée dont le siège est situé 34 rue de l'Ourcq à PARIS(75019), immatriculée au RCS de Paris sous le n°805 291 317, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Virginie ROSENFELD pour avocat postulant et Me Fabienne MERLIN-FABRE pour avocat plaidant, avocat au barreau de TOULON
CONTRE
Madame [E] [F], née le 25 août 1983 à JAFFNA (SRI LANKA), de nationalité française, gestionnaire de copropriété, demeurant auparavant à MARSEILLE 14ème, 435 rue Jean Queillau, et désormais domiciliée 2 rue d'Ile de France 94460 VALENTON,
en sa qualité de caution hypothécaire en vertu des actes reçus les 26 juillet 2022 et 26 décembre 2022 par Maître [J] [Y], Notaire à CRETEIL (Val de Marne) de la société DNA CORPORATE, société par actions simplifiée inscrite au RCS de CRETEIL sous le n°904 650 462 et dont le siège est situé à VALENTON (94460) 2 rue de l'ILE de France, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant Me Béatrice DELESTRADE pour avocat
DEBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREV0YANCE PROVENCE ALPES CORSE, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation au capital de 649.316.000 euros, dont le siège est à MARSEILLE (13006), Place Estrangin Pastré, identifiée au SIREN sous le numéro 775 559 404 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
prise en son domicile élu au cabinet de Maître [Z] [X], alors Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle "[Z] [X], [S] [A] et [B] [N]", titulaire d'un Office Notarial à LES PENNES MIRABEAU (Bouches-du-Rhône), sise auparavant au 51 Avenue de Plan de Campagne, et désormais sise au 165 Avenue de Plan de Campagne, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
-privilège de prêteur de deniers du 31 mars 2011 publiée le 8 avril 2011 volume 2011 V n°2565
- hypothèque conventionnelle du 31 mars 2011 publiée le 8 avril 2011 volume 2011 V n°2566,
N'ayant pas constitué avocat
CREANCIER INSCRIT
La société LES ENTREPRETEURS poursuit à l'encontre de Madame [E] [F] , suivant commandement de payer en date du 18 décembre 2024 signifié par Me [W] , Commissaire de Justice associé à Vitry, et publié le 13 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n°009, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement au 3ème étage à droite loggia et séchoir (lot n°14), dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété situé 27 Boulevard Claire à MARSEILLE (13014), cadastré quartier Canet, section 892 H n°169, lieudit "27 Bd CLAIRE", plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente, et ce en sa qualité de caution de deux emprunt s obligataires d'un montant de 400.000 euros et de 200 000 euros souscrits par la société DNA CORPORATE par l'intérmédiaire de la société poursuivante.
Par acte d'huissier du 10 mars 2025 signifié à son domicile, le poursuivant a fait assigner Madame [E] [F] à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l'audience d'orientation du mardi 29 avril 2025.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 14 mars 2025 à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 14 mars 2025.
Madame [E] [F] a fait valoir plusieurs contestations par la voix de son Conseil :
Elle explique que suivant acte sous seing privé en date des 16 et 17 mai 2022, la société DNA CORPORATE a contracté un emprunt obligataire d'un montant de 400.000€ via la plate-forme de financement participatif de la société LES ENTREPRETEURS, d'une durée de 6 mois au taux fixe annuel de 8% avec une date de remboursement in fine au 15 décembre 2022.
Suivant acte authentique reçu le 26 juillet 2022 par Me [Y], Notaire à Créteil, Mme [E] [F] s'est portée caution hypothécaire du remboursement du prêt de 400.000€ en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, la date extrême d'effet de la garantie étant prévue jusqu'à une date postérieure de deux années à celle de l'échéance du prêt, soit le 15 décembre 2024.
En vertu dudit acte authentique, la société LES ENTREPRETEURS a pris une inscription d'hypothèque conventionnelle le 26 juillet 2022, publiée au 3 ème bureau du Service de la Publicité Foncière de Marseille le 6 novembre 2023 Vol. 2023V n°12665, avec date extrême d'exigibilité au 15 décembre 2022 et date extrême d'effet au 15 décembre 2025.
Suivant avenant sous seing privé en date du 27 février 2023, les sociétés DNA CORPORATE et LES ENTREPRETEURS ont convenu de reporter la date d'échéance de l'emprunt obligataire au 1 er novembre 2023.
Suivant acte sous seing privé en date des 18 et 20 juillet 2022, la société DNA CORPORATE a contracté un nouvel emprunt obligataire d'un montant de 200.000 euros via la plate-forme de financement participatif de la société LES ENTREPRETEURS, d'une durée de 6 mois au taux de 8 %, avec une date de remboursement in fine au 15 février 2023.
Suivant acte authentique reçu le 26 décembre 2022 par Me [Y], Mme [E] [F] s'est portée caution hypothécaire du remboursement du prêt de 200.000 euros en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, la date extrême d'effet de l'inscription étant prévue pour une date postérieure d'un an à celle de l'échéance du prêt, soit au 15 février 2024.
En vertu dudit acte authentique, la société LES ENTREPRETEURS a pris une inscription d'hypothèque conventionnelle le 26 juillet 2022, publiée au 3ème bureau du Service de la Publicité Foncière de Marseille le 31 janvier 2024 Vol. 2024V n°1101, avec date extrême d'exigibilité au 15 février 2023 et date d'effet au 15 décembre 2025.
Suivant avenant sous seing privé en date du 27 février 2023, les sociétés DNA CORPORATE et LES ENTREPRETEURS ont convenu de reporter la date d'échéance de l'emprunt obligataire au 1 er novembre 2023.
A titre liminaire, la défenderesse soulève la nullité de la procédure de saisie immobilière, en application de la'article R.321-3-3 du CPCE qui dispose que le commandement de payer valant saisie doit comporter le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires. Elle soutient que le commandement du 18 décembre 2024 comporte un décompte de créance incomplet et peu compréhensible :
- La date de la déchéance du terme et du capital restant dû n'est pas précisée,
- Les intérêts échus impayés ne comportent aucune précision de période et de taux,
- Les frais, accessoires et intérêts ultérieurs ne sont pas détaillés et justifiés.
Et qu'ainsi, il n'est nullement possible pour la concluante de vérifier le bien-fondé des sommes réclamées.
Elle relève ensuite à titre subsidiaire le caractère infondé de la saisie immobilière, en l'absence de titre exécutoire contenant une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la caution hypothécaire :
- en raison de l'extinction des engagements de caution hypothécaire par l'arrivée du terme, le terme in fine des prêts ayant été conventionnellement fixé au 15 décembre 2022 pour celui de 400.000 euros et au 15 février 2023 pour celui de 200.000 euros, les reports desdits termes au 1 er novembre 2023 par avenants du 27 février 2023 étant inopposables à la caution hypothécaire qui n'a pas été partie à ces avenants, ni informée de ces nouveaux accords, Mme [E] [F] n'ayant consenti une caution hypothécaire que pour la durée des engagements initiaux, soit jusqu'au 15 décembre 2022 et 15 février 2023. Elle soutient en conséquence qu'elle ne peut se voir valablement actionnée en qualité de caution hypothécaire, comme expressément visé par le commandement de saisie, le 18 décembre 2024, alors que son obligation de garantie a pris fin avant cette date et qu'il n'existait aucun impayé, ni aucune déchéance du terme au moment de l'extinction de ses engagements.
Elle rappelle que les inscriptions hypothécaires ne peuvent plus avoir d'effets alors qu'il a été conventionnellement prévu que celles-ci auraient une date extrême d'effet :
- Au 15 février 2024 pour le prêt de 200.000€,
- Au 15 décembre 2024 pour le prêt de 400.000€,
et alors que le commandement de saisie a été délivré le 18 décembre 2024 soit postérieurement à ces dates conventionnellement arrêtées.
- en raison de l'extinction des cautionnements hypothécaires pour novation des contrats de financement garantis et ce en application des article s1329 , 1334 et 1214 du code civil.
Elle explique que la prorogation des termes du remboursement des emprunts garantis a généré mécaniquement des intérêts supplémentaires ainsi qu'une augmentation de leur taux outre des frais, que le montant total du coût des deux emprunts a augmenté par rapport à celui prévu à l'origine puisque les intérêts dus sur les fonds prêtés, au lieu de courir comme prévu initialement sur une durée allant jusqu'au 15 décembre 2022, courent en définitive sur une durée allant jusqu'au 1 er novembre 2023, que :
- d'une part, Mme [E] [F] n'est pas partie aux avenants signés le 27 février 2023 et son consentement aux modifications des termes du remboursement des deux emprunts obligataires ne peut dès lors être présumé,
- d'autre part, Mme [E] [F] s'est constituée caution hypothécaire pour le montant total de la dette contractée en « capital, intérêts et commissions », soit en considération du montant et des conditions des emprunts consentis aux termes des actes sous seing privé en date des 16 et 17 mai 2022 et des 18 et 20 juillet 2022.
Elle ajoute que les avenants signés entre les sociétés DNA CORPORATE et LES ENTREPRETEURS le 27 février 2023 ont allongé la durée de remboursement de l'emprunt et accru de ce fait le poids total de la dette d'origine en considération de laquelle Mme [E] [F] avait consenti à l'affectation hypothécaire de son bien, sans qu'elle ait donné son consentement dont elle estime qu'ils auraient dû être passés en la forme notariée, comme l'hypothèque.
En conséquence, elle soutient que la novation des deux contrats de prêts par avenants du 27 février 2023 a fait disparaître l'engagement de caution hypothécaire de Mme [E] [F].
- en raison de l'absence de mise en demeure préalable régulière,
Elle expose qu'un seul courrier en date du 9 novembre 2023 contenant mise en demeure à son égard lui a été adressé , mais seulement au titre de la garantie à première demande et qu'il n'a pas été réceptionné ainsi que cela ressort de l'AR produit. Elle rappelle que le commandement de payer la vise uniquement en sa qualité de caution hypothécaire.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande la déchéance du poursuivant à poursuivre la caution en raison du défaut de mise en garde en application de l'article 2299 du Code Civil, et ce alors que le créancier poursuivant ne démontre pas qu'il a rempli cette obligation, aucun élément n'étant produit permettant d'établir que celui-ci a consenti des emprunts adaptés aux capacités financières de la société DNA CORPORATE. Elle rappelle qu'il résulte tout d'abord de l'article L. 548-6 du Code Monétaire et Financier, que les intermédiaires en financement participatif doivent se conformer à un certain nombre d'obligations, dont celle de la mise en garde, que la société requérante apparaît bien comme un professionnel des opérations de crédit ainsi que cela résulte des pièces qu'elle produit et des obligations contractuelles arrêtées.
A titre encore plus subsidiaire :
- elle soulève le défaut d'information de la caution, et ce alors que le créancier poursuivant ne justifie nullement de l'envoi des lettres annuelles d'information, ni encore de l'avoir informée de l'existence d'avenants concernant les contrats garantis ou encore de difficultés de paiement par le débiteur principal. Elle demande que la déchéance des intérêts conventionnels ainsi que des pénalités et accessoires soit au surplus prononcée, un nouveau décompte de créance expurgé devant être produit par la société LES ENTREPRETEURS, faisant apparaître en outre les éventuels règlements du débiteur qui seront imputés sur le capital.
- elle formule une demande de report ou de délai de paiement pendant une durée de deux ans
- elle formule une demande d'autorisation de vendre le bien à l'amiable pour un montant de 110 000 euros.
Elle demandé la condamnation de la société LES ENTREPRETEURS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
La société LES ENTREPRETEURS conclut au rejet des contestations.
Elle soutient que le commandement de payer valant saisie contient toutes les mentions permettant à la débitrice de connaître l'étendue de son obligation.
Elle rappelle que l'hypothèque, en tant que sûreté, est un accessoire de la créance qu'elle garantit , que les avenants n'ont pas emporté novation du contrat mais une simple modification des modalités de remboursement, et que la prorogation du terme de l'obligation consenti par le créancier ne libère pas la caution de son engagement. Elle ajoute que l'acte de cautionnement a prévu la durée de l'engagement jusqu'à deux ans au-delà des échéances des termes des deux prêts, échéances prorogées par les deux avenants et que la saisie immobilière a été initiée dans ces délais.
Elle soutient que la mise en demeure préalable de la caution a été envoyée à l'adresse notée dans l'acte notarié de cautionnement.
Elle indique qu'elle n'exerce pas une activité de crédit classique mais qu'il s'agit d'un financement participatif pour laquelle la société n'a qu'une activité d'intermédiaire, qu'elle n'est donc pas un professionnel des opérations de crédit, de sorte que les obligations de mise en garde imposées par l'article 2299 du Code Civil ne lui sont pas applicables, d'autant qu'en l'espèce, c'est le porteur de projet ( DNA Corporate ) qui était à l'initiative du cautionnement portant sur trois biens de proches associés minoritaires de la société.
Elle indique par ailleurs que la caution a été informée dans les règles en kui adressant des lettres de mise en demeure.
Elle s'oppose à l'octroi d'un délai de grâce mais accepte le principe d'une vente amiable du bien.
Elle demande la condamnation de Madame [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la nullité de la procédure de saisie immobilière - en raison de la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière L'article R 321-3 alinéa 3 du Code de Procédure Civile d'Exécution dispose : Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; Le commandement de payer valant saisie en date du 18 décembre 2024 comporte le principal restant du ( 400 000 euros et 200 000 euros), les intérêts contractuels dus (37 338,84 euros et 18 668,72 euros), avec les deux différentes périodes, et ce pour les deux actes souscrits. S'il le taux d'intérêts moratoire n'apparaît pas en chiffre, le créancier poursuivant indique fort justement qu'il est précisé qu'il s'agit des intérêts contractuels, et donc qu'ils figurent dans le contrat de prêt. C'est à bon droit que le créancier poursuivant rappelle que le texte n'exige pas que soient mentionnés dans le commandement de payer la date de déchéance du terme et le point de départ des intérêts. De ce fait, Madame [F] avait en sa possession tous les éléments formels pour connaître l'étendue de son obligation, et la demande de nullité du commandement de payer sera rejetée. - en raison de l'absence de titre exécutoire L'article L 311-2 du Code de Procédure Civile d'Exécution dispose : Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. - Pour extinction des engagements de caution hypothécaire suite à la novation des contrats par les avenants Il ressort des pièces que la société DNA CORPORATE, exerçant son activités dans le négoce, représentée par Monsieur [H] [F], a conclu un contrat avec la société Les Entrepreteurs pour émettre sur la plate-forme de la société, à la date du 17 mai 2022, 40 000 obligations au prix d'émission unitaire de 10 euros, soit un prix d'émission global de 400 000 euros, la période de souscription des obligations débutant de la date d'émission jusqu'au 31 mai 2022 à 23h00, et ce afin de financer un projet de refinancement de stock alimentaire pour des clients qui négocient d'importants volumes d'achats. Cet emprunt obligataire avait une durée expirant le 15 décembre 2022 à minuit, avec, à cette date le remboursement in fine du capital, les intérêts étant payés mensuellement. La rémunération des obligations est calculée au taux fixe annuel de 8 % l'an, le taux effectif global appliqué à l'emprunt obligataire lui-même étant de 22,48 %. Le porteur de projet (DNA Corporate) a apporté en garantie un appartement à Bezons, un appartement à Villemonble et un appartement à Marseille. Il n'est pas contesté que la date de remboursement a été reportée au 1er novembre 2023 par voie d'avenant du 27 février 2023. Le 26 juillet 2022, Monsieur [H] [F], Monsieur [Q] [M] et Madame [E] [F] ont passé devant notaire un acte de cautionnement hypothècaire au profit de la société LES ENTREPRETEURS, portant sur les trois immeubles, de Villemonble, Bezons et Marseille, et en garantie du prêt de 400 000 euros. La société DNA CORPORATE, toujours représentée par Monsieur [H] [F], a conclu un second contrat avec la société Les Entrepreteurs pour émettre sur la plate-forme de la société, à la date du 9 juillet 2022, 20 000 obligations au prix d'émission unitaire de 10 euros, soit un prix d'émission global de 200 000 euros, la période de souscription des obligations débutant de la date d'émission jusqu'au 31 juillet 2022 à 23h00. Cet emprunt obligataire avait une durée expirant le 15 février 2023 à minuit, date du remboursement du capital, avec remboursement mensuel des intérêts tout au long de la durée du prêt. La rémunération des obligations est également calculée au taux fixe annuel de 8 % l'an. Le taux effectif global appliqué à l'emprunt obligataire lui-même étant de 22,89 %. Le porteur de projet devait apporter des garanties par la biais de cautions hypothécaires. Le 26 décembre 2022, les mêmes parties ont passé un second acte de cautionnement hypothécaire portant sur les mêmes immeubles, pour garantir le prêt de 200 000 euros. La date de péremption de l'inscription est le 15 février 2024. La date de remboursement a été également reportée au 1er novembre 2023 par voie d'avenant du 27 février 2023. Il est indiqué dans les actes de cautionnement hypothécaires qu'il s'agit d'une garantie à première demande et que les cautions s'engagent irrévocablement et sans aucune condition à payer pour le compte du bénéficiaire au créancier, et ce à première demande de la part de ce dernier, toutes sommes pouvant êtres dues par suite des présentes et ce pour quelque cause que ce soit. Aucun changement dans les relations juridiques ou de fait existant entre le garant et le bénéficiaire ou dans la situation financière de ce dernier n'aura d'effet sur le présent engagement. Cet engagement vaut pour la durée des présentes. L'article 1329 du Code Civil dispose que "la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier." L'article 1334 précise que l'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires. L'article 1330 ajoute que la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. Les échanges de mail avec la plate-forme Les Entrepreneurs versés aux débat, et qui font office d'avenants, ne mentionnent pas la volonté de nover les deux contrats de prêts, mais uniquement, à la demande du gérant de DNA Corporate, de modifier le remboursement des prêts en reportant leur date d'échéance, avec l'application d'un point de plus sur le taux d'intérêts sur les échéances supplémentaires du 1er février 2023 au 1 er septembre 2023, outre des frais de renégociation de 6 000 euros à régler le 15 janvier 2023. Il n'est pas clairement exprimé que ces avenants entraienent novation de l'acte de prêt. C'est à bon droit que le créancier poursuivant rappelle que le point supplémentaire d'intérêts servi sur les échéances supplémentaires est prévu aux contrats de prêt et n'emporte pas accroissement de l'obligation de la caution par rapport aux garanties telles qu'elle entendait les apporter lorsqu'elle a signé l'acte notarié de cautionnement hypothécaire. c'est donc à bon droit que le créancier poursuivant soutient que les avenants n'emportent pas novation au contrat et n'entraînent pas l'extinction de la sûreté. - pour extinction de la sûreté pour extinction du terme Les avenants n'emportant pas novation du contrat, la garantie réelle de la créance est prolongée comme la durée de cette dernière. Or, il est indiqué dans l'acte notarié de cautionnement hypothécaire que l'engagement vaut pour la durée des présentes, et donc jusqu'à l'extinction de garantie hypothécaire qui est précisé à la page 10 et 9 de chacun des actes notariés : - pour le prêt de 400 000 euros, il est indiqué que l'inscription sera requise avec effet jusqu'à une date postérieure de deux années à celle de l'échéance du prêt, la date n'étant pas précisée. - pour le prêt de 200 000 euros, il est indiqué que l'inscription sera requise avec effet jusqu'à une date postérieure de une année postérieure à l'échéance du prêt ; Les termes des deux prêts ont été prorogés jusqu'au 1er novembre 2023. Contrairement à ce qu'indique le créancier poursuivant, l'acte notarié de cautionnement concernant le prêt de 200 000 euros mentionne que l'inscription sera requise avec effet jusqu'à une date postérieure d'un an à celle de l'échéance du terme, et non pas deux ans. La date limite de la garantie hypothécaire est donc, pour ce prêt, le 1er novembre 2024 et non pas le 1er novembre 2025 comme l'indique le créancier poursuivant dans ses dernières conclusions. Il doit être noté que la publication de cette inscription comporte des erreurs sur la date de l'acte notarié, qui est du 26 décembre 2022, alors qu'il est noté à la date du 26 juillet 2022, comme pour le prêt de 400 000 euros. La date d'extrême exigibilité est elle-même erronée car ne correspondant pas aux éléments de l'acte notarié. La société Les Entrepreteurs ne bénéficient donc pas d'un titre exécutoire pour le prêt de 200 000 euros, la saisie immobilière ayant été initiée postérieurement au 1er novembre 2024 alors que le cautionnement hypothécaire conventionnel était échu. La saisie immobilière sera donc invalidée faute de titre exécutoire pour ce qui concerne le prêt de 200 000 euros ( acte de cautionnement hypothécaire du 26 décembre 2022). - pour défaut de mise en demeure de la caution C'est à bon droit que le créancier poursuivant fait valoir que la mise en demeure a été adressée à Madame [F] le 6 novembre 2023 à l'adresse exacte indiquée sur l'acte de cautionnement. Il appartient à Madame [F] de démontrer qu'elle avait communiquer sa nouvelle adresse à la société Les Entrepreteurs, ce qu'elle ne fait pas. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la déchéance du poursuivant pour défaut de mise en garde - Sur le devoir de mise en garde du débiteur mis à la charge de la plate-forme Les Entrepreneurs L'article L548-1 du Code Monétaire et Financier précise l'activité de financement participatif : L'intermédiation en financement participatif consiste à mettre en relation, au moyen d'un site internet, les porteurs d'un projet déterminé et les personnes finançant ce projet dans les conditions suivantes : 1° Les personnes morales, et lorsqu'elles agissent à des fins professionnelles, les personnes physiques à la recherche de financement pour des activités autres que celles régies par le règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts à titre gratuit et des dons ; 2° Les personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue peuvent obtenir les crédits mentionnés au 7 de l'article L. 511-6, des prêts à titre gratuit sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons ; 3° Les personnes physiques n'agissant pas à des fins professionnelles peuvent obtenir des prêts à titre gratuit, sous réserve que les prêteurs n'agissent pas dans un cadre professionnel ou commercial, et des dons. Au sens du présent chapitre, un projet consiste en une opération prédéfinie ou en un ensemble d'opérations prédéfinies, un événement ou le soutien d'une cause pour lequel un porteur de projet cherche un financement total ou partiel. Le cas échéant, le porteur de projet peut se prévaloir de la conformité de cette opération ou de cet ensemble d'opérations à la raison d'être déclarée par la société au sens de l'article 1835 du code civil. Les organismes mentionnés au 5 de l'article L. 511-6 ne peuvent être bénéficiaires que de prêts à titre gratuit dans les conditions prévues à ce même article, et de dons. Un décret fixe les plafonds respectifs du crédit onéreux et du prêt à titre gratuit, consentis par prêteur, ainsi que le montant total et la durée maximale du prêt qui peut être souscrit par chaque porteur de projet. Le cumul des encours de prêts souscrits sous forme de financement participatif au sens du présent chapitre ne peut excéder pour un même projet le plafond du montant total du prêt consenti mentionné à l'alinéa précédent. L'intermédiaire en financement participatif recueille auprès du porteur de projet tout élément permettant de s'assurer que ce dernier remplit cette condition. Toute information fournie par le porteur de projet erronée ou susceptible d'induire l'intermédiaire en financement participatif en erreur engage la responsabilité du porteur de projet. Si la société LES ENTREPRETEURS n'est donc pas une société de crédit classique, elle est soumise néanmoins à un encadrement légal et spécifique., ainsi que le relève le Conseil de la débitrice, l'article L 548-6 du Code Monétaire et Financier disposant : "Les intermédiaires en financement participatif doivent se comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts de leurs clients, y compris de leurs clients potentiels. A cette fin, ils prennent et documentent toutes les mesures raisonnables visant à détecter et empêcher les risques de conflits d'intérêts pouvant se poser dans le cadre de leur activité. Les intermédiaires en financement participatif respectent des règles de bonne conduite et d'organisation qui tiennent compte de la nature des opérations qu'ils effectuent. Sans préjudice des exigences en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, lorsqu'ils présentent des offres de financement, par prêts ou par dons, prenant la forme d'une collecte ouverte au public, les intermédiaires en financement participatif doivent veiller à ce que le projet présenté soit prédéfini en termes d'objet, de montant cible de financement, de calendrier, de description chiffrée de l'utilisation prévue des fonds levés et de résultat attendu. Les intermédiaires en financement participatif doivent : 1° Fournir au public, de manière lisible et compréhensible, toute information permettant d'être identifié et contacté ; 2° Informer le public des conditions de sélection des projets et des porteurs de projet ; 3° Publier un rapport annuel d'activité ; 4° Fournir aux prêteurs ou donateurs les informations concernant les caractéristiques du projet et, le cas échéant, du prêt concerné s'agissant en particulier du taux d'intérêt applicable, du montant total du crédit, de la durée du prêt, de ses modalités et conditions de remboursement ainsi que de l'existence ou non d'une faculté de rétractation du prêteur ; 5° Mettre en garde : a) Les prêteurs, sur les risques liés au financement participatif de projet, notamment en publiant les taux de défaillance enregistrés sur les projets en cours et les projets financés depuis plus de douze mois ; b) Les porteurs de projets, sur les risques d'un endettement excessif ; 6° Mettre à disposition des prêteurs les outils permettant d'évaluer le montant du prêt envisageable compte tenu de leurs revenus et charges ainsi que les éléments pertinents leur permettant d'apprécier la viabilité économique du projet, en particulier le plan d'affaires ; 7° Fournir aux porteurs de projet et aux prêteurs ou donateurs les informations concernant la rémunération de l'intermédiaire en financement participatif ainsi que l'ensemble des frais exigés ; 8° Fournir aux porteurs de projet et aux prêteurs ou, le cas échéant, aux donateurs, un contrat type permettant de formaliser les conditions du financement dont les modalités de présentation et les mentions obligatoires sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 9° Fournir aux porteurs de projet un document synthétique comportant le montant total de l'opération et, le cas échéant, le taux conventionnel, la durée du prêt, ses modalités de remboursement ainsi que son coût total ; 10° S'assurer que le taux des crédits proposés aux personnes physiques souhaitant financer une formation initiale ou continue mentionnées au 3° de l'article L. 548-1 ou, le cas échéant, aux personnes morales concernées est inférieur au taux mentionné à l'article L. 314-6 du code de la consommation ; 11° Définir et organiser les modalités de suivi des opérations de financement et la gestion des opérations jusqu'à leur terme, y compris dans le cas où l'intermédiaire en financement participatif cesse son activité ; 12° Prendre, dans le cas d'un projet de financement participatif mentionné au 4° de l'article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, toutes les mesures visant à détecter et, le cas échéant, à empêcher la conclusion d'un contrat qui serait constitutif d'un des délits prévus aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal. La publicité relative à leur activité, dès lors qu'elle indique un taux d'intérêt ou des informations chiffrées liées à l'opération de financement, les mentionne de façon claire, précise et visible." Contrairement à ce qu'affirme le créancier poursuivant, le devoir de mise en garde s'applique à l'activité des intermédiaires en financement participatif, les dispositions légales à cet égard s'appliquant pleinement au moment de la souscription des deux contrats de prêts. Or, deux prêts d'un total de 600 000 euros ont été accordés à une société, sans qu'il soit démontré que la société Les Entrepreteurs a vérifié, par la communication des derniers bilans notamment, que cet endettement n'était pas excessif, mettant ainsi en danger non seulement le porteur de projet, mais les investisseurs mis en confiance par l'apparence de sérieux du site internet de la société. - sur l'application de l'article 2299 du code civil à la plate-forme Les Entrepreneurs L'article 2299 du Code Civil tel qu'applicable à compter du 1er janvier 2022, et donc applicable au contrat de prêt signé par DNA CORPORATE, dispose que "le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci." Ce devoir de mise en garde s'applique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté à ses capacités financières et que l'opération crée un risque d'endettement pour la caution. La défenderesse soutient qu'il ressort des contrats et des pièces versées au dossier que la société agit en tant que créancier professionnel. Il convient de rappeler qu'un créancier est une personne physique ou morale qui détient une créance, c'est-à-dire le droit d'exiger d'une autre personne, appelée débiteur, l'exécution d'une obligation, généralement le paiement d'une somme d'argent. Il n'est pas expressément prévu dans ses dispositions que la créance soit un crédit. Certes la société Les Entrepreneurs est un intermédiaire entre des investisseurs et des porteurs de projet en recherche de fonds. Cependant, il apparaît que si l'intérêt servi aux investisseurs est de 8% l'an, le TEG est de 22, 48 %, ce qui suppose le versement de commissions en échange de la prestation de service. Force est de constater que les accessoires portés sur les inscriptions hypothécaires sont de 80 000 euros pour le prêt de 400 000 euros et de 40 000 euros pour le prêt de 200 000 euros. Le détail n'est pas versé au débat, mais il est ainsi noté en page 33 des contrats de prêts que la rémunération de l'opérateur est composée d'un pourcenbage du montant des fonds collectés par chaque porteur de projet ou société émettrice dans le cadre de l'offre au moyen d'oblaigations simples ou convertibles ou action à hauteur de 7,200 %... Dans l'hypothèse où la société Emettrice procéderait à un remboursement anticipé avant la fin de la Période de Non Remboursement Anticipé, elle devra verser à l'Opérateur une indemnité correspondant à la totalité de la rémunération annuelle qui aurait dû lui être versée de la date du remboursement anticipé au terme de la Période de Non Remboursement Anticipé. De ce fait, la société LES ENTREPRETEURS est bien un créancier professionnel, dont le métier est d'être intermédiaire pour l'émission d'emprunts obligataires, et qui reçoit une rémunération à ce titre, rémunération dont les porteurs de projets sont redevables. Les dispositions de l'article 2299 du code civil lui sont donc bien applicables dès lors que dans le cadre de son activité elle a obtenu la caution d'une personne physique. Le fait que ce soit le porteur du projet qui a proposé les cautions personnelles de ses proches est inopérant à décharger la société de ses obligations. C'est donc en totale contradiction avec l'obligation de mise en garde mise à sa charge que le créancier poursuivant indique dans ses conclusions que "faute d'avoir eu connaissance à un moment quelconque des capacités financières de la société DNA Corporate, Les Entrepreneurs n'était tenu à aucun devoir de mise en garde vis-à vis de ses cautions". Elle a ainsi doublement failli, face au porteur de projet puisqu'elle ne démontre pas avoir vérifié les capacités financières de la société bénéficiaire, en contradiction avec l'article L 548-6 du Code Monétaire et Financier, et face à la caution qu'elle n'a pas mis en garde, en contradiction avec l'article 2299 du code civil. Madame [F] estime que son préjudice est égal au montant de son engagement de caution et de la garantie car si elle avait eu connaissance des informations réelles sur la situation du débiteur, elle n'aurait pas engagé son bien. Il ressort des mails échangés entre Monsieur [H] [F], Directeur de DNA CORPORATE, et la société LES ENTREPRENEURS que des difficultés de paiement sont intervenus dès décembre 2022, avec une impossibilité de rembourser le capital. Le préjudice qui découle de l'absence de mise en garde de la caution s'analyse en une perte de chance de ne pas s'engager. Certes, Madame [F] est une proche du porteur de projet, mais nul ne peut préjuger de ses informations réelles sur la situation de la société de Monsieur [H] [F]. Elle verse au débat un avis d'imposition sur ses revenus 2021, donc perçus au moment du cautionnement, où il apparaît que son revenu fiscal de référence était de 27 517 euros pour deux parts, avec deux enfants à charge en 2021, un troisième enfant est né en janvier 2022, soit antérieurement au cautionnement. Il peut être considéré que ces revenus étaient modiques à la date des cautionnements, et que si Madame [F] avait été informée de la situation de la société DNA CORPORATE et des risques qu'elle prenait, elle n'aurait pas engagé son bien pour un prêt de 600 000 euros au total. Son préjudice peut donc être estimé à la hauteur de sa garantie. De ce fait, elle sera totalement déchargée de son cautionnement à l'égard de la société LES ENTREPRETEURS. De ce fait la saisie immobilière sera invalidée faite de titre exécutoire. Sur les dépens Les dépens seront frais privilégiés de vente; Sur l'article 700 du code de procédure civile La société LES ENTREPRETEURS sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros à Madame [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l'Exécution, siégeant : Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; INVALIDE la procédure de saisie immobilière portant sur le prêt de 200 000 euros pour titre exécutoire échu; DIT que la société LES ENTREPRETEURS a failli à son obligation de mise en garde de la caution personne physique ; En conséquence : DIT que la société LES ENTREPRETEURS est déchue de son droit de se prévaloir du titre exécutoire de cautionnement portant sur le prêt de 400 000 euros ; INVALIDE la procédure de saisie immobilière ; CONDAMNE la société LES ENTREPRETEURS aux dépens ; CONDAMNE la société LES ENTREPRETEURS à payer à Madame [E] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 7 JUILLET 2026. F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTIONCommentaires sur cette affaire
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