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Cour d'appel de Rennes, 3 septembre 2026, 25/02364

Mots clés
société • rapport • condamnation • immobilier • contrat • qualités • recours • préjudice • relever • subsidiaire • principal • tiers • tacite • résiliation • sinistre

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
17 mars 2025
Tribunal judiciaire de Rennes
17 mars 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/02364
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 3 sept. 2026, n° 25/02364
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Rennes, 17 mars 2015
  • Identifiant Judilibre :6a9a81cd195da062e01f757c
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Résumé

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Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ARES
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet KERMEUR AVOCAT
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Texte intégral

4ème Chambre

ARRÊT

N°206 N° RG 25/02364 N° Portalis DBVL-V-B7J-V5KW (Réf 1ère instance : 18/03436) (1) S.A.R.L. ENTREPRISE [Z] C/ M. [H] [O] M. [F] [N] M. [W] [E] S.A.R.L. [J] [C] S.[J] ALLIANZ IARD S.[J] AXA FRANCE IARD CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] S.[J] SMA SA Copie exécutoire délivrée le : à : - Me [Localité 2] - Me GRENARD - Me KERMEUR - Me [L] - Me DEMAY - Me [Localité 3] - Me DAVID - Me LHERMITTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère, Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 19 Février 2026 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 03 Septembre 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. ENTREPRISE [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D'AVOCAT CHELIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [H] [O] né le 21 Mai 1971 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [F] [N] [Adresse 3] [Localité 7] Assigné par acte de commissaire de justice en date du 16/07/2025, délivré à étude, n'ayant pas constitué Monsieur [W] [E] né le 22 Septembre 1953 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 9] Représenté par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. [J] [C] SARL [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES ALLIANZ IARD prise en qualité d'assureur de la société [Z] et la société [C] [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Me Edouard-Jean COURANT de la SELARL SC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.[J] AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 12] Représentée par Me Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 1] dite GROUPAMA [Localité 1] BRETAGNE ès qualité d'assureur de la Société liquidée CODIMH [Adresse 8] [Localité 13] Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.[J] SMA SA ès qualité d'assureur de M. [W] [E] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 14] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE M. [H] [O] a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux d'extension et de rénovation d'un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 11] [Adresse 12] à [Localité 15]. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - la société à responsabilité limitée (SARL) DC Immobilier, exerçant sous l'enseigne 'Ville Concept', en qualité de maître d'oeuvre, assurée par la société Axa France Iard, - M. [K] [P], chargé du lot gros oeuvre, assuré par la société MAAF Assurances, - la société [V] [M], chargée du lot charpente, ossature bois et bardage, - la société à responsabilité limitée (SARL) Entreprise [Z], chargée du lot cloisons sèches, isolation thermique, pose menuiseries intérieures à l'étage, assurée par la société Allianz Iard, laquelle a sous-traité une partie des travaux à M. [F] [N] et la SARL [J] [C], également assurés par la société Allianz Iard, - la société CODIMH, chargée du lot plomberie et chauffage, assurée par la Caisse régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles (la CRAMA), - la société SFCM [A], chargée du lot métallerie et serrurerie, - M. [W] [E], chargé du lot menuiseries extérieures, assuré par la SMA SA. Le chantier a été déclaré ouvert en avril 2010. Le maître d'oeuvre n'a pas achevé sa mission car a été placé le 14 mars 2012 sous le régime de la liquidation judiciaire suivant un jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes. S'appuyant sur un rapport d'état des lieux réalisé par le cabinet d'expertise Lithel Conseil, le maître de l'ouvrage a relevé un certain nombre d'anomalies et de désordres. Aucune réception du chantier n'a été prononcée. M. [H] [O] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes l'organisation d'une mesure d'expertise. L'ordonnance rendue le 30 août 2012 a fait droit à sa demande et désigné M. [D] [S] pour y procéder. Par de nouvelles décisions rendues par ce magistrat, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société SFCM [A], M. [F] [N], la société [J] [C] et la CRAMA, en sa qualité d'assureur de la société CODIMH. La mission de l'expert judiciaire a été élargie à l'examen de nouveaux désordres. La société CODIMH a été placée en liquidation judiciaire par un jugement rendu le 9 avril 2014. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 octobre 2017. Par actes d'huissier des 3,4, 7, 9, 23 et 29 mai 2018, le maître de l'ouvrage a fait assigner la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur du maître d'oeuvre, l'entreprise [Z], M. [F] [N], la société [J] [C], M. [W] [E], la société [V] [M], la société SFCM [A] et la CRAMA afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Suivant des exploits du 25 juin 2019, la société Axa France Iard a appelé en garantie la société SMA SA, en sa qualité d'assureur de M. [W] [E] et la société MAAF Assurances, en tant qu'assureur de M. [K] [P]. Par un nouvel acte d'huissier de justice du 13 juin 2019, l'entreprise [Z] a appelé en garantie la société Allianz Iard, en sa double qualité d'assureur d'elle-même et de la société [J] [C]. Une jonction des diverses procédures est intervenue le 19 décembre 2019. Par jugement du 17 mars 2025, le tribunal judiciaire de Rennes a : - Ecarté des débats la pièce n°4 figurant dans le dossier déposé à l'audience par le conseil de la SARL [J] [C] ; - Condamné in solidum la société MAAF Assurances et la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] une somme de 1 091,86 euros TTC au titre de la reprise du désaxement du report de charge en plancher bas du rez-de-chaussée, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné les mêmes à se garantir chacune de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après : - pour la société MAAF Assurances : 80 %, - pour la société Axa France Iard : 20 % ; - Condamné in solidum la société [M] [V] et la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] une somme de 7 252,21 euros TTC au titre de la reprise du sousdimensionnement des solives bois et de la trémie d'escalier, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné les mêmes à se garantir chacune de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après : - pour la société [M] [V] : 80 %, - pour la société Axa France Iard : 20 % ; - Condamné in solidum la société MAAF Assurances et la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] une somme de 2 441,44 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant les calfeutrements et les joints extérieurs, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné les mêmes à se garantir chacune de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après : - pour la société MAAF Assurances : 80 %, - pour la société Axa France Iard : 20 % ; - Condamné in solidum la société [M] [V] et la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] une somme de 3 813,19 euros TTC au titre de la reprise des désordres et non-conformités affectant les panneaux Trespa et les retombées des coffres des volets roulants, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné les mêmes à se garantir chacune de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après : - pour la société [M] [V] : 80 %, - pour la société Axa France Iard : 20 % ; - Condamné in solidum la société [M] [V] et la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] une somme de 5 509 euros TTC au titre de la reprise de l'absence de traitement de dessous de toit, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné les mêmes à se garantir chacune de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après : - pour la société [M] [V] : 80 %, - pour la société Axa France Iard : 20 % ; - Condamné in solidum la société [M] [V] et la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] une somme de 905,18 euros TTC au titre de la reprise des désordres et non-conformités affectant les appuis de fenêtres zinc et les bavettes, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné les mêmes à se garantir chacune de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après : - pour la société [M] [V] : 80 %, - pour la société Axa France Iard : 20 % ; - Condamné in solidum la société Entreprise [Z] et la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] une somme de 94 298,14 euros TTC au titre de la reprise du décollement des bandes placo, des défauts de finitions et des arêtes non droites, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné les mêmes à se garantir chacune de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après : - pour l'Entreprise [Z] : 80 %, - pour la société Axa France Iard : 20 % ; - Condamné la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] une somme de 3 033,14 euros TTC au titre de la reprise de l'absence de caisson pour la mise en oeuvre de la hotte de la cuisine, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] une somme de 1 250,77 euros TTC au titre de la reprise de l'absence de coffre de VMC dans les WC du rez-de-chaussée, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] une somme de 18 432,08 euros TTC au titre de la reprise de la non-finition au droit des volets roulants, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] une somme de 869,69 euros TTC au titre de la reprise de l'absence de trappe d'accès aux combles, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] une somme de 8 513,77 euros TTC au titre de la reprise des huisseries de l'étage, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné in solidum l'Entreprise [Z] et la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] une somme de 6 541,03 euros TTC au titre de la reprise de la finition des cloisons en sur épaisseur, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné les mêmes à se garantir chacune de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après : - pour l'Entreprise [Z] : 80 %, - pour la société Axa France Iard : 20 % ; - Condamné in solidum la société SFCM [A] et la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] une somme de 952,67 euros TTC au titre de la reprise de l'absence de finition entre les huisseries métalliques et la pâte de verre, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné les mêmes à se garantir chacune de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après : - pour la société SFCM [A] : 50 %, - pour la société Axa France Iard : 50 % ; - Condamné in solidum M. [W] [E], la société SMA et la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] une somme de 35 419,05 euros TTC au titre de la reprise des malfaçons et du défaut d'étanchéité affectant les menuiseries extérieures, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné les mêmes à se garantir chacune de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après : - pour M. [W] [E], garanti par la société SMA : 80 %, - pour la société Axa France Iard : 20 % ; - Condamné la société SMA à garantir intégralement M. [W] [E] de cette même condamnation ; - Condamné la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] une somme de 742,68 euros TTC au titre de la reprise de la non-conformité afférente à la cuve à fioul, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] une somme de 3 384,06 euros TTC au titre de la reprise de la non-conformité afférente au conduit de fumée de la cheminée, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] une somme de 3 713,40 euros TTC au titre de la reprise de la non-conformité afférente au permis de construire, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné in solidum la société SFCM [A] et la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] une somme de 5 543,86 euros TTC au titre de la reprise du garde-corps non réglementaire, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné les mêmes à se garantir chacune de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après : - pour la société SFCM [A] : 80 %, - pour la société Axa France Iard : 20 % ; - Condamné in solidum M. [W] [E] et la société SMA à payer à M. [H] [O] une somme de 350,89 euros TTC au titre du réglage des volets roulants, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné la société SMA à garantir intégralement M. [W] [E] de cette condamnation ; - Condamné la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] une somme de 14 708,94 euros TTC au titre de la reprise du défaut d'étanchéité de la terrasse accessible, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné in solidum la société SFCM [A] et la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] une somme de 1 893,83 euros TTC au titre de la reprise de l'absence de garde-corps sur escalier extérieur, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné les mêmes à se garantir chacune de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après : - pour la société SFCM [A] : 80 %, - pour la société Axa France Iard : 20 % ; - Condamné la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] une somme de 2 479,10 euros TTC au titre de la reprise du châssis de toit de la salle de bain, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné in solidum la CRAMA et la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] une somme de 9 500,31 euros TTC au titre de la reprise des dysfonctionnements de la baignoire du rez-de-chaussée, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné les mêmes à se garantir chacune de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après : - pour la CRAMA : 50 %, - pour la société Axa France Iard : 50 % ; - Condamné la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] une somme de 1 754,46 euros TTC au titre de la reprise des dysfonctionnements du hammam, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné in solidum la CRAMA et la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] une somme de 50 177,75 euros TTC au titre de la reprise du défaut d'étanchéité en plafond de la salle à manger et des malfaçons affectant les salles de bain et salle d'eau au 1er étage, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné les mêmes à se garantir chacune de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après : - pour la CRAMA : 50 %, - pour la société Axa France Iard : 50 % ; - Condamné in solidum la société Axa France Iard, l'Entreprise [Z], M. [W] [E], la société SMA et la CRAMA à payer à M. [H] [O] les sommes suivantes au titre de ses préjudices consécutifs : - 4 867,20 euros TTC au titre des frais de déménagement et de réemménagement ; - 1 000 euros TTC au titre des frais de garde-meubles, - 10 600 euros TTC au titre des frais de relogement, - 6 829,74 euros TTC au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage ; - Condamné les mêmes à se garantir chacune de ces condamnations dans les limites des montants exprimés ci-après : - pour la société Axa France Iard : 45 %, - pour l'Entreprise [Z] : 30 %, - pour M. [W] [E], garanti par la société SMA : 12 %, - pour la CRAMA : 13 % ; - Condamné la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] la somme de 29 574,96 euros TTC au titre au titre du dépassement du coût de l'opération ; - Débouté M. [H] [O] de demande indemnitaire formée au titre du retard d'exécution et des soucis et tracas ; - Dit que l'ensemble des sommes mises à la charge des défendeurs porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ; - Dit que la société Axa France Iard pourra déduire des sommes mises à sa charge sa franchise contractuelle de 1 943 euros par sinistre, à l'exception des sommes suivantes : - la somme de 1 091,86 euros mise à sa charge au titre de la reprise du désaxement du report de charge en plancher bas du rez-de-chaussée ; - la somme de 1 893,83 euros mise à sa charge au titre de la reprise de l'absence de garde-corps sur escalier extérieur ; - la somme de 50 177,75 euros mise à sa charge au titre de la reprise du défaut d'étanchéité en plafond de la salle à manger et des malfaçons affectant les salles de bain et salle d'eau au 1er étage ; - Dit que la société MAAF Assurances pourra déduire des sommes mises à sa charge sa franchise contractuelle de 396 euros par sinistre ; - Dit que la CRAMA pourra déduire des sommes mises à sa charge sa franchise contractuelle égale à 10% du montant de l'indemnité d'assurance avec un minimum de 200 euros et un maximum de 1 000 euros ; - Condamné in solidum la société Axa France Iard, l'Entreprise [Z], M. [W] [E], la société SMA et la CRAMA aux dépens, en ce compris le coût des frais d'expertise judiciaire ; - Condamné les mêmes à se garantir chacune de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après : - pour la société Axa France Iard : 45 %, - pour l'Entreprise [Z] : 30 %, - pour M. [W] [E], garanti par la société SMA : 12 %, - pour la CRAMA : 13 % ; - Condamné in solidum la société Axa France Iard, l'Entreprise [Z], M. [W] [E], la société SMA et la CRAMA, à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - à M. [H] [O] une somme de 26 000 euros ; - à la société [J] [C] une somme de 2 000 euros ; - la société Allianz Iard, une somme de 2 000 euros ; - Condamné les mêmes à se garantir chacune de ces condamnations dans les limites des montants exprimés ci-après : - pour la société Axa France Iard : 45 %, - pour l'Entreprise [Z] : 30 %, - pour M. [W] [E], garanti par la société SMA : 12 %, - pour la CRAMA : 13 % ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. La SARL Entreprise [Z] a relevé appel de cette décision le 24 avril 2025. Une ordonnance de référé rendue le 8 juillet 2025 par le premier président de la présente cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la SARL Entreprise [Z]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026 à 10 heures 30, soit avant l'ouverture des débats.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions du 27 novembre 2025, la société à responsabilité limitée Entreprise [Z] demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu le 17 mars 2025 le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a : - Condamné in solidum la société Entreprise [Z] et la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] une somme de 94 298,14 euros TTC au titre de la reprise du décollement des bandes placo, des défauts de finitions et des arêtes non droites, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné les mêmes à se garantir chacune de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après : - pour l'Entreprise [Z] : 80 %, - pour la société Axa France Iard : 20 % ; - Condamné in solidum la SARL Entreprise [Z] et la SA AXA France Iard à payer à M. [H] [O] une somme de 6 541,03 € au titre de la reprise de la finition des cloisons en sur épaisseur, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné les mêmes à se garantir chacune de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après : - pour l'Entreprise [Z] : 80 %, - pour la société Axa France Iard : 20 % ; - Condamné in solidum la société Axa France Iard, l'Entreprise [Z], M. [W] [E], la société SMA et la CRAMA à payer à M. [H] [O] les sommes suivantes au titre de ses préjudices consécutifs : - 4 867,20 euros TTC au titre des frais de déménagement et de ré emménagement ; - 1 000 euros TTC au titre des frais de garde-meubles, - 10 600 euros TTC au titre des frais de relogement, - 6 829,74 euros TTC au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage ; - Condamné les mêmes à se garantir chacune de ces condamnations dans les limites des montants exprimés ci-après : - pour la société Axa France Iard : 45 %, - pour l'Entreprise [Z] : 30 %, - pour M. [W] [E], garanti par la société SMA : 12 %, - pour la CRAMA : 13 % ; - Condamné in solidum la société Axa France Iard, l'Entreprise [Z], M. [W] [E], la société SMA et la CRAMA aux dépens, en ce compris le coût des frais d'expertise judiciaire ; - Condamné les mêmes à se garantir chacune de ces condamnations dans les limites des montants exprimés ci-après : - pour la société Axa France Iard : 45 %, - pour l'Entreprise [Z] : 30 %, - pour M. [W] [E], garanti par la société SMA : 12 %, - pour la CRAMA : 13 % ; - Condamné in solidum la société Axa France Iard, l'Entreprise [Z], M. [W] [E], la société SMA et la CRAMA, à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - à M. [H] [O] une somme de 26 000 euros ; - à la société [J] [C] une somme de 2 000 euros ; - à la société Allianz Iard une somme de 2 000 euros ; - Condamné les mêmes à se garantir chacune de ces condamnations dans les limites des montants exprimés ci-après : - pour la société Axa France Iard : 45 %, - pour l'Entreprise [Z] : 30 %, - pour M. [W] [E], garanti par la société SMA : 12 %, - pour la CRAMA : 13 % ; - Déboute la SARL Entreprise [Z] de ses demandes plus amples ou contraires ; - Ordonne l'exécution provisoire du jugement ; A titre principal : - de débouter M. [H] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, A titre subsidiaire : - de condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Allianz Iard en sa double qualité d'assureur de l'Entreprise [Z] et de la société [J] [C], la société [J] [C], M. [F] [N] et toutes autres parties succombantes, à la garantir de toutes condamnations, tant en principal, intérêts que frais qui pourraient intervenir à son encontre, A titre infiniment subsidiaire : - de dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum à son encontre concernant les frais annexes, indemnités, préjudice moral et frais irrépétibles eu égard à l'absence de sa participation à la réalisation des entiers désordres, A titre infiniment subsidiaire : - de débouter, toutes parties de toutes demandes en garantie éventuelles émanant des codéfendeurs à son encontre, tant en principal, intérêts que frais ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné notamment M. [W] [E] au titre des désordres visés par celui-ci dans le cadre de son appel incident, - de dire en conséquence ne pas avoir lieu à réformation, - de confirmer le jugement entrepris à l'encontre de M. [W] [E], - de débouter M. [W] [E] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, - de condamner in solidum la société Allianz Iard et toutes autres parties succombantes au paiement d'une somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles, - de débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - de condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 8 octobre 2025, la société à responsabilité limitée [J] [C] demande à la cour de : A titre principal : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter en conséquence toutes les parties de l'ensemble de leurs fins, prétentions et conclusions formulées à son encontre ; A titre subsidiaire et incident : - limiter ses condamnations éventuelles au titre du désordre relatif au décollement du placo à concurrence de 30% des condamnations prononcées sur ce poste ; - condamner in solidum M. [F] [N] et la société Axa France Iard à la garantir à hauteur de 70% de ses condamnations, en principal et intérêts ; - condamner la société Allianz Iard à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; Dans tous les cas : - condamner toute partie succombante à verser à 'la société CDLP' la somme de 3 000,00 € en indemnisation de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 699 du Code de procédure civile, lesquels seront recouvrés par la société [Q] [L]. Dans ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2025, la société anonyme Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société DC Immobilier, demande à la cour : - de la juger recevable en son appel incident à l'encontre du jugement entrepris et, y faisant droit : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société DC Immobilier, de sa demande de mise hors de cause, - Condamné la société Axa France prise en sa qualité d'assureur de la société DC Immobilier in solidum avec la société [V] [X] titulaire du lot charpente ossature-bois bardage à verser à M. [H] [O] 3 813,19 € TTC au titre du remplacement des panneaux Trespa. - Condamné la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société DC Immobilier in solidum avec la société [V] [X] à verser 905,18 € TTC à M. [H] [O] au titre des travaux de reprise des appuis de fenêtre en zinc bosselés. - Condamné société Axa France Iard in solidum avec l'Entreprise [Z] a verser à M. [H] [O] la somme de 94 298,14 € TTC, au titre des décollements des bandes placo. - Condamné la société Axa France Iard à verser M. [H] [O] la somme de 1 250,77 € TTC au titre de la création d'un coffre pour passer la VMC. - Condamné la société Axa France Iard à verser à M. [H] [O] 8 513,77 € TTC au titre de la reprise des huisseries de l'étage, - Condamné la société Axa France Iard in solidum avec l'Entreprise [Z] à verser à M. [H] [O] la somme de 6 541,03 € TTC, au titre de la finition des cloisons en sur épaisseur, - Condamné la CRAMA assureur de la CODIMH et la société Axa France Iard in solidum à verser à M. [H] [O] la somme de 9 500,31 € TTC au titre des travaux de remplacement des canalisations d'eaux chaude et froide inadaptées, à hauteur de 50 % chacune, - Condamné la société Axa France Iard à verser à M. [H] [O] la somme de 1 754,46 € TTC au titre des travaux de reprise du hammam. - Condamné la société Axa France Iard, in solidum avec la CRAMA assureur de la CODIMH à verser à M. [H] [O] 50 177,75 € TTC au titre des travaux de reprise, à hauteur de 50 % chacune, - Condamné la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société DC Immobilier à verser à M. [H] [O] la somme de 29 574,96 € TTC, au titre du dépassement de coût de l'opération de rénovation, - Condamné à la société Axa France Iard à supporter 45 % des préjudices consécutifs subis par M. [H] [O], - Ordonné la capitalisation des intérêts, - [Localité 16] la somme de 26 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [H] [O] et la somme de 2 000 € chacune à la société [J] [C] et la société Allianz Iard, - Condamné la société Axa France Iard à garantir les autres défendeurs à hauteur de 45% au titre de cette indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens, - Confirmer le jugement pour le surplus : Statuant de nouveau : A titre principal : - de constater la suspension des effets du contrat d'assurance en raison du non-paiement des primes par l'assuré la société DC Immobilier ; - de la mettre hors de cause ; - de débouter, par conséquent, M. [H] [O] et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; - de condamner M. [H] [O] à lui verser 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; A titre subsidiaire, - de débouter M. [H] [O] de sa demande formulée au titre du désordre n°3, et à titre subsidiaire, condamner la société [V] [M] à la relever et à la garantir, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à hauteur de 80% au titre du désordre n°3 (réclamations 3 et 6 du rapport d'expertise) - de débouter M. [H] [O] de sa demande formulée au titre du désordre n°5 (réclamations 5 et 19 du rapport d'expertise) à titre subsidiaire, condamner la société [V] [M] à la relever et à la garantir, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à hauteur de 80% à ce titre, - de débouter M. [H] [O] de sa demande formulée au titre du désordre n°6 (réclamation 7 du rapport d'expertise) et à titre subsidiaire condamner in solidum l'Entreprise [Z] et son assureur Allianz Iard, M. [F] [N] et la société [J] [C] et son assureur Allianz Iard à la relever et à la garantir, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à hauteur de 90%, - de débouter M. [H] [O] de sa demande de condamnation au titre du désordre n° 8 et à titre subsidiaire, limiter la quote-part de responsabilité de la société DC Immobilier à hauteur de 20 %, (réclamation 9 du rapport d'expertise), - de condamner in solidum l'Entreprise [Z] et son assureur Allianz Iard et M. [H] [E] et son assureur la société SMA à la relever et à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre à ce titre à hauteur de 2/3 au titre du désordre n°11 (réclamation 12 du rapport d'expertise), - de débouter M. [H] [O] de sa demande formulée au titre du désordre n°12 (réclamation 13 du rapport d'expertise) et à titre subsidiaire condamner in solidum l'Entreprise [Z] et son assureur Allianz Iard à la relever et à la, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à hauteur de 90%, - de débouter M. [H] [O] de sa demande formulée au titre du désordre n°23 (réclamation 28 du rapport d'expertise) à titre subsidiaire, condamner la CRAMA à la relever et à la garantir, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à hauteur de 80%. - de condamner la CRAMA à la relever et à la garantir, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à hauteur de 70% au titre du désordre n°24 (réclamation 29 du rapport d'expertise), - de condamner la CRAMA à la relever et à la garantir, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre à hauteur de 80% au titre du désordre n°25 (réclamations 30 et 31 du rapport d'expertise), - de débouter M. [H] [O] de sa demande de prise en charge du dépassement de budget par elle en l'absence de mobilisation de la garantie à ce titre ; Subsidiairement, - limiter le montant de l'indemnité allouée à ce titre à 8 095,87 €, - de débouter M. [H] [O] de sa demande d'indemnisation au titre des soucis et tracas et à titre subsidiaire, réduite le montant de l'indemnité sollicitée au titre du retard du chantier, des troubles et tracas à 5 000 € et condamner in solidum l'Entreprise [Z] et son assureur Allianz Iard, M. [F] [N], la société [J] [C] et son assureur Allianz Iard, M. [W] [E] et son assureur la société SMA, la société [V] [M], de la société SFCM [A] et de la CRAMA ainsi que la société MAAF à la relever et à la garantir à hauteur de 7/8ème, - de condamner in solidum l'Entreprise [Z] et son assureur Allianz Iard, M. [F] [N], la société [J] [C] et son assureur Allianz Iard, M. [W] [E] et son assureur la société SMA, la société [V] [M], de la société SFCM [A] et de la CRAMA ainsi que la MAAF à la relever et la garantir à hauteur de 7/8ème au titre des préjudices consécutifs, - de réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et condamner in solidum de l'Entreprise [Z] et son assureur Allianz Iard, de M. [F] [N], de la société [J] [C] et son assureur Allianz Iard, de M. [W] [E] de son assureur la société SMA, de la société [V] [M], de la société SFCM [A] et de la CRAMA ainsi que la MAAF à la relever et la garantir à hauteur de 7/8ème. - de la déclarer bien fondée à opposer à M. [H] [O] sa franchise contractuelle d'un montant de 9 842 € outre revalorisation, - de débouter M. [H] [O] et toutes les autres parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. Dans ses dernières conclusions en date du 18 décembre 2025, la société Allianz Iard, prise en sa double qualité d'assureur de la SARL Entreprise [Z] et de la société [J] [C], demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes formées à titre principal ou en garantie à l'encontre de la société [J] [C], - Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes formées à titre principal ou en garantie à l'encontre de la société Allianz Iard prise en ses qualités d'assureur des sociétés [Z] et [J] [C], - Jugé les travaux de l'Entreprise [Z] non réceptionnés ; - Condamné in solidum la société Axa France Iard, l'Entreprise [Z], M. [W] [E], la société SMA et la CRAMA, à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros, Et en conséquence de : - la dire et juger bien fondée à opposer une non assurance au regard de la nature de la responsabilité encourue par les sociétés [Z] et [J] [C] et au regard du fondement principal des demandes formées par M. [H] [O], - de débouter en conséquence l'appelante, M. [H] [O] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, - En tant que de besoin, dire et juger que les garanties facultatives avant réception et les garanties responsabilité civile ne sont pas mobilisables, A défaut de confirmation : - condamner la société [N] au titre de la réclamation n°7, la société DC Immobilier, la société Axa France Iard, M. [W] [E] et la société SMA au titre de la réclamation n°12, la société DC Immobilier et la société Axa France Iard au titre de la réclamation n°13 la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; - condamner la société [N] au titre de la réclamation n°7 à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; A titre infiniment subsidiaire : - dire et juger que la société Allianz Iard es-qualité d'assureur de l'Entreprise [Z] n'interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières de la police (10 % du montant du sinistre avec un minimum de 800 € et un maximum de 3 200 € opposable aux tiers au titre au titre des garanties facultatives) et, en tout état de cause, opposable à l'assuré, - dire et juger que la société Allianz Iard es-qualité d'assureur de la société [J] [C] interviendra dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières de la police (10 % du sinistre avec un minimum de 600 € et un maximum de 2 400 €) opposable s'agissant de garanties facultatives et opposable dans la mesure où la société [J] [C] est intervenue en qualité de sous-traitant, - condamner l'appelante et/ou les succombants, en sa double qualité, au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions du 24 décembre 2025, M. [W] [E] demande à la cour de : Sur l'appel de la SARL Entreprise [Z] : - lui décerner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande de l'Entreprise [Z] tendant à la condamnation in solidum de la société Axa France Iard, la société Allianz en sa double qualité d'assureur de l'Entreprise [Z] et de la société [J] [C], la société [C], M. [F] [N] et toutes autres parties succombantes, à garantir l'Entreprise [Z] de toutes condamnations, tant en principal, intérêts que frais qui pourraient intervenir à son encontre, - débouter la SARL Entreprise [Z] de ses demandes tendant à : A titre infiniment subsidiaire : - dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum de l'appelante concernant les frais annexes, indemnités, préjudice moral et frais irrépétibles eu égard à l'absence de participation de l'Entreprise [Z] à la réalisation des entiers désordres, - débouter toutes parties de toutes demandes en garantie éventuelles émanant des codéfendeurs à son encontre, tant en principal, intérêts que frais - débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamner in solidum toutes parties succombantes aux entiers dépens Sur son appel incident : - d'infirmer le jugement du 17 mars 2025 en ce qu'il a : - Condamné in solidum M. [E], la SA SMA et la SA AXA France Iard à payer à M. [O] une somme de 35 419,05 euros TTC au titre de la reprise des malfaçons et du défaut d'étanchéité affectant les menuiseries extérieures, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision - Condamné in solidum M. [E] et la SA SMA à payer à M. [O] une somme de 350,89 euros TTC au titre du réglage des volets roulants, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision - Condamné in solidum la SA AXA France Iard, la SARL Entreprise [Z], M. [E], la SMA et la CRAMA à payer à M. [O] les sommes suivantes au titre de ses préjudices consécutifs - 4 867,20 euros TTC au titre des frais de déménagement et réemménagement, - 1 000 euros TTC au titre des frais de garde-meubles, - 10 600 euros TTC au titre des frais de relogement, - 6 829,74 euros TTC au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage, dont 12 % à la charge de M. [E] - Dit que l'ensemble des sommes mises à la charge des défendeurs porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil, - Condamné in solidum la SA AXA France Iard, la SARL Entreprise [Z], M. [W] [E], la SMA et la CRAMA aux dépens, en ce compris le coût des frais d'expertise judiciaire, dont 12 % à la charge de M. [E] - Condamné in solidum la SA AXA France Iard, la SARL Entreprise [Z], M. [W] [E], la SMA et la CRAMA, à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - à M. [H] [O] une somme de 26 000 euros ; - à la SARL [C] une somme de 2 000 euros ; - la SA Allianz Iard, une somme de 2 000 euros ; Dont 12% à la charge de M. [E] Statuant de nouveau Sur la réclamation n°23 : - de dire et juger que le défaut de réglage qui lui est reproché est la conséquence de l'arrêt de chantier et débouter M. [H] [O] de sa demande, Subsidiairement : - de condamner la société Axa France Iard assureur de la société DC Immobilier et la société SMA à le relever indemne et le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre Très subsidiairement : - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [W] [E] et la société SMA à payer à M. [W] [O] une somme de 350,89 euros TTC au titre du réglage des volets roulants, et condamné la société SMA à garantir intégralement M. [W] [E] de cette condamnation, Sur les réclamations n°16, 20 et 32 - de dire et juger que sa responsabilité n'est pas engagée pour l'absence d'habillage aluminium en tableau et linteaux, ainsi que l'absence d'entrée d'air (16 et 32), - de dire et juger qu'il n'est intervenu que sur les menuiseries de l'extension (20), - de dire et juger que les menuiseries litigieuses ont été définies par M. [H] [O], la société DC Immobilier et la société HP Henri [U] (20), - de débouter M. [H] [O] de ses demandes dirigées contre lui, - de dire et juger que M. [H] [O] supportera seul le coût de la mise en oeuvre de l'habillage aluminium en tableau et linteaux ainsi que des grilles d'entrée d'air, - de lui décerner acte de ce qu'il s'en rapporte à Justice s'agissant de l'incorporation des menuiseries à la maçonnerie, - de débouter M. [H] [O] de sa réclamation relative à la hauteur d'allège non conforme, Subsidiairement : - de limiter à 20 % la part imputable à son encontre au titre des réclamations n°16-20-32, - de condamner la société Axa France Iard assureur de la société DC Immobilier et la société SMA à le relever indemne et le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, Très subsidiairement : - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [W] [E] et la société SMA à payer à M. [H] [O] une somme de 35 419,05 euros TTC au titre de la reprise des malfaçons et du défaut d'étanchéité affectant les menuiseries extérieures et condamné la société SMA à garantir intégralement M. [W] [E] de cette condamnation, Sur les frais annexes, frais irrépétibles et dépens : - de dire et juger qu'aucune faute de sa part n'est en lien avec les réclamations de M. [H] [O] au titre des frais annexes ; - de débouter M. [H] [O] de sa demande au titre des frais annexes, irrépétibles et dépens dirigées à son encontre ; - de débouter les sociétés [J] [C] et Allianz Iard de leur demande au titre des frais irrépétibles et dépens en ce qu'elle est dirigée à son encontre Subsidiairement : - de réduire le montant des frais irrépétibles alloués à M. [H] [O] à de plus justes proportions, - de limiter à 5 % la part imputable à son encontre au titre des préjudices consécutifs, des frais irrépétibles et des dépens, - de condamner in solidum la société Axa France Iard assureur de DC Immobilier, la société SMA, l'appelante, la société [J] [C], la CRAMA assureur de CODIMH, la société Allianz Iard et la société SMA à le relever indemne et le garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des frais annexes ; - de débouter toute autre partie de leur demande en garanties dirigées à son encontre au titre des frais annexes, Sur la garantie de la SMA SA : - de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la société SMA à le relever indemne et le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, y compris pour les désordres ne relevant pas de la garantie décennale Sur les frais irrépétibles : - de condamner in solidum, ou l'un à défaut de l'autre, la société Axa France Iard assureur de DC Immobilier, la SARL Entreprise [Z], la société [J] [C], la CRAMA assureur de CODIMH, la société Allianz Iard et la société SMA au paiement de la somme forfaitaire de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens qu'il a exposés, - de débouter M. [H] [O] de toute demande complémentaire présentée en cause d'appel à son encontre, - de débouter société SMA, Axa France Iard, Entreprise [Z], [J] [C], Allianz Iard, et CRAMA de leurs demandes dirigées à son encontre, que ce soit en garantie, ou en paiement au titre des frais irrépétibles, Pour le surplus : - de débouter M. [H] [O] de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 10 000 € en compensation des soucis et tracas prétendument subis, - de débouter M. [H] [O] de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 10 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, - de débouter les sociétés Axa France Iard et Allianz Iard tendant à sa garantie au titre de la réclamation n°12 relative aux Huisseries de l'étage posées avant plancher chauffant. Suivant ses dernières conclusions du 31 décembre 2025, M. [H] [O] demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives : - A la garantie de la société Allianz Iard, assureur de l'Entreprise [Z], - Aux soucis et tracas de M. [H] [O], - d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a : - Débouté M. [H] [O] de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Allianz Iard, assureur de l'Entreprise [Z] ; - Débouté M. [H] [O] de sa demande d'indemnité au titre de ses soucis et tracas.

En conséquence

, statuant de nouveau : - de lui décerner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la mobilisation de la garantie de la société Allianz Iard, assureur de l'appelante, - de condamner in solidum la société Axa France Iard, assureur de la société DC Immobilier, la MAAF assureur de M. [K] [P], la SARL Entreprise [Z], son assureur la société Allianz Iard, M. [W] [E], son assureur la société SMA SA, la société [V] [M] et la CRAMA, assureur de la société CODIMH, à lui payer une indemnité de 10 000 € au titre de ses soucis et tracas, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond et capitalisation des intérêts ; - de débouter l'appelante de son appel principal dirigé à son encontre ; - de débouter les parties intimées, notamment M. [W] [E], la société Axa France Iard, la société SMA et la CRAMA, de leurs appels incidents, et plus généralement adverses de leurs demandes contraires ; Y additant : - de condamner in solidum les parties succombantes à lui payer une indemnité de 10 000 € TTC au titre de ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond et capitalisation des intérêts. Selon ses dernières conclusions du 28 janvier 2026, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne-Pays de la [Localité 1], dite Groupama [Localité 1] Bretagne, demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 17 mars 2025 en ce qu'il a : - Condamné in solidum la CRAMA et la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] une somme de 9 500,31 euros TTC au titre de la reprise des dysfonctionnements de la baignoire du rez-de-chaussée, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné les mêmes à se garantir chacune de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après : - pour la CRAMA : 50 %, - pour la société Axa France Iard : 50 % ; - Condamné in solidum la CRAMA et la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] une somme de 50 177,75 euros TTC au titre de la reprise du défaut d'étanchéité en plafond de la salle à manger et des malfaçons affectant les salles de bain et salle d'eau au 1er étage, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné les mêmes à se garantir chacune de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après : - pour la CRAMA : 50 %, - pour la société Axa France Iard : 50 % ; - Condamné in solidum la société Axa France Iard, l'Entreprise [Z], M. [W] [E], la société SMA et la CRAMA à payer à M. [H] [O] les sommes suivantes au titre de ses préjudices consécutifs : - 4 867,20 euros TTC au titre des frais de déménagement et de ré emménagement ; - 1 000 euros TTC au titre des frais de garde-meubles, - 10 600 euros TTC au titre des frais de relogement, - 6 829,74 euros TTC au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage ; - Condamné les mêmes à se garantir chacune de ces condamnations dans les limites des montants exprimés ci-après : - pour la société Axa France Iard : 45 %, - pour l'Entreprise [Z] : 30 %, - pour M. [W] [E], garanti par la société SMA : 12 %, - pour la CRAMA : 13 % ; - Condamné in solidum la société Axa France Iard, l'Entreprise [Z], M. [W] [E], la société SMA et la CRAMA, à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - à M. [H] [O] une somme de 26 000 euros ; - à la société [J] [C] une somme de 2 000 euros ; - la société Allianz Iard, une somme de 2 000 euros ; - Condamné les mêmes à se garantir chacune de ces condamnations dans les limites des montants exprimés ci-après : - pour la société Axa France Iard : 45 %, - pour l'Entreprise [Z] : 30 %, - pour M. [W] [E], garanti par la société SMA : 12 %, - pour la CRAMA : 13 % ; - Condamné la CRAMA aux dépens. - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : - Débouté M. [H] [O] ou toutes autres parties de toutes demandes de condamnation de la CRAMA au titre des dysfonctionnements. En conséquence, statuant à nouveau de ces chefs : - débouter M. [H] [O] ou toutes autres parties de toutes demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre en sa qualité d'assureur de la société CODIMH, quelle que soit les unités de désordres visées ou les préjudices associés, A titre infiniment subsidiaire, si par impossible l'exclusion de garantie n'était pas retenue : - condamner la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de DC Immobilier à la garantir dans une proportion qui ne sera pas inférieure à 70 % du coût total du sinistre, s'agissant de la réclamation n°28, - confirmer le jugement attaqué sur la réclamation n°29, Subsidiairement : - condamner la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société DC Immobilier à la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre sur la réclamation n°29, Sur les réclamations n°30 et 31, - débouter M. [H] [O] ou toutes autres parties de leur demandes à son encontre ; Subsidiairement, - condamner la société Axa France Iard ès qualité d'assureur de DC Immobilier, la société Carrelage SFR et la société [V] [M] à la garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et accessoires, Sur les frais annexes, préjudice moral et frais irrépétibles : - débouter M. [H] [O] ou toutes autres parties de leurs demandes à ce titre à son encontre ; Subsidiairement, - réduire à de plus justes proportions, les sommes revendiquées à ce titre et condamner la société Axa France Iard, l'Entreprise [Z], la société SMA, M. [W] [E], la société [V] [M], à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à ce titre ; En tout état de cause : - condamner toutes parties succombantes à lui payer une somme de 4 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits. - débouter toutes parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. - condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Quadrige Avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions du 3 février 2026, la SMA SA demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a : - Condamné in solidum M. [W] [E], la société SMA et la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] une somme de 35 419,05 euros TTC au titre de la reprise des malfaçons et du défaut d'étanchéité affectant les menuiseries extérieures, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné les mêmes à se garantir chacune de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après : - pour M. [W] [E], garanti par la société SMA : 80 %, - pour la société Axa France Iard : 20 % ; - Condamné la société SMA à garantir intégralement M. [W] [E] de cette même condamnation ; - Condamné in solidum M. [W] [E] et la société SMA à payer à M. [H] [O] une somme de 350,89 euros TTC au titre du réglage des volets roulants, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Condamné la société SMA à garantir intégralement M. [W] [E] de cette condamnation ; - Condamné in solidum la société Axa France Iard, l'Entreprise [Z], M. [W] [E], la société SMA et la CRAMA à payer à M. [H] [O] les sommes suivantes au titre de ses préjudices consécutifs : - 4 867,20 euros TTC au titre des frais de déménagement et de réemménagement ; - 1 000 euros TTC au titre des frais de garde-meubles, -10 600 euros TTC au titre des frais de relogement, - 6 829,74 euros TTC au titre des frais d'assurance dommages-ouvrage ; - Condamné les mêmes à se garantir chacune de ces condamnations dans les limites des montants exprimés ci-après : - pour la société Axa France Iard : 45 %, - pour l'Entreprise [Z] : 30 %, - pour M. [W] [E], garanti par la société SMA : 12 %, - pour la CRAMA : 13 % ; - Dit que l'ensemble des sommes mises à la charge des défendeurs porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil ; - Condamné in solidum la société Axa France Iard, l'Entreprise [Z], M. [W] [E], la société SMA et la CRAMA aux dépens, en ce compris le coût des frais d'expertise judiciaire ; - Condamné les mêmes à se garantir chacune de cette condamnation dans les limites des montants exprimés ci-après : - pour la société Axa France Iard : 45 %, - pour l'Entreprise [Z] : 30 %, - pour M. [W] [E], garanti par la société SMA : 12 %, - pour la CRAMA : 13 % ; - Condamné in solidum la société Axa France Iard, l'Entreprise [Z], M. [W] [E], la société SMA et la CRAMA, à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - à M. [H] [O] une somme de 26 000 euros ; - à la société [J] [C] une somme de 2 000 euros ; - la société Allianz Iard, une somme de 2 000 euros ; - Condamné les mêmes à se garantir chacune de ces condamnations dans les limites des montants exprimés ci-après : - pour la société Axa France Iard : 45 %, - pour l'Entreprise [Z] : 30 %, - pour M. [W] [E], garanti par la société SMA : 12 %, - pour la CRAMA : 13 % ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Et, statuant à nouveau de ces chefs de jugements infirmés : A titre principal ; - de débouter le maître de l'ouvrage, M. [W] [E], la société Axa France Iard et tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ; A titre subsidiaire : - de limiter, tout au plus, à 60% la part d'imputabilité de M. [W] [E] s'agissant des désordres 16, 20 et 32 (selon la numérotation de l'expert judiciaire) ; - d'ajuster, au regard du nouveau partage de responsabilités, la quote-part imputable à son encontre et à son assuré au titre des préjudices consécutifs, des frais irrépétibles et des dépens ; - de condamner in solidum la société Axa France Iard, la CRAMA et l'appelante à la garantir de l'ensemble des condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre ; En tout état de cause : - de condamner l'appelante, M. [W] [E] et la société Axa France Iard, in solidum avec toutes parties succombantes, le cas échéant, à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ; - de condamner l'Entreprise [Z], M. [W] [E], la société Axa France Iard, la CRAMA, ou toute autre partie succombante, le cas échéant, in solidum aux dépens ; - de confirmer le jugement rendu le 15 mars 2025 pour le surplus. M. [F] [N], assigné en intervention forcée par l'appelante le 3 décembre 2025, n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été respectivement signifiées les 16 juillet 2025 et 3 décembre 2025 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile). Les conclusions lui ont été signifiées : - par M. [W] [E] le 18 septembre 2025 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ; - par la Caisse régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne-Pays de la [Localité 1] le 20 octobre 2025 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ; - par la SA Axa le 23 octobre 2025 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ; - par la société Allianz Iard, à étude, le 30 décembre 2025 ; - par M. [H] [O] les 9 octobre 2025 et 5 janvier 2026 (articles 656 et 658 du code de procédure civile) ; Les dernières conclusions de la société [J] [C] et celles de la société SMA ne lui ont pas été signifiées. DISCUSSION Les désordres ne seront pas nécessairement examinés par ordre chronologique en raison de la multiplicité des recours, du rôle et des moyens différents soulevés par les assureurs attraits à la cause. SUR LE DÉSORDRE PORTANT LE NUMÉRO 7 DANS LE RAPPORT D'EXPERTISE JUDICIAIRE : DÉCOLLEMENT DES BANDES PLACO, DÉFAUTS DE FINITION ET ARÊTES NON DROITES Sur la nature du désordre et les responsabilités En ce qui concerne la SARL Entreprise [Z] Le tribunal a rejeté la demande de condamnation de M. [F] [N] et de SARL [J] [C], en leur qualité de sous-traitantes de la SARL Entreprise [Z], en raison de l'impossibilité d'imputer de manière certaine la survenance des désordres constatés à leurs prestations respectives, considérant dès lors que les conditions de l'engagement de la responsabilité de ces derniers envers le maître de l'ouvrage n'apparaissaient pas réunies. L'appelante reproche aux premiers juges de ne s'être prononcés que sur la demande de condamnation présentée par M. [H] [O] et d'avoir ainsi omis de statuer favorablement sur le recours en garantie qu'elle avait présenté à l'encontre de ses deux sous-traitants. Elle fait valoir : - que l'intégralité des travaux relatifs au placoplâtre a été sous-traitée par ses soins à M. [F] [N] et à la SARL [J] [C] ; - que ceux-ci doivent intégralement la garantir des condamnations prononcées 'au titre de ce poste' portant sur la somme qualifiée d'exorbitante de 80% de 94 298,14 euros. La SARL [J] [C] conteste l'imputation du désordre relevé par l'expert judiciaire. Elle réclame la confirmation du jugement attaqué et affirme : - ne pas avoir commis de faute dans l'exécution de sa prestation ; - ne pas pouvoir dès lors être condamnée à indemniser le maître de l'ouvrage ; - ne pas pouvoir déduire de sa seule qualité de sous-traitante la démonstration d'une faute de sa part ; - ne pas engager dès lors sa responsabilité envers l'entrepreneur principal, ajoutant que celle-ci n'apporte aucun élément probant. Enfin, M. [H] [O] demande qu'il soit statué ce que de droit. Les éléments suivants doivent être relevés : Le désordre ne présente manifestement pas le critère de gravité décennale. Le tribunal a indiqué, sans être utilement contredit sur ce point, que le cabinet Lithek Conseil avait constaté dans son rapport du 28 février 2012 un manque avéré de finition pour ce qui concerne la mise en 'uvre des cloisons et doublages, se traduisant par des décollements de bandes, voire parfois l'absence de bandes et la présence d'arrêtes non droites. Il a observé que l'expert judiciaire avait validé ces éléments et considéré que ces désordres, de nature exclusivement esthétique, étaient imputables à la SARL Entreprise [Z] et à ses deux sous-traitants. Dans les motifs de ses dernières conclusions, l'appelante ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité contractuelle du fait d'un manquement à son obligation de résultat envers le maître d'ouvrage dans la mesure où les travaux n'ayant pas été expressément réceptionnés. Elle réclame cependant dans le dispositif de celles-ci le rejet des demandes présentées par M. [H] [O] à son encontre sans fournir d'éléments venant contredire les constations expertales. Se contredisant quelque peu, la SARL Entreprise [Z] réclame par ailleurs, au moment de l'examen de l'éventuelle couverture assurantielle de la société Allianz Iard, que soit reconnue la réception tacite des travaux en affirmant que la quasi-intégralité de sa prestation a été réglée par le maître de l'ouvrage et que celui-ci a pris possession des lieux. La SA Axa, assureur de l'architecte, estime également que, nonobstant l'inachèvement des travaux, ceux-ci ont été réceptionnés tacitement en application de la présomption simple découlant de l'arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation du 30 janvier 2019 (n°18-10.699). En revanche, la société Allianz, ès qualités d'assureur de l'appelante, conteste toute réception tacite des travaux entrepris par son assurée. La prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux par les maîtres d'ouvrage font présumer la volonté non équivoque de ceux-ci de le recevoir avec ou sans réserve (3ème Civ., 30 janvier 2019, n°18-10.197), sauf à celui qui conteste la réception tacite de démontrer que la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux fait défaut (3ème Civ., 18 avril 2019, n° 18-13.734). Certes, l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception (3ème, 7 juillet 2015, n°14-17.115). Mais il doit être constaté qu'aucun élément n'atteste la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir contradictoirement les travaux dans leur état d'avancement à la date de l'abandon du chantier (cf en référence à 3e Civ., 7 novembre 2024, n° 23-13.283). En effet, la prise de possession en cas de travaux sur existant ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux (Civ. 3e, 23 mai 2024, n° 22-22.938). L'absence de volonté non équivoque de M. [H] [O] de prendre possession des travaux est également démontrée : - par la lecture de ses dernières conclusions dans lesquels il indique avoir été contraint de rentrer dans sa maison à la fin de l'année 2011 après avoir précédemment écrit à l'architecte le 29 mars 2011 pour dénoncer dans son courrier un grand nombre de malfaçons et de désordres, indiquant à son destinataire être 'catastrophé' par cette situation ; - à la lecture du rapport du 28 février 2012 du cabinet de conseil qu'il a lui-même mandaté dès le moment où il a réintégré son habitation (p1). Il n'est en outre pas établi que les travaux entrepris par l'appelante constituaient des tranches indépendantes ou formaient un ensemble cohérent susceptibles d'être réceptionnés (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 20-16.829). Il sera ajouté qu'une réception par tranches indépendantes de travaux n'a jamais été envisagée par le maître d'oeuvre. Il sera de surcroît observé que la SARL Entreprise [Z] est dans l'incapacité de proposer une date précise de réception tacite. Enfin, il apparaît que M. [H] [O] demeure redevable envers la SARL Entreprise [Z] d'au moins 15 % du montant de sa prestation. Ces éléments permettent d'écarter toute réception tacite des travaux entrepris par l'appelante. En l'absence de réception tacite, la SARL Entreprise [Z] était donc tenue à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat. En conséquence, seule la responsabilité contractuelle de l'appelante peut donc être retenue au regard des désordres décrits ci-dessus. Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce point. En ce qui concerne la société DC Immobilier, maître d'oeuvre Le tribunal a observé que, si 1'expert n'avait retenu aucun manquement de l'architecte dans sa mission de surveillance du chantier, il pouvait néanmoins lui être reproché de n'avoir établi aucun compte rendu de chantier. Il a retenu qu'aucune des pièces versées aux débats ne permettait d'établir qu'il avait rempli sa mission de direction de l'exécution des travaux et de surveillance périodique de ceux-ci. Soulignant l'étendue des désordres en cause qui ne revêtaient pas qu'un simple caractère ponctuel et limité, il a considéré que la SARL DC Immobilier avait commis un manquement à son devoir de surveillance périodique et donc commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun. La SARL [J] [C] fait observer que le maître d'oeuvre demeure responsable 'au moins pour partie' des défauts d'exécution qu'elle aurait pu et dû apprécier dans le cadre d'une surveillance normale du chantier. Le maître de l'ouvrage estime qu'il revenait à la SARL DC Immobilier de veiller à la correcte exécution des travaux de doublage et de ne pas lui laisser honorer les factures émises par la SARL Entreprise [Z] alors que les travaux présentaient d'évidence de multiples anomalies. Il fait grief à l'architecte d'avoir commis un défaut de surveillance technique et financière du chantier. L'assureur du maître d'oeuvre fait observer que l'obligation de surveillance dont il est redevable ne lui impose ni une présence constance sur le chantier ni un examen complet des travaux effectués. Il considère que les travaux ont été réceptionnés nonobstant leur inachèvement. Il estime que les désordres ne résultent que de défauts d'exécution de la SARL Entreprise [Z] et de ses sous-traitants. Il affirme que les défauts de finitions n'étaient visibles qu'après complet séchage de sorte que son assurée ne pouvait s'en rendre compte lors de ses visites sur le chantier. Il réclame sa mise hors de cause en l'absence de commission d'une faute dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre. L'appelante ne formule aucune observation sur ce point. Les éléments suivants doivent être relevés : Une mission complète de maîtrise d'oeuvre a été confiée à la SARL DC Immobilier par M. [H] [O]. Il a été indiqué que les travaux relatifs au lot visé ci-dessus ne peuvent avoir fait l'objet d'une réception tacite. Bien avant la date de son placement sous le régime de la liquidation judiciaire (14 mai 2012), la SARL DC a manqué à ses obligations en n'établissant aucun compte rendu de chantier ce qui démontre l'insuffisance de ses visites sur les lieux des travaux, et ce même si elle n'était pas tenue à une présence constante, ainsi que l'absence de vérification sur les conditions de réalisation des différents lots attribués aux locateurs d'ouvrage. L'architecte était chargé d'une mission complète qui incluait nécessairement la direction de l'exécution des travaux, de sorte qu'il était tenu de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles et aux plans établis (3)e Civ., 7 novembre 2024, pourvoi n° 23-12.315). Il n'est pas établi que le décollement des bandes de placo ait débuté après la date du prononcé de la procédure collective de l'architecte, l'expert judiciaire n'ayant pas confirmé cette situation dans son rapport. Certes, M. [S] n'a pas retenu la responsabilité du maître d'oeuvre et, si les défauts d'exécution sont exclusivement imputables à la SARL Entreprise [Z] et à ses sous-traitants le cas échéant, celui-ci s'est néanmoins montré défaillant dans l'exécution de la mission complète qui lui a été confiée comme cela a été précisé ci-dessus. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que la SARL DC Immobilier avait commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle envers le maître de l'ouvrage. Sur la garantie des assureurs En ce qui concerne la SA Allianz Iard Le tribunal a rejeté les demandes présentées contre la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur de l'appelante, en considérant : - que, s'agissant de la garantie A portant sur 'les dommages matériels à votre ouvrage et aux biens sur chantier avant réception', les dommages résultant de fautes d'exécution commises par l'assurée dans la réalisation de ses travaux ne sont pas couverts par celle-ci, y compris lorsque ces fautes sont dépourvues de tout caractère volontaire, dès lors que de tels dommages ne sauraient revêtir un caractère fortuit et soudain ; - qu'il en état de même pour ce qui concerne la garantie B portant sur la 'responsabilité civile de votre entreprise' du fait de l'exclusion prévue à l'article 3.5 des conditions générales qui est formulée en caractères suffisamment apparents, ne prête pas à interprétation, ne prive pas le contrat d'assurance de son objet et présente un caractère formel et limité. L'appelante conteste la solution retenue par les premiers juges et réclame la mobilisation de la garantie de son assureur. Elle fait valoir : - que ses travaux ont été tacitement réceptionnés ; - que son assureur ne verse pas aux débats des polices et documents datés et paraphés par ses soins ; - que la compagnie Allianz ne démontre donc pas avoir porté à sa connaissance les exclusions de garantie invoquées ; - que l'assureur doit donc la garantir quelle que soit la forme juridique de sa responsabilité. M. [H] [O] sollicite également l'infirmation en arguant de l'existence d'une réception tacite des travaux de la SARL Entreprise [Z]. Il se montre quelque peu contradictoire dans les moyens développés en indiquant tout à la fois s'en rapporter à justice sur la question de la mobilisation de la garantie de la compagnie Allianz mais également combattre les arguments de l'assureur s'opposant à garantir le coût des désordres susvisés. Il affirme : - que le rapport d'expertise judiciaire est parfaitement opposable à l'assureur dans la mesure où son assurée a participé aux investigations menées par M. [S] ; - que ses réclamations ne sont pas exclusivement fondées sur le rapport d'expertise judiciaire ; - que les conditions d'application de la garantie A sont pleinement réunies ; - que la garantie B relative à la responsabilité civile de l'entreprise est également pleinement applicable dans l'hypothèse de l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur fautif ; - que la clause d'exclusion 3.5.2.3 contenue dans la garantie B doit être écartée car celle-ci n'est ni formelle ni limitée et en tout état de cause imprécise et insuffisamment apparente ; - que la clause 3.2.5.9 doit également ne pas recevoir application. En réponse, la société Allianz Iard soutient : - que les conditions particulières de la police ont bien été signées par la SARL Entreprise [Z] ; - que cette dernière ne soutenait pas en première instance être demeurée dans l'ignorance des conditions générales ; - que les travaux de son assurée n'ont pas été tacitement réceptionnés ; - que la police souscrite par l'appelante ne couvre pas les désordres engageant sa responsabilité contractuelle ; - que seule la garantie A, qui est celle avant réception, serait susceptible d'être mobilisée ; - qu'elle oppose une non garantie et non une exclusion contractuelle ; - que les termes utilisés par la clause A réduisent la couverture assurantielle au dommage accidentel s'agissant d'une assurance de chose et non de responsabilité ; - que les dommages découlant d'un vice de construction ne sont pas la conséquence du hasard et ne sont donc pas assurés au titre de la garantie A ; - que la notion d'imprévisibilité nécessaire à la mobilisation de cette garantie fait défaut ; - que le volet responsabilité civile de la garantie B n'est également pas mobilisable dans la mesure où sont exclus du champ de la garantie les dommages aux ouvrages objet de la prestation de l'assurée, avant ou après réception ; - que cette exclusion a été validée par la cour de cassation ; - que le maître de l'ouvrage n'explique en aucune manière les raisons pour lesquelles les exclusions opposées ne seraient pas explicites ; - que M. [H] [O] a considéré très tôt que ses garanties n'étaient pas acquises dans la mesure où il ne l'a pas assignée devant le juge des référés. Les éléments suivants doivent être relevés : Il a été observé ci-dessus que les travaux entrepris par la SARL Entreprise [Z] n'ont pas été tacitement réceptionnés. Dans ses dernières conclusions, la société Allianz Iard ne remet plus en cause l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire. Sur l'opposabilité à l'assurée des conditions générales de la police La dernière page des 'dispositions particulières' produites par la société Allianz Iard a bien été signée par la SARL Entreprise [Z] le 23 mars 2010, étant observé que le chantier a été déclaré ouvert au mois d'avril de la même année. En page 8 de ce document, il est précisé que l'assurée reconnaît avoir reçu un exemplaire des dispositions générales portant la référence COM09238. Les garanties A et B susvisées sont explicitées et détaillées dans les conditions générales COM09238. En vertu des articles L. 112-2, L.112-3, L. 112-4 et R. 112-3 du code des assurances, les conditions générales doivent, pour être déclarées opposables à l'assurée, avoir été portées à la connaissance de celle-ci au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre. La mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat d'assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé notamment des conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à sa connaissance et lui sont opposables (1re Civ., 17 novembre 1998, n° 96-15.126 ; 2e. Civ., 22 janvier 2009, n° 07-19.234). Dès lors, la SARL Entreprise [Z] ne peut soutenir être demeurée dans l'ignorance des dispositions générales. Il convient d'examiner successivement les deux clauses. En ce qui concerne la garantie A La définition de la garantie A figurant aux pages 11 et 12 des 'dispositions générales' est la suivante : 'Les dommages matériels à l'ouvrage et aux biens sur chantier avant réception, dès lors qu'ils surviennent de façon fortuite et soudaine ou en cas d'effondrement ou de menace grave et imminente d'effondrement, c'est-à-dire d'écroulement total ou partiel des ouvrages de fondation, d'ossature, de clos (à l'exception de leurs parties mobiles) et de couvert, ainsi qu'aux frais accessoires rendus nécessaires pour permettre la réparation, la reconstruction ou le remplacement des biens endommagés-objet de la garantie, notamment des frais de déblaiement, de déplacement des biens meubles, de transport". L'expert judiciaire a reproché à la SARL Entreprise [Z] des non-conformités aux règles de l'art ainsi qu'une exécution défectueuse de sa prestation. Il n'a évoqué à aucun moment le caractère soudain des désordres évoqués par le maître d'ouvrage en cours de chantier. Les désordres de nature purement esthétique, s'agissant notamment du décollement des bandes placo, n'entrent pas dans la définition figurant ci-dessus. L'assureur oppose ainsi à bon droit une non garantie et non une exclusion de garantie. La décision attaquée ayant écarté la couverture assurantielle de la société Allianz Iard au titre de la garantie A sera donc confirmée. En ce qui concerne la garantie B L'article L 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. La preuve d'une exclusion de garantie doit, nonobstant toute convention contraire, demeurer à la charge de l'assureur (1e. Civ., 2 avril 1997, n° 95-13.928). Il lui appartient de démontrer la réunion des conditions de fait de celle-ci (2e. Civ, 9 novembre 2023, n° 22-11.570). La définition de la garantie B figurant aux pages 16 et 17 des 'dispositions générales' est la suivante : ' nous vous garantissons contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés à autrui, y compris à vos clients, par vous-même ou du fait de vos sous-traitants (contre lesquels nous conservons notre droit de recours), dans l'exercice des activités professionnelles déclarées aux dispositions particulières, y compris dans les cas exceptionnels de vente ou de location des biens mobiliers servant à l'exploitation de votre entreprise. La garantie de ces dommages s'applique, quelle que soit la nature de la responsabilité civile engagée et pour toutes les causes et les événements, sous réserve des cas expressément écartés au § 3.4 et 3.5". Le § 3.5 exclut de la couverture assurantielle l'ensemble des dommages ou les indemnités réparant ces dommages aux ouvrages ou aux travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance, ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs. L'assureur se prévaut à bon droit de la clause d'exclusion susvisée qui répond aux impératifs de l'article L113-1 précité. En effet, cette clause écarte exclusivement la mobilisation de la garantie pour les dommages subis par les ouvrages faisant l'objet du marché mais couvre les conséquences dommageables que pourraient générer les travaux exécutés ou les vices et défauts de l'ouvrage à des tiers (cf 2ème Civ., 19 novembre 2009, n° 08-14.300). Les exigences du caractère formel et limité de la clause d'exclusion sont bien remplies. Selon l'article L 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Seules les parties au contrat d'assurance peuvent se prévaloir du non respect du formalisme prévu par ce texte (3e. Civ., 13 mars 2025, n° 22-24.196). L'argumentation de M. [H] [O] selon laquelle la clause serait difficilement lisible et donc observable est en conséquence inopérante. La stipulation contractuelle contestée ne donne pas lieu à interprétation en raison de son opacité et de ses contradictions avec la définition de la garantie B comme le soutient le maître de l'ouvrage. En conséquence, le jugement entrepris ayant écarté la mobilisation de la garantie B de la SA Allianz sera confirmé. Des observations identiques doivent être formulées pour ce qui concerne la police n°026822120 souscrite auprès d'elle par la SARL [J] [C] qui ne garantit, dans l'hypothèse où la responsabilité contractuelle de cette dernière serait engagée, que les dommages qui surviennent exclusivement de façon fortuite et soudaine. Le sous-traitant de la SARL Entreprise [Z] affirme de manière péremptoire et sans aucunement en justifier que les désordres sont apparus de façon fortuite et soudaine. En conséquence, les éventuels défauts d'exécution du sous-traitant lors de la réalisation de sa prestation, qui feront l'objet d'un examen lors des recours en garantie, ne sont donc pas couverts par la police souscrite par celui-ci auprès de la SA Allianz Iard. En ce qui concerne la SA Axa Le tribunal, se fondant sur l'application combinée des articles L 113-3 et L 124-5 du code des assurances, a retenu que la première réclamation formée par le maître de l'ouvrage à la SARL DC Immobilier est intervenue le 29 mars 2011, donc avant l'expiration du délai subséquent de dix ans prévu au contrat d'assurance. Il a donc considéré que la garantie de la société anonyme Axa France Iard était susceptible d'être mobilisée, peu important que la réclamation soit intervenue pendant la période de suspension des garanties du contrat d`assurance. L'assureur conteste la solution retenue par le tribunal et fait observer : - que le paiement de la prime était fractionné ; - que les garanties souscrites par son assurée ont été suspendues à partir du 13 mars 2011, soit 30 jours après la date de la LRAR du 11 février 2011, en raison de l'absence de règlement de la prime ; - que la première réclamation de M. [O] a été adressée à la société DC Immobilier le 29 mars 2011, soit à une date à laquelle le contrat d'assurance était suspendu ; - que le sinistre ne peut dès lors être garanti par ses soins. En réponse, M. [H] [O] fait valoir : - que la SA Axa adopte une position contradictoire en déniant sa garantie tout en ayant financé durant les opérations d'expertise judiciaire le coût des études structures du cabinet Dicosis ainsi que celui d'un économiste de la construction ; - que l'assureur ne rapporte pas la preuve de l'opposabilité de la suspension du contrat alléguée ; - que cette suspension est sans incidence dans la mesure où le chantier a été ouvert et les travaux de son assurée ont été entrepris durant la période de validité du contrat ; - que la suspension du contrat ne saurait en tout état de cause être assimilée à une résiliation ou à l'expiration du contrat de sorte que les dispositions de l'article L 124-5 du code des assurances n'ont pas vocation à s'appliquer ; - que sa première réclamation est intervenue le 29 mars 2011 doit avant l'expiration du délai subséquent ; - que les garanties obligatoires mais également facultatives ont dès lors vocation à être mobilisées. L'appelante et la SARL [J] [C] ne formulent aucune observation sur ce point, réclamant dans le dispositif de leurs dernières conclusions respectives la confirmation de la décision attaquée. Les éléments suivants doivent être relevés : L'article L 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Suivant l'article L124-5 du même code : La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps. La SARL DC Immobilier a souscrit auprès de la SA Axa un contrat Multigaranties techniciens de construction qui a pris effet le 1er avril 2008. L'assurance de responsabilité du maître d'oeuvre couvrait les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat d'assurance, cette notion s'entendant comme le commencement effectif des travaux confiés à l'assuré (Civ.3°, 16 novembre 2011, n° 10-24.517). La mobilisation de la garantie de l'assureur est subordonnée à deux conditions : - d'une part, que le fait dommageable soit antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie dès lors que l'assurée n'en avait pas connaissance ; - d'autre part, que la réclamation de la victime soit adressée à l'assurée ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionnée au contrat, ce délai ne pouvant être inférieur à 5 ans ou dans certains cas à 10 ans. Il n'est pas contesté que le fait dommageable est survenu durant la période de validité de la police. En page 39 des conditions générales, il est rappelé que le nom paiement des primes d'assurance entraîne la résiliation du contrat. Suivant un courrier daté du 11 février 2011, la SA Axa a adressé à la SARL DC Immobilier une demande en paiement des cotisations d'assurance et l'a informée que l'absence de tout règlement dans le délai d'un mois à compter de la date de cet envoi entraînait la suspension des garanties conformément aux dispositions de l'article L 113-3 du code des assurances. Suivant les professions et activités exercées par les assurés, les articles R 124-2 et R124-3 du code des assurances fixent le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation qui ne peut en tout état de cause être inférieur à 5 ans. La mise en demeure a été adressée à l'assurée par lettre recommandée mais sans avis de réception. Aucun élément ne permet d'attester sa réception par son destinataire comme l'indique le maître de l'ouvrage. En tout état de cause et même à supposer que la suspension du contrat demeure effective, le tribunal a justement retenu qu'il résulte des dispositions de l'article L 124-5 du code des assurances que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. L'article L 113-3 de ce code qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l'application de l'article L 124-5 du code des assurances lorsque le fait engageant la responsabilité de l'assuré survient à une date où la garantie était en vigueur, peu important que la première réclamation n'ait été effectuée qu'après la résiliation du contrat dans le délai de garantie subséquente (2e. Civ., 12 décembre 2019, n°18-12.762). Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré mobilisable la garantie de la SA Axa. Sur le coût des travaux de reprise Si l'appelante qualifie d'exorbitant le coût de reprise des désordres chiffré par M. [S], elle ne fournit aucun élément permettant de contester le montant retenu. Le tribunal a justement observé qu'elle n'avait diffusé aucun chiffrage alternatif au stade des opérations d'expertise ni transmis de dire à l'expert remettant en cause son évaluation. Aussi, la somme de 76 182,05 euros HT, soit 83 800,25 euros TTC, sera confirmée. La SARL [J] [C] entend contester le chiffrage représentant la somme totale de 94 298,14 euros TTC retenu par les premiers juges, ceux-ci ayant ajouté des frais de maîtrise d'oeuvre (8 380,03 euros HT) et de coordonnateur SPS (1 065,65 euros HT). Les seuls travaux de reprise du lot sous-traité à M. [F] [N] et à la SARL [J] [C] s'inscrivent dans un ensemble beaucoup plus vaste au regard de l'ampleur de ceux demeurant à entreprendre, de la diversité des désordres relevés et de l'intervention nécessaire de très nombreux corps de métier afin de réaliser les travaux réparatoires. Une maîtrise d'oeuvre apparaît donc indispensable. Il en est de même pour ce qui concerne le coordonnateur SPS. Ces frais seront de toutes les façons exposés par M. [H] [O] de sorte qu'il doit en être indemnisé en application du principe de réparation intégrale de son préjudice. En conséquence, la décision déférée ayant condamné la SARL Entreprise [Z] et l'assureur du maître d'oeuvre au paiement de la somme de 94 298,14 euros TTC au titre de la reprise du décollement des bandes placo, des défauts de finitions et des arêtes non droites, indexée sur 1'indice BT01 du coût de la construction à compter du 5 octobre 2017 et jusqu'au prononcé du jugement, sera intégralement confirmée. Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage (1ère. Civ. 19 janvier 2022 n°20-15.376). La condamnation a donc justement été prononcée in solidum. Sur les recours La pose et l'isolation de cloisons sèches ont été confiés par l'appelante à son sous-traitant M. [F] [N] pour un montant de 11 481,16 euros TTC. La réalisation d'enduit sur les joints placo a été attribuée à un autre sous-traitant, en l'occurrence la SARL [J] [C], pour un montant de 3 187,58 euros TTC. Contrairement à ce qu'affirme la SARL Entreprise [Z], la juridiction du premier degré n'a pas omis de répondre à sa demande de garantie. Elle a estimé que l'impassibilité de démontrer la commission d'une faute de la part de SARL [J] [C] et de M. [F] [N] envers le maître de l'ouvrage entraînait non seulement le rejet des demandes de celui-ci présentées à leur encontre mais également le débouté des recours en garantie. Si la démonstration de la commission d'une faute de la part des sous-traitants est effectivement nécessaire pour pouvoir prononcer une condamnation à leur encontre envers M. [H] [O], il doit cependant être rappelé que ceux-ci sont tenus vis à vis de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat. Le sous-traitant est en effet tenu de livrer un ouvrage exempt de vices et ne peut s'exonérer de son obligation contractuelle qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère (3e. Civ, 10 décembre 2003, n° 02-14.320 ; 22 juin 2010, n° 09-16.199). Cette obligation de résultat du sous-traitant ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à sa propre obligation de résultat (2e. Civ, 12 mars 2009, n° 08-11.786). Force est de constater que SARL [J] [C] ne renverse pas le lien de causalité présumé entre son intervention et les désordres. L'appelante demande dès lors à bon droit la condamnation de ses deux sous-traitants à la garantir de la condamnation prononcée au titre du désordre n°7. M. [S] a retenu la responsabilité du donneur d'ordre et de ses sous-traitants sans se prononcer sur leurs manquements respectifs ni sur leur quote-part de responsabilité. Le tribunal n'est pas utilement contredit en prenant en considération les fautes respectives de l'appelante et de l'architecte pour répartir les responsabilités selon les modalités suivantes : 80 % à la charge de la SARL Entreprise [Z] et 20 % à la charge de la SA Axa, ès qualités d'assureur du maître d'oeuvre. Le locateur d'ouvrage sera intégralement garanti par ses deux sous-traitants de la somme de 75 438,51 euros TTC indexée (80% de 94 298,14 euros TTC indexés). L'architecte doit répondre de ses propres fautes et ne saurait être relevé indemne par les manquements des deux sous-traitants qui sont d'une autre nature que ceux qui lui sont reprochés. La demande de la SA Axa sera donc rejetée. Enfin, dans l'hypothèse d'une condamnation, la SARL [J] [C] demande que 70% du montant de celle-ci soit mis à la charge de M. [F] [N]. La cour ne peut cependant suivre le sous-traitant dans son argumentation dans la mesure où il n'est pas possible en l'état, au regard des pièces produites, de déterminer que M. [F] [N] a réalisé une prestation présentant davantage de désordres et de malfaçons que la sienne. Son recours sera donc partiellement rejeté, la garantie ne portant que sur 50% du montant de sa condamnation. SUR LE DÉSORDRE RELATIF À LA FINITION DES CLOISONS EN SUR ÉPAISSEUR (N°12 DU RAPPORT D'EXPERTISE JUDICIAIRE) Sur la nature du désordre et les responsabilités M. [S] a observé, à l'instar de la société Lithek Conseil, qui a établi un rapport à la demande du maître de l'ouvrage, une sur épaisseur aboutissant à un non-alignement des cloisons situées entre la salle de bain et la chambre de l'immeuble. Le tribunal, avalisant les constations expertales, a qualifié de purement esthétique ce désordre. Ecartant toute réception tacite, il a retenu la responsabilité contractuelle de la SARL Entreprise [Z] au regard de son manquement à l'obligation de résultat qui pèse sur elle. Il a également reproché au maître d'oeuvre une défaillance dans l'exécution de sa mission de surveillance périodique du chantier, considérant qu'il aurait nécessairement dû s'apercevoir de ce désordre 'manifestement apparent'. Il doit être liminairement constaté que l'appelante réclame dans le dispositif de ses dernières écritures l'infirmation du jugement sur ce point mais ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande. Aussi, l'engagement de sa responsabilité contractuelle envers le maître de l'ouvrage, en sa qualité de titulaire du lot cloisons sèches, est avéré. La SA Axa, ès qualités de la SARL DC Immobilier, admet le caractère esthétique du désordre. Elle sollicite l'infirmation de la décision en l'absence de toute démonstration d'un défaut de surveillance de chantier, ajoutant que cette faute ne peut être retenue 'par principe' conformément à l'arrêt rendu le 8 avril 2014 par la troisième chambre civile de la cour de cassation (n°13-24.477). Elle estime que la responsabilité de l'appelante doit être seulement retenue. En réponse, M. [H] [O] adoptent les motifs retenus par les premiers juges pour solliciter la confirmation du jugement entrepris. Les éléments suivants doivent être relevés : Le tribunal n'est pas contredit lorsqu'il indique que la sur épaisseur était apparente. Il n'est pas possible de déterminer si l'architecte s'est rendu dans les pièces concernées dans le cadre de l'exécution de sa mission [G], aucun compte rendu de chantier n'ayant été rédigé par ses soins. De même, il n'est pas démontré que le maître d'oeuvre a demandé à l'entrepreneur de reprendre sa prestation. Aussi, le manquement à la mission susvisée est caractérisé. Il convient donc de confirmer le jugement attaqué ayant retenu la responsabilité contractuelle de l'architecte. Sur les assureurs Il a été relevé ci-dessus que la garantie de la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la SARL Entreprise [Z], n'était pas mobilisable. La demande réitérée des parties quant à l'obtention de la garantie de l'assureur doit de nouveau être rejetée. Sur le coût des travaux de reprise La somme de 6 541,03 euros TTC n'est pas remise en cause par l'une ou l'autre des parties. Sur les recours Le tribunal, dans le cadre des recours en garantie, a réparti les responsabilités de la manière suivante : - 80 % pour l'appelante ; - 20 % pour l'architecte. A titre subsidiaire, la SA Axa estime que la quote-part de la responsabilité de son assurée ne doit pas être supérieure à 10 % et demande en conséquence à être garantie et relevée indemne par la SARL Entreprise [Z] à hauteur de 90 %. Cependant, au regard de la nature du désordre qui pouvait être aisément appréhendé par le maître d'oeuvre en cours de chantier et de la carence de celui-ci dans sa mission [G], la répartition opérée par le tribunal apparaît adaptée et sera confirmée. SUR LE DÉSORDRE RELATIF À LA DÉFORMATION DES PANNEAUX TRESPA ET NON-CONFORMITÉ DES RETOMBÉES DES COFFRES DE VOLETS ROULANTS (n°3 et 6 du rapport d'expertise) Le tribunal n'est pas contesté en ce qu'il a retenu : - que les bandes de type Trespa posées en sous-face de linteaux présentaient des cintrages, alors que certains panneaux de bardage apparaissaient rayés ; - que ces désordres sont purement esthétiques et ne présentent pas le critère de gravité décennale ; - que les dommages résultent de défauts de mise en oeuvre imputables à la société [V] [M], titulaire du lot charpente, ossature bois et bardage ; - que le coût des travaux de reprise représente la somme de 3 813,19 euros TTC du fait de la nécessité de procéder au remplacement de l'intégralité des panneaux. La SA Axa conteste le jugement qui a considéré que l'architecte était responsable à hauteur de 20 % de ces désordres en raison d'un défaut de surveillance du chantier, estimant que le manquement allégué n'est pas démontré par des éléments concrets. Elle reproche également au tribunal d'avoir indiqué à tort dans son jugement que sa garantie du maître d'oeuvre ne faisait l'objet d'aucune contestation. Il doit être répondu que la question de la garantie de l'assureur, abordée par les premiers juges, a déjà été évoquée ci-dessus, de sorte que ce grief est inopérant. La SARL DC Immobilier était investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre comprenant les opérations de direction d'exécution des travaux. Le cintrage et les rayures auraient dû être appréhendés par l'architecte lors de ses visites sur le chantier mais celui-ci n'a pas assuré un suivi effectif des travaux, aucun compte rendu n'ayant été établi. Il n'a de même pas demandé à l'entrepreneur de remédier aux désordres susvisés. S'il est constant qu'un maître d''uvre n'est pas tenu d'une présence constante sur un chantier et ne peut dès lors se voir reprocher tous les défauts d'exécution, ce principe ne vaut que ceux qui peuvent être qualifiés de ponctuels. L'expert judiciaire a d'ailleurs mis en exergue dans son rapport la faute commise par la SARL DC Immobilier. C'est donc à bon droit que, dans le cadre des recours en garantie, il a été mis à la charge de la SA Axa, ès qualités, 20 % du coût des travaux de reprise. Le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point. SUR LE DÉSORDRE RELATIF AUX APPUIS DE FENÊTRES [I] [R] ET LA NON-CONFORMITÉ AUX RÈGLES DE L'ART DE LA POSE DES BAVETTES (réclamations 5 et 19 du rapport d'expertise) Le tribunal n'est pas contesté en ce qu'il a : - repris les conclusions de l'expert judiciaire qui a relevé la présence de bosses sur les appuis des fenêtres du rez-de-chaussée, en façade arrière ; - considéré que cette situation résultait de défauts de mise en oeuvre imputables à la société [V] [M] ; - estimé que le lot confié à ce dernier entrepreneur n'avait pas fait l'objet d'une réception par le maître de l'ouvrage ; - dit que ces désordres sont purement esthétique et ne présentent pas le critère de gravité décennale ; - chiffré les travaux réparatoires, consistant dans le remplacement des ouvrages défectueux, représentait la somme de 905,18 euros TTC. La SA Axa conteste le jugement qui a considéré que l'architecte était responsable à hauteur de 20 % de ces désordres en raison d'un défaut de surveillance du chantier, estimant que le manquement allégué n'est pas démontré par des éléments probants. Il doit être de nouveau répondu que la SARL DC Immobilier était investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre comprenant les opérations de direction d'exécution des travaux. Suivant un courrier recommandé du 29 mars 2011, M. [H] [O] a informé l'architecte que les appuis des fenêtres en métal noir étaient 'complètement gondolés'. Ce dernier n'a jamais répondu à cette correspondance, ne justifie pas s'être rendu sur les lieux pour constater l'existence des désordres dénoncée et avoir enjoint l'entrepreneur d'y remédier. Dans son rapport, l'expert judiciaire a d'ailleurs mis en exergue le manquement imputable au maître d'oeuvre. C'est donc à bon droit que, dans le cadre des recours en garantie, il a été mis à la charge de la SA Axa, ès qualités, 20 % du coût des travaux de reprise. Le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point. SUR LE DÉSORDRE RELATIF À L'ABSENCE DE COFFRE DE VMC DANS LES WC DU REZ-DE-CHAUSSÉE (réclamation 9 du rapport d'expertise) Le tribunal a retenu, sans être contesté sur ce point, que : - le cabinet Lithek Conseil avait déjà relevé dans son rapport du 28 février 2012 l'absence de coffre dans les WC ne permettant pas la mise en oeuvre de la bouche d'évacuation, précisant que le dispositif de ventilation était alors en attente ; - M. [S] a observé que la bouche d'extraction avait été posée mais noté le caractère saillant du conduit ; - l'expert a ainsi relevé un défaut d'exécution imputable à l'entreprise Bellay ; - les travaux réparatoires consistent à créer un coffre pour afin de permettre le passage de la VMC pour un montant de l 250,77 euros TTC comprenant des frais de maîtrise d'oeuvre (1,4%) et de coordination SPS (11%) ; La SA Axa conteste sa condamnation au paiement de l'intégralité de cette somme. Elle soutient que la responsabilité de la société Bellay, qui n'est pas à la cause dans la mesure où le maître de l'ouvrage ne l'a pas assignée en première instance, est avérée de sorte que celle-ci doit assumer 80 % du coût des travaux de reprise, voire la totalité. Il sera répondu que la SARL DC Immobilier, qui n'a pas relevé l'existence de ce désordre dans le cadre de sa mission [G], alors que celui-ci était parfaitement identifiable, n'a également pas enjoint l'entrepreneur de reprendre sa prestation. Il n'est pas juridiquement possible d'opérer un partage de responsabilité avec une partie non attraite à la cause, tant en première instance qu'en appel. En tout état de cause, le maître de l'ouvrage a droit à une réparation intégrale de son préjudice, le partage de responsabilité ne concernant que les entreprises responsables des désordres. Ces éléments motivent la confirmation du jugement entrepris. SUR LE DÉSORDRE RELATIF AUX HUISSERIES DE L'ÉTAGE POSÉES AVANT LE PLANCHER CHAUFFANT (réclamation 12 du rapport d'expertise) Le tribunal a relevé : - que le cabinet Lithek Conseil avait mis en évidence dans son rapport du 28 février 2012 que les 6 huisseries de l'étage avaient été posées avant le coulage du plancher chauffant et ajouté que la hauteur du passage, soit 194 cm, avait été diminuée de la hauteur du sol ; - que M. [S], reprenant ces constatations, a observé que la hauteur du passage libre, de l'ordre de 195cm, n'était pas acceptable et ce d'autant plus que les portes commandées mesuraient 204cm et correspondaient ainsi à une hauteur classique de passage de 202cm ; - que la situation précédemment décrite constitue un défaut de coordination entre la société [E], chargée du lot menuiseries extérieures, la SARL Entreprise [Z], en tant que poseur, et le maître d''uvre d'exécution ; - que ce désordre ne présente pas de caractère décennal ; - que les travaux réparatoires, consistant dans le remplacement des huisseries avec incidence sur les cloisons, représentent la somme de 8 513,77 euros TTC comprenant les frais de maîtrise d''uvre (l,4%) et de coordination SPS (11%). La SA Axa forme un appel incident en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir réparti par tiers la charge des responsabilités. Elle réclame dès lors l'infirmation de la décision déférée et la condamnation in solidum de l'appelante, de son assureur Allianz et de M. [W] [E], sous la garantie de la SMA SA, à la relever et garantir de 'toutes les condamnations prononcées à son encontre à ce titre à hauteur de 2/3'. M. [W] [E] sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris en soutenant qu'il n'a commis aucune faute d'exécution. La SMA SA, en sa qualité d'assureur de M. [W] [E], sollicite le rejet des demandes présentées à son encontre, en affirmant ne garantir que la responsabilité décennale et la responsabilité civile en cours et après travaux pour des dommages causés aux tiers, précisant que le maître de l'ouvrage ne peut être considéré en tant que tiers. Elle entend également faire valoir que les travaux entrepris par son assuré n'ont pas été tacitement réceptionnés. Elle conclut en page 19 de ses dernières conclusions qu'aucune faute ne peut être reprochée à M. [W] [E]. Enfin, l'appelante n'a pas conclu sur ce point. Les éléments suivants doivent être relevés : Aucune des parties n'invoque le caractère décennal des désordres susvisés. Les travaux de menuiseries ne peuvent avoir été tacitement réceptionnés, les observations précédentes développées sur ce point pour d'autres désordres pouvant être reprises dans le cas présent. Il sera rappelé que la garantie de la société Allianz ne peut être mobilisée. Sur le fond, il apparaît que les travaux respectivement effectués par M. [W] [E] et la SARL Entreprise [Z] ont respecté les règles de l'art et ne sont pas affectés de désordres ou de malfaçons. L'expert judiciaire, qui n'est pas contredit sur ce point par la production d'éléments de nature technique, a observé que seul un problème de coordination entre les différents intervenants à l'acte de construire était à l'origine du problème susvisé. Or, le rôle de coordination appartenait à la SARL DC Immobilier, investie d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre. Celle-ci s'est montrée défaillante en ne dirigeant pas les différents entrepreneurs. En conséquence, le jugement déféré ayant exclusivement condamné son assureur Axa au paiement de la somme de 8 513,77 euros TTC sera confirmé. SUR L'ABSENCE DE RÉGLAGE DES VOLETS ROULANTS (réclamation n°23 du rapport d'expertise) L'expert judiciaire a constaté que, pour ce qui concerne les châssis du salon, le moteur du volet roulant de droite (vu depuis l'intérieur) ronronnait pendant une minute puis s'arrêtait par la suite. Il a relevé un défaut d'exécution par absence de réglage imputable à M. [W] [E]. Le tribunal a validé cette analyse et considéré que le défaut de finition engageait sa responsabilité contractuelle, relevant également un manquement de celui-ci à son obligation de résultat. M. [W] [E] forme un appel incident et fait valoir qu'il n'a pu intervenir pour procéder à ce réglage en raison de l'arrêt du chantier consécutif à la procédure collective ouverte à l'encontre du maître d'oeuvre. Il soutient également que la saisine par le maître de l'ouvrage avant le 14 mars 2022 du cabinet Liteck Conseil l'a également empêché de terminer sa prestation. La SMA SA indique s'associer aux éléments invoqués par son assurée. Le maître de l'ouvrage rétorque en adoptant les motifs retenus par les premiers juges pour solliciter la confirmation de la condamnation in solidum du titulaire du lot menuiseries extérieures et de la SMA SA. Les éléments suivants doivent être relevés : Les parties s'accordent pour écarter tout caractère décennal de ce désordre. Il ne peut être considéré que les travaux de M. [W] [E] ont été réceptionnés par M. [H] [O]. Certes, ce dernier a intégralement réglé la prestation du locateur d'ouvrage à la fin du mois de juin 2011 mais sa volonté non équivoque de prendre possession des travaux réalisés par celui-ci fait défaut. En effet, outre le fait qu'aucune des parties n'avait prévu une réception par tranches indépendantes de travaux ou formant un ensemble cohérent, le maître de l'ouvrage, immédiatement après être retourné dans sa maison (décembre 2011), s'est montré mécontent des travaux entrepris par le titulaire du lot menuiseries extérieures en sollicitant fin 2011 ou au début de l'année 2012 une expertise amiable pour lister des désordres et non-conformités. Il sera ajouté que M. [H] [O] est dans l'incapacité de proposer une date de réception dans ses dernières conclusions et ne réclame d'ailleurs pas sa fixation dans le dispositif de celles-ci. Enfin, si l'inachèvement des travaux n'est pas une condition de la réception, M. [S] a noté l'importance des travaux demeurant encore à entreprendre pour aboutir à une efficacité et une étanchéité pérenne des menuiseries, s'agissant de la pose d'un habillage aluminium en tableau et en linteau ainsi que d'une grille de ventilation sur les menuiseries du sous-sol (désordres qui seront évoqués ci-après). Dès lors, en l'absence de toute démonstration d'une réception, M. [W] [E] est tenu envers le maître d'ouvrage d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en démontrant l'existence d'une cause étrangère. M. [W] [E] se devait, bien avant l'arrêt du chantier, entreprendre des travaux exempts de vice. Il affirme ne plus être retourné sur les lieux depuis la fin du mois de juin 2021, date de sa dernière facturation, alors que la procédure collective de la SARL DC Immobilier est intervenue au mois de mars de l'année suivante. Aussi le fait du tiers en tant que cause exonératoire qui résulterait de l'arrêt du chantier consécutif au placement du maître d'oeuvre sous le régime de la liquidation judiciaire, n'est donc pas démontré. Il ne justifie donc pas d'un cas de force majeure dans la mesure où le critère d'extériorité fait défaut. En conséquence, la responsabilité contractuelle de M. [W] [E] est engagée en application des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016. Dans les motifs de ses dernières conclusions, le maître de l'ouvrage recherche également celle de l'architecte en raison d'une défaillance de la mission de surveillance des travaux qui lui a été confiée. Cependant, il sera constaté qu'il réclame dans le dispositif de celles-ci la confirmation du jugement entrepris qui n'a condamné que M. [W] [E] et la SMA SA. La cour n'est donc pas saisie d'une prétention sur ce point. Sur la garantie des assureurs Le tribunal a retenu la mobilisation de la couverture assurantielle de la SMA SA en indiquant que cette dernière ne justifiait pas de l'opposabilité des conditions générales et particulières qu'elle versait aux débats du fait de l'absence de signature de l'assurée sur ces documents. L'assureur conteste la solution retenue par les premiers juges et dénie de nouveau sa garantie. Il fait valoir : - qu'il est expressément mentionné à l'article 8.2 des conditions générales que sont exclus du périmètre de la garantie couvrant la RC facultative les dommages matériels (ou les indemnités compensant ces dommages) subis par les travaux, les ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés par l'assuré ou par les matériaux fournis par celui-ci, ainsi que les frais et dépenses engagés pour la réparation de ces dommages ; - que l'attestation produite par M. [W] [E] fait apparaître que la garantie facultative 'dommages en cours de travaux à vos ouvrages' n'a pas été souscrite par ce dernier. En réponse, M. [W] [E] estime qu'il bénéficie d'une 'couverture très large', notamment une garantie au titre de la responsabilité civile en cours ou après travaux qui a donc vocation à s'appliquer. Pour sa part, le maître de l'ouvrage conteste l'argumentation développée par l'assureur, soutenant que l'attestation versée aux débats par l'assuré précise que la garantie responsabilité civile encourue après travaux couvre les dommages matériels comme les dommages immatériels. Il reprend les motifs retenus par les premiers juges pour solliciter la confirmation de la mobilisation de sa garantie. Les éléments suivants doivent être relevés : Le bénéfice du contrat d'assurance est invoqué par la victime du dommage, tiers à ce contrat. Il incombe dès lors à l'assureur de démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne devait pas sa garantie pour le sinistre objet du litige (1ère Civ., 2 juillet 1991, n° 88-18.486). Les conditions générales et particulières de la Sagena, devenue SMA SA, ne sont effectivement pas signées par M. [W] [E]. Ce dernier ne conteste cependant pas être assuré par celle-ci tant au titre de la responsabilité décennale que de la RC non obligatoire. L'attestation que M. [W] [E] verse aux débats valable pour l'année 2010 précise que son contrat garantit la responsabilité civile encourue vis à vis des tiers du fait de ses activités professionnelles mentionnées ci-dessus (cf menuiserie bois-PVC-métallique), 'que ce soit en cours ou après l'exécution de ses travaux'. Sont notamment garantis les dommages corporels, matériels, immatériels. Ce document vise, au titre de la garantie RC non obligatoire, l'annexe SARL DC Immobilier des conditions générales. Cette annexe n'est pas produite par la SMA SA. Celle-ci ne justifie également pas que son assurée en ait eu connaissance. Au regard de ces éléments, il doit être considéré que la garantie RC non obligatoire de l'assureur doit être mobilisée. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point. Sur le coût des travaux de reprise La somme de 350,89 euros TTC indexée n'est pas contestée par l'une ou l'autre des parties au présent litige. Sur les recours Dans l'hypothèse de la confirmation de sa condamnation, M. [W] [E] sollicite la garantie de l'architecte et de son assureur AXA, sans préciser pour autant la faute qui aurait été commise par le maître d'oeuvre. Dès lors, la décision entreprise ayant rejeté cette prétention sera confirmée. SUR LES MALFAÇONS ET LE DÉFAUT D'ÉTANCHÉITÉ DES MENUISERIES EXTÉRIEURES (réclamations 16, 20 et 32 du rapport d'expertise) Le tribunal a retenu : 1 - que les menuiseries extérieures incorporées dans les maçonneries en pierre de taille ne permettent pas de garantir 1'étanchéité à l'air et l'eau ; - que le caractère décennal de ce désordre n'est pas avéré car aucune infiltration au droit des pierres de taille n'a été observée et ne sera observée pendant le délai d'épreuve ; - que les menuiseries ont été posées sans bande de redressement ; - que cette absence s'explique par la faute de conception imputable à la SARL DC Immobilier ; - que cette dernière a commis également une faute dans sa mission de surveillance du chantier ; - qu'il peut être reproché à M. [W] [E] un défaut d'exécution ; 2- que la hauteur de l'allège vitrée des menuiseries de l'extension, s'agissant de la baie vitrée fixe du salon, est non conforme à la norme NFP016012 relative à la protection contre les chutes des personnes ; - que le critère de gravité décennale n'est cependant pas établi dans la mesure où la baie vitrée ne peut s'ouvrir sur l'extérieur ; - que cette situation découle d'un défaut de conception de l'architecte ; - que cette dernière peut également se voir reprocher un défaut de surveillance du chantier ; - que M. [W] [E] a commis une faute en effectuant sa prestation en violation de la norme qu'il ne pouvait méconnaître ; 3 - que l'absence d'habillage aluminium en tableau et linteaux ainsi que celle d'entrée d'air constituent un désordre purement esthétique imputable à M. [W] [E]. M. [W] [E] conteste sa responsabilité et fait valoir : - que ses travaux n'ont pas été réceptionnés ; 2- que la non-conformité n'occasionne aucun désordre ; 3 - qu'il n'est pas démontré que l'habillage aluminium en tableau et linteau et les grilles d'entrée d'air lui aient été demandés par le maître d''uvre et/ou le maître d'ouvrage ; - que ces ouvrages avaient en réalité été précédemment sollicités auprès de l'entrepreneur auquel il a succédé ; - que les grilles manquantes ne figurent d'ailleurs pas sur son devis ; - qu'aucun manquement ne peut dès lors lui être reproché ; - que la défaillance du maître d'oeuvre l'a empêché de deviser et de fournir les ouvrages manquants ; - que l'architecte s'est montré défaillant tant dans son obligation de définir les ouvrages à réaliser que dans celle de surveillance du chantier et engage en conséquence sa responsabilité. Son assureur SMA SA soutient que l'absence de réalisation de travaux de finition s'oppose au prononcé d'une réception tacite des travaux de son assurée et en conséquence au caractère décennal des désordres. S'appropriant les conclusions expertales, M. [H] [O] considère que la responsabilité de M. [W] [E] et de l'architecte est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil ou subsidiairement par application des dispositions de l'article 1231-1 du même code. Il réclame exclusivement la confirmation de la décision attaquée dans le dispositif de ses dernières conclusions. Enfin, la SA Axa indique ne pas contester le jugement entrepris sur ce point. Les éléments suivants doivent être relevés : Les observations qui précèdent concernant l'absence de réception tacite du lot menuiseries extérieures doivent être reprises. L'assureur du maître d'oeuvre admet les griefs relevés par le tribunal à l'encontre de son assurée. Le lot menuiseries extérieures n'a pas été initialement confié à M. [W] [E]. 3 : Suite à la défaillance de la société prévue pour la réalisation de ce lot, celui-ci a émis le 1er octobre 2010 un devis dans lequel ne figuraient effectivement pas un habillage aluminium en tableau et linteaux, ainsi que la création d'une entrée d'air. Ces équipements étaient prévus dans le devis initial du premier entrepreneur. L'architecte a validé le devis précité sans réclamer au nouvel intervenant sur le chantier la réalisation des ouvrages précités. Ce désordre n'est qu'esthétique. Entre la date de la fin de sa prestation facturée le 23 juin 2011 et la date du prononcé de la procédure collective du maître d'oeuvre, ce dernier n'a fait aucune remarque à l'entrepreneur ni demande d réalisation de travaux supplémentaires. Aucun manquement aux règles de l'art ne peut être véritablement imputé à M. [W] [E]. Sa responsabilité contractuelle n'est donc pas engagée sur ce point. 2 : Dans un tableau figurant à son rapport, M. [S], après analyse des pièces contractuelles qui lui ont été adressées, a démontré que M. [W] [E] avait entrepris les travaux concernant les menuiseries de l'extension. Cependant, le non-respect d'une norme qui n'est pas imposée par la loi ou la convention conclue entre les parties, ne peut donner lieu, en l'absence de désordre, à l'engagement de la responsabilité contractuelle du locateur d'ouvrage (3e. Civ., 10 juin 2021, n° 20-17.033, 20-15.277 et 20-15.349). 1 S'il est établi que l'absence de bande de revêtement est imputable au maçon empêche une étanchéité pérenne des menuiseries, il a, en sa qualité de professionnelle, accepté d'effectuer sa prestation sans avertir le maître d'oeuvre ou la SARL Entreprise [Z] afin qu'il soit remédier à ce désordre. Tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage (3e Civ., 8 novembre 2005, n° 04-18.305 ; 27 janvier 2010, n° 08-18.026). L'acceptation d'un support défectueux constitue un manquement à son obligation de résultat qui engage sa responsabilité contractuelle. Sur la garantie des assureurs Compte tenu des observations précédentes, les garanties des assureurs AXA et SMA SA sont mobilisables. Sur le coût des travaux de reprise La somme de 35 419,05 € TTC intégrant le coût de la maîtrise d''uvre et du coordonnateur SPS n'est pas contestée par l'une ou l'autre des parties. Sur les recours en garantie Les fautes dans la conception des ouvrages susvisées apparaissent prépondérantes. En outre, le maître d'oeuvre n'a pas rectifié, lors de la reprise du lot menuiseries extérieures, les omissions rappelées ci-dessus. Dès lors, le partage de responsabilité opéré par le tribunal ne peut être validé. Dès lors, il sera fixé selon les modalités suivantes : - la SARL DC Immobilier (la SA Axa) : 80 % ; - M. [W] [E], sous la garantie de la SMA SA : 20 %. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point. SUR LE DÉSORDRE RELATIF AU DYSFONCTIONNEMENT DE LA BAIGNOIRE DU REZ-DE-CHAUSSÉE (réclamation 28 du rapport d'expertise) Sur la nature des désordres et les responsabilités Le tribunal a retenu : - qu'une baignoire au design très moderne se trouve dans la chambre du rez-de-chaussée et ne présente pas de fermeture périphérique ; - que l'enveloppe de cette baignoire donne directement dans la chambre ; - que cette situation implique inévitablement un refroidissement de l'eau plus rapide, que lorsque son enveloppe est fermée ; - que la vitesse de remplissage a un rôle prépondérant dans la conservation de la chaleur de l'eau ; - qu'une arrive lente d'eau chaude à l'intérieur du bassin provoque nécessairement un refroidissement plus rapide ; - que les essais de remplissage ont démontré que le débit est deux fois moins important que le minimum requis suivant le DTU 60.11 ce qui occasionne un inconfort à l'usage ; - que le sous-dimensionnement de la canalisation d'alimentation en eau constitue une simple non-conformité réglementaire, et non un désordre de nature décennale, qui résulte d'un défaut d'exécution imputable à la société CODIMH ; - qu'il peut également être fait grief à l'architecte un défaut de surveillance de chantier ; - que la CRAMA et la SA Axa, toutes les deux ès qualités, doivent être condamnées in solidum. L'assureur de la SARL DC Immobilier soutient que les défauts de conception et de surveillance du chantier ne sont pas avérés car le maître d''uvre ne pouvait qu'ignorer que la canalisation d'alimentation posée par le plombier ne permettrait pas d'apporter un débit suffisant. Elle conteste également tout manquement de son assurée à un devoir de conseil. La CRAMA, ès qualités, fait valoir que la société CODIMH n'a pas fournir la baignoire et n'a pas facturé la pose de celle-ci. En réponse, le maître de l'ouvrage insiste sur le caractère coûteux de la baignoire et sa spécificité tant structurelle qu'au niveau de sa localisation. Il affirme qu'il appartenait dès lors tant à la société CODIMH et au maître d''uvre de s'assurer que le débit de remplissage était suffisant pour conserver au maximum la chaleur de l'eau. Il ajoute que ces éléments particuliers aurait dû inciter l'architecte à faire preuve d'une vigilance accrue. Il réclame en conséquence la confirmation du jugement attaqué sur ce point. Les éléments suivants doivent être relevés : Il sera rappelé pour mémoire que la société CODIMH a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire le 9 avril 2014. Selon les propres plans élaborés selon les souhaits de M. [H] [O], la baignoire esthétiquement très moderne et dépourvue de fermeture périphérique a été disposée au centre d'une chambre ce qui nécessitait de prévoir un système d'alimentation en eau spécifiquement adapté. Si la fourniture et la pose de la baignoire ne figuraient effectivement pas au devis du 23 décembre 2009, il apparaît que la société CODIMH a proposé en page 3 de son autre devis accepté du 28 septembre 2010, la réalisation de son alimentation en eau chaude-eau froide en tube PER pré-gainé dont l'insuffisance est à 1' origine du désordre constaté par M. [S]. Le refroidissement prématuré de l'eau se trouvant dans le bassin lié à l'insuffisant débit d'alimentation en eau chaude constitue un désordre qui a été confirmé par l'expert judiciaire à la suite d'un test de remplissage, ce dernier indiquant, sans être techniquement contredit sur ce point, que les prescriptions minimales prévues au DTU 60.11 ne sont pas respectées. En l'absence de réception expresse ou tacite de l'ouvrage, la société CODIMH a manqué à son obligation de résultat. Si l'expert judiciaire estime que le maître d'oeuvre aurait dû faire preuve d'une vigilance particulière dans le cadre de sa mission [G], le désordre n'était cependant pas décelable visuellement. Pour autant, au regard des spécificités de la baignoire et de la localisation de son emplacement, le sous-dimensionnement de la canalisation l'alimentant en eau chaude résulte d'une erreur de conception qui est imputable à la SARL DC Immobilier, cette dernière n'ayant manifestement pas tenu compte de ces éléments. Elle s'est donc montrée défaillante dans son obligation de moyens. En conséquence, les fautes commises par la société CODIMH et l'architecte sont établies. Le partage de responsabilité invoqué par la SA Axa ne concerne pas le tiers victime mais les parties responsables des désordres. Sur la garantie des assureurs Si celle de la SA Axa doit être retenue au regard des observations figurant ci-dessus, il convient d'examiner celle de l'assureur de la société CODIMH. Il convient tout d'abord de rappeler que les travaux de celle-ci n'ont fait l'objet d'aucune réception et que l'inconfort d'utilisation de la baignoire ne présente pas en tout état de cause un critère de gravité décennale. Le bénéfice du contrat d'assurance est invoqué par M. [H] [O], tiers à ce contrat. Il appartient à l'assureur, dont l'obligation est recherchée, de produire la police dont il admet l'existence (3ème Civ., 8 juin 2010, n°09-13.482). En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil et de l'article L. 124-3 du code des assurances, lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d'un assureur de responsabilité est invoqué, non par l'assuré, mais par la victime du dommage, laquelle est un tiers, il incombe à cet assureur de démontrer, en versant le contrat aux débats, quelle est l'étendue de sa garantie pour le sinistre objet du litige (2e Civ., 14 octobre 2021, pourvoi n° 20-14.684). La CRAMA invoque une non-garantie et non une exclusion de garantie comme l'ont considéré à tort le tribunal mais également le maître d'ouvrage. L'assureur verse aux débats les conditions générales. Seule la garantie des dommages matériels survenus avant réception, stipulée en page 19 des conditions générales, aurait vocation à s'appliquer. Cependant, les dommages résultant d'un effondrement ou d'un écroulement sont exclusivement garantis. La pièce n°8 versée aux débats par la CRAMA démontre que son assurée a bien eu connaissance des conditions générales référencées 207223C. La RC après livraison de produits ou après achèvement des travaux, souscrite dans les conditions particulières signées de l'assurée, ne garantit pas le coût représenté par le renouvellement, le remplacement, le remboursement en tout ou en partie, la remise en état, la modification, la reconstruction, la rectification, le perfectionnement, le parachèvement des produits, ouvrages ou travaux exécutés par vous ou vos sous-traitants. Aucune inadéquation entre les dates des documents précités ne permet de considérer que cette non-garantie n'est pas opposable à la société titulaire du lot plomberie-chauffage. En conséquence, la décision ayant retenu que la garantie RC non obligatoire souscrite par la CODIMH auprès de la CRAMA sera infirmée. Sur le coût des travaux de reprise La somme de 9 500,31 euros ITC comprenant les frais de maîtrise d`'uvre (1,4 %) et de coordination SPS (11%) n'est pas remise en cause par l'une ou l'autre des parties. Sur les recours Dans la mesure où la garantie de la CRAMA, ès qualités, n'est pas mobilisable, le recours en garantie formé par la SA Axa ne peut aboutir. SUR LES DYSFONCTIONNEMENTS DU HAMMAM (réclamation 29 du rapport d'expertise) Le tribunal a retenu : - que le hammam n'a jamais fonctionné en raison du placement à l'extérieur, et non à l'intérieur, des sondes de température et d`hygrométrie ainsi que de l'absence de système de ventilation des vapeurs ; - qu'il ne s'agit pas d'un défaut d'exécution et d'un 'manque d'ouvrage' imputable à la société CODIMH ; - que le désordre résulte aussi d'un défaut de conception d'un système de ventilation qui peut être reproché à la SARL DC Immobilier et d'un manquement de celle-ci à son obligation de surveillance de chantier qui devait être accrue au regard du caractère particulier de l'ouvrage ; - que ce désordre constitue une impropriété à destination mais que le hammam ne constitue qu'un simple équipement d'équipement ne rendant pas l'ensemble de l'immeuble impropre à sa destination. La SA Axa considère que la responsabilité de la société CODIMH a été écartée à tort par les premiers juges. Elle demande que la part de responsabilité de son assurée ne soit pas supérieure à 30%. Dans les motifs de ses dernières conclusions, le maître de l'ouvrage estime pour sa part que la responsabilité des sociétés CODIMH et DC Immobilier est engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil ou subsidiairement de l'article 1231-1 du Code Civil. Il demande cependant dans le dispositif de celles-ci la confirmation du jugement déféré de sorte que la cour n'est pas saisie d'une demande de réformation sur ce point. Les éléments suivants doivent être relevés : En l'absence de toute mobilisation de la garantie décennale de la CRAMA et de l'absence de mobilisation de sa garantie RC non obligatoire, la demande de réformation du jugement entrepris formée par l'assureur de l'architecte ne peut aboutir. La décision déférée ayant condamnée la SA Axa au paiement de la somme de 1 754,46 euros TTC indexée correspondant au coût des travaux de reprise du hammam, dont le quantum n'est pas contesté, sera confirmée. SUR LE DÉFAUT D'ÉTANCHÉITÉ EN PLAFOND DE [Localité 17] À MANGER ET LES MALFAÇONS AFFECTANT [Localité 18] DE BAIN ET D'EAU AU 1ER ÉTAGE (réclamations 30 et 31 du rapport d'expertise) Sur la nature des désordres et les responsabilités Le tribunal a retenu le caractère décennal des désordres susvisés en indiquant : - que M. [S] a organisé le 3 octobre 2016 une réunion contradictoire afin notamment d'identifier l'origine des défauts d'étanchéité des salles de bains de la maison ; - que l'expert a précisé avoir demandé au bureau d'études charpentes Dicosis de procéder à la vérification de la solidité du plancher haut du rez-de-chaussée et avoir fait intervenir la société Bretagne Assèchement pour effectuer les recherches de fuite ; - que les investigations menées : - par la première nommée ont fait apparaître un sous-dimensionnement du chevêtre bois de l'escalier, de la poutre de reprise du chevêtre et des solives en dessous de la cuisine ; - par la société Bretagne Assèchement ont permis de mettre en évidence que les deux douches ainsi que la baignoire de l'étage étaient fuyardes ; - que la problématique se situe au niveau des joints d'étanchéité entre les appareils (receveurs de douche, baignoire) et leurs périphéries ; - qu'un défaut de calage des receveurs de douche a été observé et a cisaillé les joints ; - que les infiltrations affectant le plafond de la salle à manger et celui de la cuisine sont dues à une défaillance des joints d'étanchéité entre le receveur de douche et les parois verticales. Considérant que les travaux ont été tacitement réceptionnés fin 2011, il a ainsi retenu la responsabilité décennale de la société CODIMH qui avait en charge la pose des joints litigieux, le calage du receveur et doit répondre du caractère fuyard des joints d'étanchéité au niveau de la salle de bains. Il a également incriminé l'architecte sur le même fondement en raison d'un défaut de conception consistant en l'absence de réalisation d'une étanchéité sous les appareils sanitaires (douche, baignoire), tout en soulignant cependant que la société CODIMH n'aurait jamais dû poser les appareils dans ses conditions. Il lui fait également grief d'avoir sous-dimensionné les ouvrages en bois. La SA Axa conteste uniquement la répartition des responsabilités entre les deux sociétés responsables des désordres de nature décennale, estimant que la part de son assurée ne doit pas être supérieure à 20 %. Pour sa part, la CRAMA, ès qualités, fait valoir que les pièces contractuelles versées aux débats par le maître de l'ouvrage font apparaître que, pour ce qui concerne l'absence d'étanchéité, les travaux y afférents étaient à la charge de la SARL Carrelages SFR. Il estime dès lors que la responsabilité de son assurée n'est pas engagée sur ce point. Elle ajoute que la souplesse des planchers, qui est à l'origine de mouvements provoquant la rupture des joints et donc les infiltrations, résulte de leur sous-dimensionnement. Elle conclut en imputant au maître d'oeuvre un défaut de conception et d'étude de charge et en excluant toute responsabilité de son assurée. Enfin, le maître de l'ouvrage insiste également sur le lien entre les mouvements du plancher et le phénomène de cisaillement des joints d'étanchéité qui a entraîné des infiltrations dans la salle à manger. Il réclame pour le surplus la confirmation du jugement attaqué sur ce point. Les éléments suivants doivent être relevés : Aucune des parties ne remet en cause l'existence d'une réception tacite des travaux telle que retenue par les premiers juges. La cour ne peut donc remettre en cause cette appréciation. La notion de faute est inopérante en matière de responsabilité décennale. Il sera simplement indiqué que les désordres sont imputables à la societe CODIMH, titulaire du lot plomberie-chaffage qui est intervenue pour la réalisation des travaux dans les pièces concernées. Quant au maître d'oeuvre, il est admis que sa responsabilité décennale est engagée lorsque la cause du dommage se situe dans son domaine d'intervention (3ème Civ., 27 mars 1996, n° 94-11.986 ; 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.694), y compris lorsque les désordres résultent de défauts d'exécution imputables à une entreprise (3ème Civ., 19 novembre 1997, n° 95-15.811). Investie d'une mission complète, l'architecte, par l'intermédiaire de son assureur, ne justifie d'aucune cause exonératoire de responsabilité. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point Sur la garantie des assureurs Pour la première fois en cause d'appel, la SA Axa dénie sa garantie en opposant une clause d'exclusion prévue à l'article 12.1 des conditions générales. Affirmant que son assurée a largement dépassé le coût des travaux prévu initialement (283 856,74 euros TTC contre 214 790,84 euros TTC), elle estime que le contrat d'assurance s'est trouvé dépourvu de tout aléa dans la mesure où 'le risque de voir le budget promis dépassé existait'. Elle affirme dès lors que la stipulation contractuelle précitée exclut expressément la garantie des dommages consécutifs au manquement susvisé. Il doit être répondu que la clause relative au dépassement du coût des travaux ne peut être opposée en matière de responsabilité décennale dans la mesure où l'article [J] 243-1 du code des assurances ne prévoit que 3 cas d'exclusions de garantie, s'agissant : - du fait intentionnel ou le dol du souscripteur ou de l'assuré ; - des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ; - de la cause étrangère et notamment, l'incendie ou l'explosion. En conséquence, la garantie décennale de la SA Axa doit être mobilisée dans la mesure où celle-ci ne peut invoquer la clause susvisée pour limiter l'indemnisation due à M. [H] [O]. Il sera ajouté que la police a été souscrite par la SARL DC Immobilier avant la conclusion du contrat de maîtrise d'oeuvre par son assurée. Aussi, l'argumentation selon laquelle le contrat d'assurance était dépourvu d'aléa lors de sa signature est sans fondement. Sur le coût des travaux de reprise La somme de 50 177,75 euros TTC indexée n'est pas contestée par l'une ou l'autre des parties. Sur les recours Deux causes conjuguées expliquent la survenance des infiltrations constituant le désordre de nature décennale : - l'incidence du mauvais calage du receveur de douche sur la défaillance des joints d'étanchéité entre ce receveur et les parois verticales, imputable à la société assurée par la CRAMA et non par l'entrepreneur cité par l'assureur (cf notamment page 3 du devis accepté du 28 septembre 2010). Comme l'a justement relevé le tribunal, M. [S] a précisé en réponse à un dire du conseil de la CRAMA du 7 avril 2017 que le défaut d'étanchéité entre les appareils (baignoires/douches) et les parois est à l'origine des infiltrations et ajouté que les joints d'étanchéité étaient toujours à la charge de l'entreprise qui installe les appareils sanitaires ; - le cisaillement des joints d'étanchéité dû au sous-dimensionnement des planchers bois flexibles, situation qui est imputable à la SARL DC Immobilier qui est dès lors responsable d'un défaut de conception. Les fautes respectives des deux parties apparaissent d'égale importance. En conséquence, le jugement ayant déclaré responsable chaque entrepreneur à hauteur de 50 % sera confirmé. SUR LES AUTRES PRÉJUDICES ALLÉGUÉS PAR M. [H] [O] Sur le dépassement du budget Le tribunal a considéré que le montant cumulé des factures émises par le maître d'oeuvre et les différents locateurs d'ouvrage, représentant 283 856,70 euros, était supérieur à hauteur du 32% du budget contractuellement défini avec le maître d'oeuvre (214 790,84 euros TTC), observant que M. [H] [O] n'a en réalité réglé que la somme de 265 844,88 euros. Il a dès lors retenu que la tolérance de 10 % prévue au contrat était dépassée ce qui constituait de la part de la SARL DC Immobilier une faute engageant sa responsabilité contractuelle. Il a condamné la SA Axa, ès qualités, à verser à M. [H] [O] la somme de 51 054,04 euros TTC. L'assureur de l'architecte admet la réalité et l'importance du dépassement du budget en indiquant que son assurée n'a pas tenu ses engagements envers le maître de l'ouvrage. Elle conteste la mobilisation de sa garantie à ce titre en faisant valoir que l'erreur relative à l'estimation budgétaire, qu'elle qualifie de dommage consécutif, a anéanti le caractère aléatoire du contrat d'assurance. Elle oppose en outre une exclusion de garantie figurant à la police. En réponse, le maître de l'ouvrage reprend les moyens développés en première instance pour considérer que la clause d'exclusion n'a pas vocation à s'appliquer et que l'absence d'aléa invoquée n'est pas démontrée. Il entend rappeler que les juridictions ne sont pas tenues par l'appréciation de M. [S] qui a considéré aux termes de son rapport qu'un dépassement de 20 % de l'enveloppe budgétaire était admissible. Les éléments suivants doivent être relevés : L'argumentation de l'assureur selon laquelle le contrat aurait été dépourvu de tout aléa a été précédemment évoquée et rejetée. Cet aléa doit en effet s'apprécier à la date de souscription de la police d'assurance et non de la conclusion du contrat de maîtrise d'oeuvre. Il n'est donc pas démontré qu'à la date de souscription, bien antérieure à celle de l'accord conventionnel de maîtrise d'oeuvre, que le résultat financier auquel s'était engagé la SARL DC Immobilier était irréalisable. Aucun autre élément probant ne vient établir l'absence de cet aléa au moment de la souscription de la couverture assurantielle. L'estimation définitive du coût provisionnel intervient lors de la phase APD (avant projet définitif). Le coût arrêté, après consultation des entreprises, ne doit pas être trop éloigné de l'estimation financière (3e Civ., 25 février 1975, n° 74-10.272). Un important dépassement du budget engage la responsabilité de l'architecte (par ex 3e. Civ., 13 juin 2019, n° 18-16.643). Les données chiffrées évoquées ci-dessus ne sont pas remises en cause par les parties, étant observé que M. [H] [O] n'a jamais souhaité de modifications du projet ni accepté la réalisation de travaux supplémentaires qui auraient nécessairement alourdi le coût de l'extension de son habitation. La SA Axa invoque l'application de la clause 12.1 des conditions générales du contrat d'assurance qui exclut 'les conséquences des clauses d'astreinte, de pénalité, de dédit, de responsabilité, de garantie, d'engagement à des résultats ou à des performances, de solidarité, de caution ou de renonciation à recours, que l'assuré a acceptées par des conventions à défaut desquelles il n'aurait pas été tenu'. Cependant, cette stipulation contractuelle est étrangère à la question du dépassement du budget imputable à l'assurée. Comme l'a justement retenu le tribunal : - la possibilité d'un dépassement du budget de 10 %, prévue au contrat de maîtrise d'oeuvre, n'est assortie d'aucune sanction en cas de non-respect ; - que ce seuil de 10 % n'est pas une franchise. - l'engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL DC Immobilier ne résulte donc pas de l'inobservation d'une clause insérée au contrat d'architecte. Il sera ajouté que la mention du seuil de tolérance de 10 % ne s'aurait s'analyser en une clause 'd'engagement à des résultats ou à des performances'. L'interprétation proposée par l'assureur dénature complètement le sens de l'article 12.1 dans la mesure où le maître d'oeuvre ne s'est aucunement engagé à un résultat ni à une performance. Il se devait uniquement, dans le cadre contractuel, de proposer un projet en adéquation avec les aspirations financières de son client. La SA Axa doit donc mobiliser sa garantie. Dans cette hypothèse, elle demande à titre subsidiaire que sa condamnation soit limitée à la somme de 8 095,87 euros en prenant en considération le rapport d'expertise judiciaire qui a considéré qu'un dépassement du budget de l'ordre de 20 % est 'classiquement admis'. Pour condamner l'assureur au paiement d'une indemnité correspondant au dépassement, le lien de causalité entre ce préjudice et les fautes de l'architecte doit être caractérisé (3e. Civ., 18 février 2016, n° 15-12.221). Le budget qui ne devait pas être dépassé représentait la somme de 263 269,92 euros (214 790,84 +10%). M. [H] [O] a réellement honoré des versements à hauteur d'un montant de 265 844,88 euros mais aurait dû finalement acquitter, au regard des factures émises par les différents locateurs d'ouvrage, la somme de 283 856,74 euros TTC afin que l'extension soit achevée. Il est vrai que le taux de dépassement de 20 % invoqué par l'expert judiciaire excède celui traditionnellement retenu qui est de 10 %. Cependant, l'appréciation de M. [S] est intervenue après prise en considération de la spécificité des lieux, de l'ampleur et de la diversité des travaux entrepris et à entreprendre faisant intervenir un nombre de corps de métier non négligeable. Le budget qui ne devait pas être dépassé représentait donc la somme de 257 749,01 euros TTC (214 790,84 +20%). M. [H] [O] a réellement acquitté un montant de 265 844,88 euros. Aussi, ces éléments permettent de chiffrer le préjudice subi par M. [H] [O] à la somme de 26 107,73 euros (283 856,74-257 749,01). La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point. Sur les frais de déménagement/ré-emménagement Le tribunal a considéré que les frais de déménagement/ré-emménagement devaient être supportés par M. [H] [O] au regard de l'ampleur des travaux de reprise à entreprendre rendant les lieux temporairement inhabitables. Il a validé le montant du devis retenu par l'expert judiciaire. M. [W] [E] fait valoir l'absence de lien entre les désordres qui seraient susceptibles de lui être reprochés exclusivement pour les menuiseries extérieures de l'existant, et non de l'extension, et les frais de déménagement/ré-emménagement dont le paiement est sollicité par le maître de l'ouvrage. Dans l'hypothèse de l'admission de ce préjudice, il réclame la diminution de son montant. La CRAMA et la SMA SA reprennent l'argumentation exposée ci-dessus selon laquelle la responsabilité civile facultative de leurs assurées n'est pas engagée de sorte qu'aucune indemnisation ne saurait être allouée. La première nommée réclame en tout état de cause que les sommes demandées soient réduites à de plus justes proportions et limitée à l'éventuelle part de responsabilité qui pourrait être retenue à l'encontre de la société CODIMH. L'appelante et son assureur sollicitent le rejet de cette prétention sans développer de moyens sur ce point. Enfin, le maître de l'ouvrage adopte les motifs retenus par les premiers juges et sollicite la confirmation du jugement déféré, demandant que le point de départ des intérêts soit fixé à la date de la délivrance de l'assignation au fond. Les éléments suivants doivent être relevés : Chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage (Cass. 1ère Civ. 19 janvier 2022 n°20-15.376). Le caractère indemnitaire de la demande s'oppose à la fixation du point de départ d'une condamnation à ce titre à la date de la délivrance de l'assignation au fond. Les frais de déménagement et de relogement constituaient un dommage immatériel consécutif en ce que la privation de jouissance de la maison durant les travaux obligeait ses occupants à déménager et à se reloger (3e., Civ., 25 juin 2020, n°19-15.153). La responsabilité de M. [W] [E] a été reconnue tant en ce qui concerne l'acceptation du support des menuiseries extérieures, la dépose-repose des ouvertures apparaît nécessaire et rend l'ouvrage inhabitable durant la période des travaux de reprise. Il a donc commis des fautes en lien avec le préjudice de M. [H] [O]. Compte tenu de l'ampleur des travaux de reprise, certains désordres, non exposés dans le présent arrêt en raison de l'absence d'appel de l'une ou l'autre des parties, s'ajoutant à ceux évoqués ci-dessus, attestent la nécessité pour le maître d'ouvrage de procéder à un déménagement puis un ré-emménagement comme l'a retenu lui-même l'expert judiciaire qui n'est pas utilement contredit sur ce point. Sur le coût Le devis produit devant M. [S] et validé par celui-ci porte sur la somme de 4 867,20 euros TTC. Les demandes de diminution de ce montant ne sont pas étayées par la fourniture de devis chiffrant à une somme inférieure ces opérations. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les recours Ils seront examinés lors de l'analyse globale des préjudices consécutifs. Sur les frais de garde-meubles Aucune des parties ne conteste la durée de quatre mois nécessaire à la réalisation des travaux de reprise. La somme mensuelle de 250 euros, proposée par l'expert et avalisée par le tribunal, n'est pas utilement contredite par les parties qui ne fournissent aucun document permettant de remettre en cause ce montant. Les responsabilités et éventuelles garanties des assureurs ont déjà été évoquées ci-dessus. Les recours seront examinés sur l'ensemble des préjudices consécutifs Sur les frais de relogement Les parties condamnées contestent le montant retenu par le tribunal qui a pris en considération une valeur mensuelle de 2 650 euros estimée par un office notarial portant sur un bien immobilier présentant des caractéristiques similaires. Cependant, elles ne produisent pas d'autres éléments comparatifs. Comme indiqué ci-dessus, M. [W] [E] échoue à faire valoir que sa responsabilité qui a été reconnue n'est pas en lien avec ce préjudice. En conséquence, l'indemnisation du maître de l'ouvrage est de 10 600 euros (2 650 x 4). Sur le coût de la maîtrise d'oeuvre et de l'intervention d'un coordonnateur SPS L'ampleur des travaux, qui représentent une somme totale de 284 572,52 euros, et la diversité des corps de métier devant intervenir justifient le recours à un maître d'oeuvre et d'un coordonnateur SPS. Le jugement n'est pas utilement contredit sur ce point. Sur les autres préjudices Devant le premier juge, M. [H] [O] a sollicité la condamnation des parties adverses au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice tiré du retard dans l'exécution des travaux ainsi que des 'soucis et tracas' occasionnés depuis leur commencement, notamment du fait des désordres et perdurant jusqu'à la date de l'achèvement des travaux de reprise. Le tribunal a rejeté cette prétention en considérant notamment : - qu'aucune pièce versée aux débats ne justifie l'existence d'un préjudice indemnisable résultant de sa prise de possession tardive des lieux ; - que la démonstration de l'existence d'un préjudice certain à raison de troubles et tracas qu'il subirait durant l'exécution des travaux de reprise n'est pas rapportée ; - que des sommes lui ont d'ores et déjà été allouées au titre des frais de déménagement/ré-emménagement, de garde-meubles et de relogement qu'il devra exposer ; - que le surplus des troubles et tracas allégués à raison des désordres survenus n'apparaît pas davantage justifié en l'état des pièces produites ; - que le maître de l'ouvrage ne formule aucune demande indemnitaire portant sur la réparation d'un éventuel trouble de jouissance. M. [H] [O] forme un appel incident. Il réclame la condamnation des parties adverses à lui verser la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation au fond et capitalisation de ceux-ci. Il soutient à l'appui de sa demande : - que le chantier devait durer 9 mois au maximum et, bien qu'ayant débuté au mois d'avril 2010, les travaux n'étaient pas achevés à la fin de l'année 2011 ; - qu'il s'est néanmoins installé dans son habitation à la fin de l'année 2011 alors que le chantier n'était pas terminé, notamment en ce qui concerne des travaux de finition ; - que le maître d'oeuvre est largement responsable de l'abandon des travaux ; - que la réalisation des travaux de reprise lui occasionnera durant 4 mois une perturbation dans ses conditions d'existence mais également au niveau familial. Les assureurs Axa et Crama font valoir que la définition du préjudice pécuniaire figurant dans leurs polices respectives exclut toute prise en charge des soucis et tracas. La SA Axa entend ajouter que l'expert judiciaire n'a pas conclu à l'existence d'un retard de chantier et précise que le propriétaire de l'immeuble ne fournit aucune pièce justifiant les autres préjudices invoqués. Elle réclame la confirmation de la décision déférée sur ce point. Pour ce qui le concerne, M. [W] [E] indique adopter les motifs retenus par le tribunal pour motiver le rejet de la demande présentée par le maître de l'ouvrage. Enfin, la SARL [J] [C] et la SMA SA n'ont pas spécifiquement développé de moyens sur ce point. Les éléments suivants doivent être relevés : Il convient tout d'abord de soulever l'irrecevabilité de la demande présentée par le propriétaire de l'immeuble affecté de désordres à l'encontre de la société [V] [M], cette dernière n'ayant pas été intimée par l'une ou l'autre des parties au présent litige. Lors du déroulement des travaux, il n'est pas établi que les locateurs d'ouvrage ont fautivement tardé à entreprendre la réalisation de leurs lots respectifs, ceux-ci ayant, à l'instar de M. [H] [O], pâti de l'absence de toute coordination de leurs interventions par la SARL DC Immobilier qui s'est montrée défaillante dans l'exécution de sa mission [G]. En réalité, ce retard est totalement imputable au maître d'oeuvre. Celui-ci a reçu à la fin du mois de mars 2011 une lettre recommandée de la part du maître de l'ouvrage dans laquelle ce dernier dénonçait déjà le retard pris dans l'exécution de l'opération de rénovation et d'extension de son immeuble. Il n'a pas pour autant commencé à rédiger des procès-verbaux de comptes rendus de chantier. Des travaux ont néanmoins été exécutés postérieurement à la réception de cette correspondance mais toujours sans que des directives claires soient adressées aux différents entrepreneurs. Cependant, aucune pénalité sanctionnant un retard des différents entrepreneurs et du maître d'oeuvre dans la réalisation de leurs prestations respectives a été contractuellement prévue. En réalité, la demande indemnitaire présentée par M. [H] [O] mélange d'une part l'existence d'une gène dans les conditions de vie, se traduisant par sa prise de possession avec retard de sa maison alors que le chantier n'était pas achevé, et d'autre part celle d'un préjudice moral résultant des soucis et tracas générés notamment par le long délai d'exécution des travaux et l'abandon du chantier du maître d'oeuvre. Même si l'expression d'un préjudice de jouissance n'est pas employée par le propriétaire de l'immeuble, les moyens qu'il développe permettent de considérer qu'une partie de sa demande indemnitaire est présentée à ce titre, l'autre pouvant être assimilée à un préjudice moral. La définition du préjudice pécuniaire figurant à la police souscrite par la SARL DC Immobilier auprès de la SA Axa mais également celle conclue entre et la société CODIMH et la CRAMA écarte toute prise en charge d'un préjudice moral, s'agissant des soucis et tracas, mais n'exclut pas celle d'un préjudice de jouissance (3e. Civ., 21 septembre 2022, n° 21-21.362). Seule la gêne dans les conditions d'existence qu'a subie M. [H] [O] lors de son installation en fin d'année 2011 dans un ouvrage affecté de désordres et celle qu'il subira durant les quatre mois correspondant à la période d'exécution des travaux de reprise doivent être prises en considération. Ces éléments permettent de fixer son préjudice à la somme de 3 000 euros. La décision sera donc infirmée sur ce point. Sur les recours Il doit être tenu compte de la part de responsabilité de chaque locateur d'ouvrage et du lien des désordres commis avec les préjudices du maître de l'ouvrage. Le tribunal a fixé les proportions suivantes : - pour la SA AXA France Iard, ès qualités d'assureur de la SARL DC Immobilier : 45 % ; - pour l'appelante : 30 % ; - pour M. [W] [E], garanti par la SMA SA : 12 % ; - pour la CRAMA : 13 % ; Au regard de l'infirmation partielle retenue par la cour pour quelques désordres et de l'exclusion de la garantie de la CRAMA pour l'un d'entre-eux, il y a lieu de répartir les responsabilités selon les modalités suivantes : - pour la SA AXA France Iard, ès qualités d'assureur de la SARL DC Immobilier : 51 % ; - pour la SARL Entreprise [Z] : 28 % ; - pour M. [W] [E], garanti par la SMA SA : 12 % ; - pour la CRAMA, ès qualités d'assureur de la société CODIMH : 9 %. SUR LES FRANCHISES OPPOSÉES PAR LES ASSUREURS Il convient de rappeler que la franchise figurant à la police n'est opposable qu'à l'assurée dans l'hypothèse de l'engagement de la responsabilité décennale de cette dernière. Elle est également opposable au tiers dans l'hypothèse où la responsabilité civile facultative des assurées est retenue. En cause d'appel, la CRAMA justifie que la société CODIMH a bien eu connaissance de la franchise qui apparaît clairement dans la police souscrite par celle-ci. Le jugement déféré sera complété sur ce point. SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Au regard des condamnations prononcées par la cour à l'encontre des deux sous-traitants, il convient d'infirmer la décision attaquée ayant octroyé une indemnité au titre des frais irrépétibles à la SARL [J] [C]. Les autres sommes allouées tant à M. [H] [O] qu'à la société Allianz Iard seront maintenues mais leur répartition sera modifiée selon les modalités suivantes : - pour la SA AXA France Iard, ès qualités d'assureur de la SARL DC Immobilier : 50 % ; - pour la SARL Entreprise [Z] : 27 % ; - pour M. [W] [E], garanti par la SMA SA : 11 % ; - pour la CRAMA, ès qualités d'assureur de la société CODIMH : 8 % ; - pour la SARL [J] [C] : 2 % ; - pour M. [F] [N] : 2 %. Pour le surplus, le rejet des autres prétentions sur ce fondement sera confirmé. Le dispositif sera réécrit pour plus de clarté. En cause d'appel, il convient de condamner la SARL Entreprise [Z] au paiement à M. [H] [O] de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement. Les dépens de première instance, comprenant le coût de la mesure d'expertise judiciaire, ainsi que ceux d'appel seront à la charge de l'appelante, la société Axa, M. [W] [E], la SMA SA, la CRAMA, la SARL [J] [C] et M. [F] [N] et répartis selon les modalités suivantes : - pour la SA AXA France Iard, ès qualités d'assureur de la SARL DC Immobilier : 50 % ; - pour la SARL Entreprise [Z] : 27 % ; - pour M. [W] [E], garanti par la SMA SA : 11 % ; - pour la CRAMA, ès qualités d'assureur de la société CODIMH : 8 % ; - pour la SARL [J] [C] : 2 % ; - pour M. [F] [N] : 2 %.

PAR CES MOTIFS

, LA COUR : - Infirme le jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a : - rejeté les appels en garantie présentés par la société à responsabilité limitée Entreprise [Z] à l'encontre de la société à responsabilité limitée [J] [C] et de M. [F] [N] ; - condamné in solidum la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 1], dite Groupama [Localité 1] Bretagne à payer à M. [H] [O] la somme de 9 500,31 euros TTC au titre de la reprise des dysfonctionnements de la baignoire du rez-de-chaussée, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - condamné la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 1], dite Groupama [Localité 1] Bretagne et la société anonyme Axa France Iard à se garantir chacune de cette condamnation à hauteur de 50 % ; - fixé le partage de responsabilité au titre des malfaçons et du défaut d'étanchéité affectant les menuiseries extérieures selon les modalités suivantes : - M. [W] [E], garanti par la SMA SA : 80 % ; - la société Axa France Iard : 20 % ; - condamné la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] la somme de 29 574,96 euros TTC au titre au titre du dépassement du coût de l'opération ; - condamné in solidum la société Axa France Iard, l'Entreprise [Z], M. [W] [E], la société SMA et la CRAMA à se garantir chacune des condamnations portant sur les sommes de 4 867,20 euros TTC, 1 000 euros TTC, 10 600 euros TTC et 6 829,74 euros TTC en indemnisation des préjudices consécutifs de M. [H] [O] selon les modalités suivantes : - pour la société Axa France Iard : 45 %, - pour l'Entreprise [Z] : 30 %, - pour M. [W] [E], garanti par la société SMA : 12 %, - pour la CRAMA : 13 % ; - condamné la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] la somme de 29 574,96 euros TTC au titre au titre du dépassement du coût de l'opération ; - débouté M. [H] [O] de demande indemnitaire formée au titre du retard d'exécution et des soucis et tracas ; - condamné in solidum la société Axa France Iard, l'Entreprise [Z], M. [W] [E], la société SMA et la CRAMA à se garantir chacune de la condamnation au paiement des dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire selon les modalités suivantes : - pour la société Axa France Iard : 45 %, - pour La société à responsabilité limitée Entreprise [Z] : 30 %, - pour M. [W] [E], garanti par la SMA SA : 12 %, - pour la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 1] : 13 % ; - condamné in solidum la société Axa France Iard, l'Entreprise [Z], M. [W] [E], la société SMA et la CRAMA, à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société à responsabilité limitée [J] [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné les mêmes à se garantir chacune des condamnations prononcées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans les limites des montants exprimés ci-après : - pour la société Axa France Iard : 45 %, - pour la société à responsabilité limitée Entreprise [Z] : 30 %, - pour M. [W] [E], garanti par la SMA SA : 12 %, - pour la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 1] : 13 % ; Statuant à nouveau : - Rejette la demande présentée par la société à responsabilité limitée [J] [C] tendant à condamner la société Allianz Iard à mobiliser sa garantie au titre du désordre numéro 7 du rapport d'expertise judiciaire relatif au décollement des bandes placo, défauts de finition et arêtes non droites ; - Condamne M. [F] [N] à garantir et relever indemne la société à responsabilité limitée [J] [C] à hauteur de 50 % de la condamnation au paiement de la somme de 75 438,51 euros TTC indexée prononcée au titre du désordre n°7 du rapport d'expertise judiciaire ; - Rejette le recours formé par la société anonyme Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée DC Immobilier, à l'encontre de la société à responsabilité limitée [J] [C] à l'encontre de M. [F] [N] ; - Déclare opposable à son assurée et aux tiers la franchise égale à 10% des dommages, avec un minimum de 768 euros et un maximum de 3 843 euros, selon l'indice FFB du 3ème trimestre 2019, figurant à la police souscrite par la société CODIMH auprès de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 1], dite Groupama [Localité 1] Bretagne, dans l'hypothèse de l'engagement de la responsabilité contractuelle et délictuelle de l'assurée ; - Condamne in solidum la société à responsabilité limitée [J] [C] et M. [F] [N] à garantir et relever indemne la société à responsabilité limitée Entreprise [Z] de la somme de 75 438,51 euros TTC indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 5 octobre 2017 et le 17 mars 2025, mise à sa charge au titre du désordre afférent au décollement des bandes placo, défauts de finitions et arêtes non droites ; - Rejette la demande présentée par la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée DC Immobilier, tendant à être garantie et relevée indemne par la société à responsabilité limitée [J] [C] et M. [F] [N] de la condamnation prononcée au titre du désordre afférent au décollement des bandes placo, défauts de finitions et arêtes non droites ; - Rejette la demande présentée par M. [H] [O] tendant à obtenir la condamnation de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 1], dite Groupama [Localité 1] Bretagne, au paiement de somme de 9 500,31 euros TTC au titre de la reprise des dysfonctionnements de la baignoire du rez-de-chaussée, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017 et jusqu'au prononcé de la présente décision ; - Rejette le recours en garantie présenté par société anonyme Axa France Iard à l'encontre de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 1], dite Groupama [Localité 1] Bretagne au titre de la reprise des dysfonctionnements de la baignoire du rez-de-chaussée ; - Condamne M. [W] [E], la SMA SA et la société Axa France Iard à se garantir chacune de la condamnation au paiement à M. [H] [O] de une somme de 35 419,05 euros TTC au titre de la reprise des malfaçons et du défaut d'étanchéité affectant les menuiseries extérieures, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 octobre 2017, date de dépôt du rapport d'expertise, et jusqu'au prononcé du jugement, selon les modalités suivantes : - M. [W] [E], sous la garantie de la SMA SA : 20 % ; - la société Axa France Iard : 80 % ; - Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [H] [O] la somme de 26 107,73 euros au titre l'indemnisation du dépassement du coût de l'opération ; - Condamne in solidum la société Axa France Iard, la société à responsabilité limitée Entreprise [Z], M. [W] [E], la SMA SA et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 1], dite Groupama [Localité 1] Bretagne, à se garantir chacune des condamnations portant sur les sommes de 4 867,20 euros TTC, 1 000 euros TTC, 10 600 euros TTC et 6 829,74 euros TTC accordées en indemnisation des préjudices consécutifs de M. [H] [O] selon les modalités suivantes : - pour la SA AXA France Iard, ès qualités d'assureur de la SARL DC Immobilier : 51 % ; - pour la SARL Entreprise [Z] : 28 % ; - pour M. [W] [E], garanti par la SMA SA : 12 % ; - pour la CRAMA, ès qualités d'assureur de la société CODIMH : 9 % ; - Condamne in solidum la société Axa France Iard, la société à responsabilité limitée Entreprise [Z], M. [W] [E], la SMA SA et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 1], dite Groupama [Localité 1] Bretagne, à verser à M. [H] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation de ses soucis et tracas - Déclare irrecevable la demande présentée par M. [H] [O] à l'encontre de la société [V] [M] au titre de l'indemnisation de ses soucis et tracas ; - Rejette la demande présentée par M. [H] [O] tendant à fixer la date du point de départ des intérêts au taux légal des condamnations prononcées au titre des préjudices consécutifs et de ses soucis et tracas à la date de la délivrance de l'assignation au fond ; - Rejette les demandes présentées par la SARL [J] [C] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne in solidum la société Axa France Iard, la société à responsabilité limitée Entreprise [Z], M. [W] [E], la SMA SA, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 1], la société à responsabilité limitée [J] [C] et M. [F] [N] à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - la somme de 26 000 euros à M. [H] [O] ; - la somme de 2 000 euros à la société Allianz Iard ; - Condamne in solidum la société Axa France Iard, la société à responsabilité limitée Entreprise [Z], M. [W] [E], la SMA SA, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 1], la société à responsabilité limitée [J] [C] et M. [F] [N] au paiement des dépens de première instance comprenant le coût de la mesure d'expertise judiciaire - Condamne in solidum la société Axa France Iard, la société à responsabilité limitée Entreprise [Z], M. [W] [E], la SMA SA, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 1], la société à responsabilité limitée [J] [C] et M. [F] [N] à sa garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens de première instance et en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile selon les modalités suivantes : - pour la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée DC Immobilier : 50 % ; - pour la société à responsabilité limitée Entreprise [Z] : 27 % ; - pour M. [W] [E], garanti par la SMA SA : 11 % ; - pour la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 1], ès qualités d'assureur de la société CODIMH : 8 % ; - pour la société à responsabilité limitée [J] [C] : 2 % ; - pour M. [F] [N] : 2 % ; - Rejette la demande présentée par M. [H] [O] tendant à fixer le point de départ des intérêts au taux légal de la condamnation prononcée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à la date de la délivrance de l'assignation introductive d'instance au fond ; - Confirme le jugement déféré pour le surplus ; Y ajoutant ; - Condamne la société à responsabilité limitée Entreprise [Z] à verser à M. [H] [O] la somme 3 000 de euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne in solidum la société à responsabilité limitée Entreprise [Z], la société anonyme Axa France Iard, la SMA SA, M. [W] [E], la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 1], la société à responsabilité limitée [J] [C] et M. [F] [N] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - Dit que la société à responsabilité limitée Entreprise [Z], la société anonyme Axa France Iard, la SMA SA, M. [W] [E], la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la [Localité 1], la société à responsabilité limitée [J] [C] et M. [F] [N] se garantiront mutuellement de leur condamnation au paiement d'appel selon les modalités suivantes : - pour la SA AXA France Iard, ès qualités d'assureur de la SARL DC Immobilier : 50 % ; - pour la SARL Entreprise [Z] : 27 % ; - pour M. [W] [E], garanti par la SMA SA : 11 % ; - pour la CRAMA, ès qualités d'assureur de la société CODIMH : 8 % ; - pour la SARL [J] [C] : 2 % ; - pour M. [F] [N] : 2 %. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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