Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Versailles, 17 mai 2024, 23/06511

Mots clés
société • saisie • principal • siège • tiers • procès-verbal • absence • nullité • vestiaire • preuve • ressort • compensation • condamnation • restitution • provision

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 17 MAI 2024 DOSSIER : N° RG 23/06511 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWQL Code NAC : 78F MINUTE N° : 24/ DEMANDERESSE A TECH AUTO, S.A.R.L immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 493 726 350 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me Corinne ROUX, avocat de l'Association ROUX PIQUOT-JOLY, avocats au Barreau de VERSAILLES, vestiaire : 419. DÉFENDERESSE MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON, S.A.S, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 639 804 954, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me Cindy FOUTEL, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, vestiaire: 754, et Me Romain ROSSI-LANDI, avocat plaidant de la SELARL ROSSI-LANDI AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS. ACTE INITIAL DU 27 Novembre 2023 reçu au greffe le 28 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me Roux + Me Foutel Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de justice Délivrées le : 17 mai 2024 DÉBATS À l'audience publique tenue le 17 avril 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024. ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 18 octobre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON (ci-après société MARTINON) entre les mains de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) en vertu du trois décisions du TGI de Versailles en date du 18 juillet 2017, 16 novembre 2018 et du juge de l'exécution le 12 mai 2021 portant sur la somme totale de 172.070,21 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 8.898,77 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 25 octobre 2023 à la société SARL A TECH AUTO. C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, la société SARL A TECH AUTO a assigné la société MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles. L'assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l'huissier poursuivant le jour même par LRAR. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024 et renvoyée à l'audience du 17 avril 2024 au cours de laquelle les parties représentées ont déposé leurs conclusions. Aux termes de ses conclusions récapitulatives visées à l'audience, la société SARL A TECH AUTO sollicite le juge de l'exécution aux fins de : A titre principal : juger nulle la saisie attribution du 18 octobre 2023, dénoncée le 25 octobre 2023 et en ordonner la mainlevée,A titre subsidiaire : Juger nulle la saisie attribution du 18 octobre 2023, dénoncée le 25 octobre 2023 au-delà de la somme en principal de 26.494,32 euros,Juger indus les causes de l'ordonnance de référé du 16 novembre 2018 et du jugement du juge de l'exécution du 12 mai 2021 intégralement recouvrées le 21 mai 2021,Juger prescrits les intérêts calculés sur le jugement du 18 juillet 2017 sur la période antérieure au 18 octobre 2018,Juger nulle la saisie-attribution pratiquée le 18 octobre 2023 au titre des intérêts et des dépens mentionnés,Ordonner la mainlevée de la saisie, Condamner la société MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la société MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse, par conclusions en réplique visées à l'audience, la société MENUISERIE RENE MARTINON demande au juge de l'exécution de : Débouter la société A TECH AUTO de l'ensemble de ses demandes,Valider la saisie-attribution pratiquée le 18 octobre 2023 pour un montant cantonné à la somme de 55.456 euros,Condamner la société A TECH AUTO à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable. Sur la demande de mainlevée de la procédure Selon l'article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. » Aux termes de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution « le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié ». La société A TECH AUTO fait valoir que l'acte de saisie-attribution fondé sur plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes ne contient pas de décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux. Il souligne que cette absence de lisibilité du décompte lui fait grief du fait de déterminer et de vérifier la teneur de la décision sur laquelle le commissaire de justice s'est fondé pour affirmer que la société restait débitrice de plus de 172.000 euros. La société A TECH AUTO constate d'ailleurs que la société MARTINON ramène elle-même la somme réclamée à 55.456 euros. Ainsi, la société A TECH AUTO note que les frais dénommés « dépens » ne sont reliés à aucune décision alors même qu'une décision de justice les laisse à la charge de chacune des parties, contrairement aux sommes dues au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle relève que la précédente saisie ayant permis de recouvrer la somme de 40.159,94 euros, a permis d'apurer très largement les sommes dues au titre de l'ordonnance du 16 novembre 2018 et du jugement du 12 mai 2021, ce qui tend à modifier le calcul des intérêts. Enfin, la somme de 46.782,76 euros, intitulée, « jugement 16/11/2018 - compensation loyers versés » correspond à une somme due par la société MARTINON selon un jugement du 18 juillet 2017 au titre de la restitution de certains loyers. Cette somme fait elle-même partir des intérêts qui ne sont pas pris en compte dans le décompte. En réponse, la société MARTINON fait valoir que seule l'absence de décompte ou d'impossibilité d'identifier totalement l'une des sommes réclamées est sanctionnée par la nullité en cas de preuve d'un grief. La société tend ainsi à expliquer les sommes insuffisamment nommées en précisant que les dépens sont reliés à la décision du 18 juillet 2017. Elle souligne que les sommes dues à titre principal et les intérêts dus sont bien distingués. Elle conteste que sa créance ait pu être très largement apurée par la somme de 40.159,94 euros dès lors que la somme à recouvrer était de 66.262,74 euros. Selon la Cour de cassation, lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (2e Civ., 23 février 2017, n° 16-10.338 ; 2e Civ., 27 février 2020, n° 19-10.608). Le décompte de l'acte de saisie étant essentiel pour l'information du débiteur sur le montant de la dette, cette absence de décompte fait grief (CA Paris. 28 mars 2024, n°23/02772). En l'espèce, le décompte ne distingue pas les créances selon le titre exécutoire qui les fonde. Outre le fait que pour le recouvrement des dépens, il n'est pas présenté de certificat de vérification, ni d'ordonnance de taxe exécutoire, les frais afférents aux dépens ne sont pas libellés pour se rattacher à une décision de justice. De plus, la société MARTINON ne conteste pas l'erreur sur la somme de 46.782,76 euros et d'autres erreurs qu'elle développe pour ramener le montant du quantum de la saisie à hauteur de 55.456 euros. Or, ces erreurs modifient le calcul des intérêts. La lecture du dispositif du jugement du Tribunal de grande instance de Versailles et des autres décisions visées par la saisie, montre que les indemnités d'occupation sont dues au titre de la décision du 18 juillet 2017. Le débiteur pouvait légitimement comprendre à quel titre les sommes réclamées étaient dues. Toutefois, les erreurs sur les dépens, sur les versements antérieurs et de manière subséquente sur les intérêts, sont de nature à impacter la lisibilité du décompte. Ce décompte erroné qui tend à induire en erreur la société A TECH AUTO sur la réalité des sommes dues lui fait grief. Par conséquent, la saisie-attribution sera annulée. Sur la demande de condamnation pour saisie abusive Selon le quatrième alinéa de l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée. Selon l'article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. La société A TECH AUTO ne conteste pas qu'elle reste débitrice de la société MARTINON et qu'elle n'a pas procédé d'elle-même au paiement des sommes dues. Par conséquent, la société A TECH AUTO ne rapporte pas la preuve d'un abus dans la procédure de saisie. Sur la demande d'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens La société MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON, partie perdante, a succombé à l'instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile. L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de la société SARL A TECH AUTO; ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 18 octobre 2023 sur le compte de la société SARL A TECH AUTO entre les mains de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC); ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON contre la société SARL A TECH AUTO selon procès-verbal de saisie du 18 octobre 2023 dénoncé le 25 octobre 2023 ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société SARL A TECH AUTO; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE la société MENUISERIES QUINCAILLERIES FERMETURES RENE MARTINON aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 mai 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXECUTION Emine URER Noélie CIROTTEAU

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...