Tribunal judiciaire de Pontoise, 17 août 2026, 25/01096
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :25/01096
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 17 août 2026, n° 25/01096
- Identifiant Judilibre :6a8ee25c195da062e0f3c7e4
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Résumé
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Partie demanderesse
BATIGERE HABITAT
défendu(e) par BOYAJEAN PERROT Pascale
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
RG 25-01096 la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION c Madame [A] [X] [Y] [Z]
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01096 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O5JN
MINUTE N° : 26/01451
Société BATIGERE HABITAT VENANT AUX DROITS DE LA STE HLM ESPACE HABITAT CONSTRUCTION
c/
[A] [X] [Y] [Z]
Copie certifiée conforme
le : 20/08/2026
à :
- Mme [Y] [Z]
- Le Préfet
- dossier
Copie exécutoire délivrée
le : 20/08/2026
à:Maître BOYAJEAN-PERROT
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
--------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 17 AOUT 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargé du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Chahrazade BENDERROUICH, Greffière placée lors des débats et de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière, lors de la mise à disposition ;
Après débats à l'audience publique du 08 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société BATIGERE HABITAT venant aux droits de la Société Hlm Espace Habitat Construction
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pascale BOYAJEAN-PERROT, avocat au barreau de PARIS,[Adresse 3]
DEMANDERESSE
ET
Madame [A] [X] [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 06 avril 2012 et du 20 avril 2015, la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION a donné en location à Madame [A] [X] [Y] [Z] (et non [A] [Y] [Z] comme indiqué dans la procédure, vérification faite sur présentation d'une pièce d'identité à l'audience) un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] et un box n°9218, [Localité 3].
Suite à des échéances impayées, la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION a fait délivrer le 19 août 2025 à Madame [A] [X] [Y] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3 495,61 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de juillet 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION a fait assigner, Madame [A] [X] [Y] [Z] par acte remis à l'étude le 4 novembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection de GONESSE afin d'obtenir :
- la constatation de la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
- la condamnation de Madame [A] [X] [Y] [Z] au paiement de la somme de 4 852,64 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au 22 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025 ;
- l'expulsion de Madame [A] [X] [Y] [Z], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 5] et du box n°9218, [Localité 3] ;
- la condamnation de Madame [A] [X] [Y] [Z] au paiement, au plus tard le 5 du mois, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable et charges jusqu'à la complète libération des lieux sis [Adresse 5] n°9218, [Localité 3] ;
- les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
- la condamnation de Madame [A] [X] [Y] [Z] à la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L'assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département le 6 novembre 2025.
Lors de l'audience, la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l'acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 7 238,56 euros, mai 2026 inclus.
De plus, la demanderesse a accepté la proposition de délais de paiement.
A l'audience, Madame [A] [X] [Y] [Z], qui a justifié de son identité et a confirmé être la locataire visée par la présente procédure, a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. Madame [A] [X] [Y] [Z] a proposé de régler sa dette par des échéances mensuelles de 80,00 euros en sus des échéances courantes et a expliqué que les revenus du foyer étaient de 3 325,00 euros et que le foyer était composé de cinq personnes.
Le paiement du loyer courant n'a pas été repris.
RG 25-01096 la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION c Madame [A] [X] [Y] [Z]
Lecture du rapport d'enquête sociale a été faite à l'audience.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 17 août 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 21 novembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. L'assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 6 novembre 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. La demande est donc recevable. Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement Les baux en date du 6 avril 2012 et du 20 avril 2015 contiennent une clause résolutoire légale depuis leur tacite reconduction conformément à la loi du 27 juillet 2023 aux termes de laquelle, à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, et six semaines après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Or, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer signifié à Madame [A] [X] [Y] [Z] le 19 août 2025 et qui reproduit les mentions prévues à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Madame [A] [X] [Y] [Z] n'a pas réglé sa dette locative réclamée à hauteur de 3 495,61 euros en principal. Bien que le commandement de payer ait laissé un délai erroné de deux mois à la locataire pour solder sa dette, il convient de constater que cette dernière n'a pas non plus été réglée dans le délai de deux mois. Il convient par conséquent de ne pas écarter le commandement qui a produit effet. La clause résolutoire est donc acquise au 1 octobre 2025. Madame [A] [X] [Y] [Z] reste redevable des loyers jusqu'au 30 septembre 2025 et à compter du 1 octobre 2025 les baux étant résiliés, les sommes dues le seront au titre d'une indemnité de nature délictuelle. Ainsi, Madame [A] [X] [Y] [Z] n'ayant pas réglé les loyers postérieurs au commandement, il convient d'ordonner l'expulsion de Madame [A] [X] [Y] [Z] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Madame [A] [X] [Y] [Z] est occupante sans droit ni titre depuis le 1 octobre 2025 causant ainsi un préjudice à la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION qui ne pourra disposer du bien à son gré. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers révisables dans les conditions des baux et avec charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Au vu des pièces présentes dans le dossier, il apparaît que Madame [A] [X] [Y] [Z] est redevable de la somme de 7 238,56 euros au titre de la dette locative, mois de mai 2026 inclus. Il convient donc de condamner Madame [A] [X] [Y] [Z] au paiement de la somme de 7 238,56 euros correspondant à la dette locative, mois de mai 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 4 852,64 euros et à compter de la présente décision pour le surplus. Il convient également de condamner Madame [A] [X] [Y] [Z] au paiement de l'indemnité d'occupation fixée précédemment et ce à compter du 1er juin 2026. Sur les délais de paiement L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d'accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Compte tenu de la situation économique de Madame [A] [X] [Y] [Z] et de la proposition de plan d'apurement de la dette de loyer faite lors de l'audience, il apparaît qu'elle n'a pas repris le règlement intégral du loyer courant et ne justifie pas être en mesure d'apurer la dette dans le délai maximum légal en maintenant le paiement du loyer courant, ce qu'elle n'a pu faire depuis l'assignation valant mise en demeure et l'audience, la dette ayant fortement augmenté. Ses efforts auprès du bailleur, quand bien même ce dernier aurait accepté un échéancier de plusieurs années, n'ont pu être respectés, un paiement partiel du loyer ayant été seulement fait en mai 2026, démontrant son incapacité à régler le loyer en intégralité et encore moins d'y adjoindre des acomptes dans le cadre d'un échéancier dans le délai légal prévu par la loi. Par conséquent, la demande de Madame [A] [X] [Y] [Z] tendant à l'octroi de délais de paiement sera rejetée. Sur la demande relative au sort des meubles Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Madame [A] [X] [Y] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, condamnée aux dépens, Madame [A] [X] [Y] [Z] versera à la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION une somme qu'il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ; DÉCLARE RECEVABLE l'action engagée et tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans les contrats de bail du 6 avril 2012 et du 20 avril 2015 liant les parties ; CONSTATE à compter du 1 octobre 2025 l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans les contrats de bail du 6 avril 2012 et du 20 avril 2015 liant les parties et DIT que Madame [A] [X] [Y] [Z] devra quitter les lieux loués sis [Adresse 4], [Localité 3] et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; ORDONNE l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Madame [A] [X] [Y] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de libérer les lieux ; CONDAMNE Madame [A] [X] [Y] [Z] à payer à la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION la somme de 7 238,56 euros correspondant à la dette locative, mois de mai 2026 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour la somme de 4 852,64 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation au montant des loyers révisables dans les conditions des baux et avec charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ; CONDAMNE Madame [A] [X] [Y] [Z] à payer à la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION, à compter du 1er juin 2026, l'indemnité mensuelle d'occupation, jusqu'à la date de libération effective des lieux ; DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Madame [A] [X] [Y] [Z] à payer à la SA BATIGERE HABITAT venant aux droits de la société ESPACE HABITAT CONSTRUCTION la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [A] [X] [Y] [Z] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation (à l'exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à GONESSE, le 17 août 2026. La greffière Le jugeCommentaires sur cette affaire
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